Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f29f
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 MARS 2012 R. G : 11/ 00412 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-500 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Joseph-Louis X... né le 09 Décembre 1946 à NESSA (20225) ... 20225 NESSA ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Livia CECCALDI VOLPEI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Jean-Marie Y... ... 20225 FELICETO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration remise au greffe le 19 mai 2011, Monsieur Jean-Louis X... a relevé appel du jugement contradictoire en date du 7 mars 2011 par lequel le tribunal d'instance de BASTIA, mettant à néant une ordonnance d'injonction de payer délivrée le 13 août 2010, l'a condamné à payer à Monsieur Jean-Marie Y...la somme de 2 329, 32 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2010. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 30 septembre 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de dire et juger que : - le seul contrat liant les parties résulte du devis du 6 septembre 2005, - l'appelant rapporte la preuve du règlement des prestations décrites dans ce devis, - l'appelant n'a pas signé le devis du 10 septembre 2004, - l'intimé ne rapporte pas la preuve de la commande et de l'exécution des prestations complémentaires décrites dans le devis du 10 septembre 2004 et les factures no 16 et no 18 du 20 mars 2008. Monsieur Jean-Louis X... conclut en conséquence au rejet des demandes formées par Monsieur Jean-Marie Y...dont il sollicite la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions déposées le 29 août 2011, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 14 mars 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Il est constant que suivant devis accepté en date du 28 août 2004, les époux C...ont confié à Monsieur X... la construction et l'équipement d'une cuisine attenante à leur maison moyennant le prix de 16 833, 08 euros ; que Monsieur X... a sous-traité à Monsieur Y...l'exécution des travaux de plomberie. Les parties sont en litige sur le montant de ces travaux que Monsieur X... évalue pour sa part, en se fondant sur un devis en date du 6 septembre 2005, à la somme de 2 473, 20 euros qu'il prétend avoir intégralement réglée. Monsieur Y..., de son côté, se prévaut d'un devis en date du 10 septembre 2004 d'un montant de 4 729, 32 euros pour se prétendre créancier d'un solde de 2 329, 32 euros que le tribunal lui a alloué. Il est en tout cas acquis aux débats qu'en règlement des travaux de plomberie litigieux, Monsieur X... a réglé à Monsieur Y...la somme de 2 473, 20 euros correspondant au montant du devis du 6 septembre 2005. Il reste maintenant à déterminer si l'entrepreneur est en outre redevable envers son sous-traitant d'une somme correspondant aux travaux supplémentaires que ce dernier prétend avoir réalisés conformément au devis du 10 septembre 2004. Il convient de relever en premier lieu une incohérence tenant aux dates respectives des devis, comme le fait observer l'appelant. En effet, celui en date du 6 septembre 2005 énumère les postes de travaux prévus dans le marché principal confié à Monsieur X... tel que notamment l'installation d'un cumulus de 150 litres. Celui en date du 10 septembre 2004 fait état des travaux non compris dans ce marché. Or, il ne peut être sérieusement soutenu que les travaux supplémentaires ont été commandés avant même la commande des travaux initiaux. Il convient d'observer en deuxième lieu, à l'instar de l'appelant, qu'avant de facturer les travaux supplémentaires dont il réclame le paiement, le sous-traitant a laissé s'écouler, à partir de la réalisation des prestations alléguées, un délai de quatre ans dont la longueur anormale demeure inexpliquée. Enfin, pour retenir la valeur probante du devis du 10 septembre 2004, le premier juge s'est fondé, notamment, sur la signature qui y est apposée et qu'il a estimé similaire à celle de Monsieur X... qui pourtant en conteste l'authenticité. Ce dernier produit aux débats une expertise en écriture qui a été soumise à la discussion des parties et qui procède d'un travail dont l'intimé ne critique ni la qualité ni la fiabilité au plan technique. Cette expertise peut dès lors être prise en considération sur le terrain de l'administration de la preuve et non être écartée des débats comme le voudrait l'intimée. Or, l'expert a conclu que la signature apposée sur le devis litigieux est une tentative d'imitation à main levée. Au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation qui viennent d'être exposés, la cour estime que Monsieur Y...ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les prestations dont il réclame le paiement lui ont été commandées et qu'il les a réalisées. Il convient par suite d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... à lui payer la somme de 2 329, 32 euros augmentée des intérêts au taux légal et, statuant à nouveau, de le débouter de sa demande en règlement de factures pour travaux supplémentaires. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur Jean-Marie Y...qui succombe dans sa demande. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 13 août 2010 et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme dans toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Jean-Marie Y...de sa demande en paiement de factures, Rejette les demandes formées en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Marie Y...au paiement des dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f29f
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