Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f29e
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00396 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 64 BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE prise en la personne de son représentant légal 245 Boulevard Michelet 13274 MARSEILLE CEDEX ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Africa X... épouse A... née le 06 Mai 1963 à SAN GREGORIO (ESPAGNE) ... 06330 ROQUEFORT LES PINS ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu la décision dénommée jugement rendue le 18 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant comme en matière de référé, qui a : - dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2010, - rejeté l'ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE (BPPC), - constaté que la réticence de la BPPC n'est pas fautive mais n'est que l'expression d'une prudence légitime, - dit n'y avoir lieu en conséquence à la condamnation de la BPPC à des dommages et intérêts, - rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la BPPC aux entiers dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 17 mai 2011 pour la BPPC. Vu les dernières conclusions de l'appelante du 19 mai 2011 aux fins d'infirmation en toutes des dispositions de la décision entreprise et de voir : - vu l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 et l'article L 511-33 alinéa premier du code monétaire et financier, constater que la BPPC est tenue au secret professionnel et au secret bancaire et qu'elle ne peut donc délivrer à des tiers les informations concernant les comptes de ses clients, - rétracter l'ordonnance rendue le 11 janvier 2010 par le président du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, tout au moins en ses concernant la BPPC, - condamner Madame Africa X... à payer à la somme de 2. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions de l'intimée du 5 septembre 2011 aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter l'appelante de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de l'avoué de l'intimée. Vu l'ordonnance de clôture du 9 novembre 2011. * * * Par ordonnance rendue sur requête le 11 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO a commis Maître C..., huissier de justice avec mission d'interroger le CRI de Nemours, service Ficoba, afin de prendre connaissance de tous les comptes ouverts par Monsieur Jean Claude A...pour son compte personnel et pour le compte de la société Corse Cloisons Isolations et a autorisé : - les organismes bancaires ou d'assurances cités par Ficoba à communiquer à Madame Africa X... épouse A...les relevés de compte depuis le mois de janvier 2009, - les agences bancaires de la Société Générale, de la BPPC et de la Caisse d'Epargne d'AJACCIO à communiquer à la requérante, sur sa simple demande écrite, la copie des relevés de compte de Monsieur Jean-Claude A...et de la société Corse Cloisons Isolations. Par acte d'huissier du 1er mars 2010, la BPPC a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Africa A...née X... afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 11 janvier 2010 et la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par décision du 18 janvier 2011, ce magistrat, se fondant sur les dispositions de l'article 259-3 du code civil, la procédure de divorce établie par une ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2010 et le fait que les époux sont mariés sous le régime de la communauté a considéré que la requérante était fondée à obtenir les documents réclamés. Il a relevé que la requérante était associés à 50 % dans la société Corse Cloisons, ce qui l'autorisait à solliciter les éléments comptables sollicités. Il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2011, a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la défenderesse ainsi que les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Devant la Cour, la BPPC invoque le secret professionnel auquel est tenu tout établissement de crédit qui constitue un empêchement légitime opposable au juge civil. Elle fait valoir que Madame Africa X... est un tiers, que l'article 259 alinéa 3 du code civil permet au juge aux affaires familiales et non au président du Tribunal de grande instance d'ordonner des recherches dans le cadre d'une procédure de divorce en cours, ce qui ne serait pas le cas, et que le code de commerce à prévu un mécanisme d'information des associés. Elle se réfère à l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 et à l'article L 511-33 alinéa 1er du code monétaire et financier. Madame Africa X... épouse A...réplique en indiquant que les époux sont séparés depuis le mois de septembre 2009, qu'elle a appris que son mari s'employait à vider leurs comptes bancaires et professionnels et que la requête a été formulée dans le cadre d'une éventuelle plainte pour abus de bien social. Elle soutient que la procédure de la BPPC est abusive et diligentée dans le seul but de lui nuire. Elle souligne que la BPPC est la seule banque à s'être opposée à ses demandes et invoque le deuxième alinéa de l'article 259-3 du code civil en faisant observer que les époux sont mariés sous le régime de la communauté et qu'ils sont associés à parts égales au sein de la société Corse Cloisons. Elle verse aux débats l'ordonnance de non-conciliation rendue le 14 avril 2010 et les statuts de la société Corse Cloisons Isolations ; Attendu que l'intimée n'a pas produit la requête qui a conduit le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO à rendre l'ordonnance du 11 janvier 2010 qui se réfère à la requête et aux pièces jointes, sans préciser le fondement juridique de la demande ; Attendu que l'intimée invoque devant la Cour les dispositions de l'article 259-3 du code civil qui permettent au juge de faire procéder à des recherches auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé ; Attendu cependant que ce juge est celui du divorce et non le président du Tribunal de grande instance ; Attendu en outre qu'une autorisation délivrée le 11 janvier 2010 ne saurait être justifiée par la production d'une ordonnance de non-conciliation datée du 14 avril 2010 ; Attendu que la qualité d'associée, et non de gérante, de l'intimée lui permet dans le cadre du fonctionnement de la société Corse Cloison Isolation d'obtenir du gérant les comptes de la société mais ne l'autorise pas à délier la BPPC du secret professionnel qui s'impose à l'établissement bancaire, dans l'intérêt de ses clients ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance de référé du 18 janvier 2011 et d'ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2011 en ce qu'elle concerne la BPPC qui ne peut agir que pour les obligations qui la concernent ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par l'intimée ; Attendu que l'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'intimée qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2011 par le président du tribunal de grande instance d'AJACCIO, Statuant à nouveau, Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 janvier 2011 en ce qu'elle impose des obligations à la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame Africa X..., Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Africa X... aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 259 alinéa 3 du code civil permet au juge aux affaarticle 259-3 du code civil en faisant observer quearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f29e
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