Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2ad
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 66 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00466 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mai 2011 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 2011001243 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Didier Jacques Nicolas X... né le 19 Janvier 1968 à NIMES (30000) C/ Mme Suzanne Y...-... 30000 NIMES assisté de Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2365 du 21/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Maître Pierre Paul Z... ès qualités de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur X...Didier Jacques Nicolas né le 16 Octobre 1946 à PARIS (75000) ... ... 20289 BASTIA CEDEX assisté de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 juin 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 24 mai 2011 qui a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements de Monsieur Didier X..., - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, - désigné Maître Z...en qualité de liquidateur, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 14 avril 2011. Vu la signification à Monsieur X...de ce jugement délivré le 31 mai 2011 en l'étude. Vu la déclaration d'appel déposée le 6 juin 2011 pour Monsieur X.... Vu les conclusions de l'appelant du 6 septembre 2011 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à tout le moins de voir surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de BASTIA dans le litige l'opposant à Monsieur Jérôme D...et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions de l'appelant du 16 février 2012 aux fins de voir : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, - donner acte à Monsieur X...de son engagement à vendre à Monsieur Eric E...le bien immobilier dont il est propriétaire, sis..., ..., 30240 LE GRAU DU ROI, - constater que le prix de vente convenu est largement supérieur au montant du passif exigible et hypothétique, - constater dès lors que Monsieur X...n'est pas en état de cessation des paiements, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - à tout le moins convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire pour permettre la réalisation des actifs sous les meilleurs délais, - statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les dernières conclusions de Maître Z...en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de Monsieur Didier X...du 15 juin 2011 aux fins de voir : - débouter Monsieur X...de son appel injustifié, - confirmer le jugement déféré, - condamner la partie appelante aux entiers dépens, outre 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'avis du Ministère Public du 10 juin 2011. Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2011. Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 15 février 2012 disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; A la suite d'une lettre du 23 mars 2011 de Monsieur Jérôme D...une procédure de saisine d'office a été mise en oeuvre par le président du Tribunal de commerce à l'égard de Monsieur Didier X..., commerçant à l'enseigne " ... ", inscrit au registre du commerce et des sociétés de BASTIA depuis le 5 novembre 2009. Monsieur X..., assigné à personne par acte d'huissier du 6 mai 2011, n'a pas comparu en chambre du conseil à l'audience du 17 mai 2011 ni à l'audience publique du 24 mai 2011 à laquelle le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en relevant qu'il résultait des renseignements recueillis que les salaires n'étaient pas payés depuis plusieurs mois, que Monsieur X...ne pouvait fait face au passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en état de cessation des paiements et que le redressement de l'entreprise était manifestement impossible du fait que son activité avait cessé et que Monsieur X...s'était fait radier du registre du commerce et des sociétés depuis le 7 mars 2011, avec effet au 1er décembre 2010. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement et a conclu avant l'ordonnance de clôture en expliquant le contexte dans lequel il a été amené à embaucher Monsieur Jérôme D...et les raisons qui l'ont conduit à rejoindre Nîmes à compter du mois de juillet 2010. L'appelant a indiqué dans ses conclusions du 6 septembre 2011 que son passif s'élevait à la somme de 7. 667 euros qu'il se proposait d'apurer grâce à l'aide financière de ses parents. Il a contesté la créance invoquée par Monsieur D...et a demandé l'infirmation du jugement ou à tout le moins un sursis à statuer jusqu'à la décision de la chambre sociale de la Cour d'appel de BASTIA saisie d'un appel d'une ordonnance de référé qui avait alloué à Monsieur D...une provision. Par des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, Monsieur X...a fait état d'une transaction intervenue avec Monsieur D...fixant sa créance à 6. 500 euros, d'un passif arrêté à 23. 228, 07 euros et de l'existence d'une promesse de vente d'un bien immobilier lui appartenant au prix de 290. 000 euros, somme qui lui permettrait de régler le montant du passif. Il a contesté l'existence de l'état de cessation des paiements en soutenant que l'actif disponible représente l'actif réalisable, auquel on peut assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Il a demandé l'infirmation du jugement entrepris et, à titre subsidiaire, la conversion de la procédure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire pour permettre la réalisation des actifs sous les meilleurs délais. Maître Z...a conclu le 15 juin 2011 à la confirmation du jugement entrepris en indiquant que l'appel était purement dilatoire et qu'il l'avait conduit à exposer des frais. Il a demandé en outre la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 460 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. * * * SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, les conclusions déposées par l'appelant après l'ordonnance de clôture ne sont pas recevables ; Attendu que la Cour statuera au vu des conclusions de Monsieur X...du 6 septembre 2011 ; Attendu qu'il résulte de ces conclusions, des énonciations du jugement entrepris et de l'état des créances établi par le liquidateur la preuve de l'existence d'un passif exigible au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que l'appelant ne disposait alors d'aucun actif disponible, le fait de posséder un immeuble susceptible d'être vendu ne constituant pas un actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence, sans qu'il soit utile de révoquer l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'un état de cessation des paiements ; Attendu que l'appelant ayant été radié du registre du commerce et des sociétés et n'envisageant d'apurer son passif que par une contribution familiale ou la cession d'un immeuble, les premiers juges ont à juste titre considéré que le redressement était impossible et qu'il y avait lieu de prononcer la liquidation judiciaire, observation faite que la cession de l'immeuble peut intervenir rapidement dans le cadre de la liquidation judiciaire pour aboutir à une clôture pour extinction du passif ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande présentée par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de commerce du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de l'intimé présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 783 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2ad
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