Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f296
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00754 C-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 05 septembre 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 11/ 00023 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Pascale Marie Joelle X... née le 24 Novembre 1968 à TANROUGE DE SAINT PAUL Chez Monsieur Pascal X... ... 97423 GUILLAUME SAINT PAUL assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Philippe René Paul Y... né le 14 Juillet 1953 à BATNA ... 20117 CAURO assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de la SCP MISSIRLI-MONNERET, avocats au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 janvier 2012, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 24 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'AJACCIO prise en la forme des référés le 5 septembre 2011 : disant que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, avant dire droit sur la résidence habituelle de l'enfant, sur le droit de visite et d'hébergement, sur la pension alimentaire, ordonnant une enquête sociale auprès des deux parents, donnant commission à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de SAINT DENIS DE LA REUNION aux fins d'ordonner une enquête sociale auprès de la Madame Pascale Marie Joëlle X...avec mission : - de recueillir des renseignements : . sur ses conditions d'existence, sur son logement, sur ses revenus et ses charges, . sur les garanties qu'elle présente sur le plan affectif, moral, éducatif, ainsi que si il y a lieu, sur les personnes partageant son existence, ou faisant partie de son proche entourage, disant que les constatations faites par l'enquêteur ainsi que les solutions proposées seront consignées dans un rapport qui devra être déposé en quatre exemplaires au secrétariat-greffe du juge aux affaires familiales, ordonnant une enquête sociale auprès de Monsieur Philippe René Paul Y..., et désignant pour y procéder Madame E...(enquêtrice sociale), avec mission : - de recueillir des renseignements : . sur ses conditions d'existence, sur son logement, sur ses revenus et ses charges, . sur les garanties qu'il présente sur le plan affectif, moral, éducatif, ainsi que si il y a lieu, sur les personnes partageant son existence, ou faisant partie de son proche entourage, - de l'entendre en présence de l'enfant, disant que les constatations faites par l'enquêteur ainsi que les solutions proposées seront consignées dans un rapport qui devra être déposé en quatre exemplaires au secrétariat-greffe du juge aux affaires familiales dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, disant que si l'enquêteur rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission rendant impossible le dépôt du rapport dans le délai prescrit, il devra nous en aviser par courrier et solliciter éventuellement une prorogation dudit délai, disant que les frais de l'enquête seront avancés par le Trésor, Dans l'attente du dépôt des deux rapports d'enquête sociale, fixant provisoirement la résidence habituelle de l'enfant Hugo chez le père, disant que Madame Pascale Marie Joëlle X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de son fils qui s'exercera au meilleur accord des parties et en cas de difficultés de la manière suivante : - un mois lors des vacances de la Noël pour une période qui devra être convenue entre les parties, Si les parties ne parviennent pas à un accord, Madame Pascale Marie Joëlle X...recevra son fils du 27 novembre au 27 décembre, - un mois durant les vacances estivales pour une période qui devra être convenue entre les parties, Si les parties ne parviennent pas à un accord, Madame Pascale Marie Joëlle X...recevra son fils durant la totalité du mois de juillet les années paires et la totalité du mois d'août les années impaires, disant que Monsieur Philippe René Paul Y...devra amener l'enfant à sa mère sur L'ILE DE LA REUNION aux dates convenues préalablement entre les parties, disant que Madame Pascale Marie Joëlle X...devra ramener l'enfant en CORSE à AJACCIO à son père à l'issue de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement, disant que chacune des parties devra assumer la charge de ses propres titres de transport, étant précisé que le coût du titre de transport d'Hugo sera assumé par moitié par chacune des parties, à charge pour Madame Pascale Marie Joëlle X...d'adresser préalablement la moitié du prix du billet de l'enfant à Monsieur Philippe René Paul Y..., fixant provisoirement à la somme de 250 euros indexée, la part contributive que devra verser Madame Pascale Marie Joëlle X...à Monsieur Philippe René Paul Y...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, réservant les dépens. Vu l'appel relevé par Madame X...par déclaration du 16 septembre 2011. Vu l'assignation à jour fixe du 1er décembre 2011. Attendu que seul le rapport de l'enquête sociale diligentée à AJACCIO étant versé aux débats, il convient dans l'attente du rapport d'enquête établi au domicile maternel à LA REUNION et des explications des parties sur ces rapports d'enquête qu'il convient de recueillir dans l'intérêt de l'enfant, de renvoyer la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du 4 juin 2012. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Renvoie la cause et les parties à l'audience du 4 juin 2012, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f296
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