Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2af
- Date
- 7 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00875 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 002708/ 11 SAS MAN FINANCIAL SERVICES C/ X... Y... Z... Société CORSICA TRUCKS SAS STEB COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SAS MAN FINANCIAL SERVICES Poursuites et diligences de son représentant legal 12 Avenue du BOIS DE L'EPINE CP 8005- COURCOURONNES 91008 EVRY CEDEX ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me CHASSANG, avocat INTIMES : Maître Gilles X... Es qualités d'administrateur judiciaire de la SOCIETE CORSICA TRUCKS ... 94130 NOGENT SUR MARNE défaillant Maître Jean Pierre Y... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CORSICA TRUCKS ... 20000 AJACCIO défaillant Monsieur Paul Z... Pris en sa qualité de représentant des salariés de la société CORSICA TRUCKS Société CORSICA TRUCKS ZAC DE LA CALDANICCIA 20167 SAROLA CARCOPINO défaillant Société CORSICA TRUCKS Prise en la personne de son représentant légal ZAC de la CALDANICCIA 20167 SARROLA CARCOPINO défaillante SAS STEB prise en la personne de son représentant légal en exercice Route Nationale 193 20600 BASTIA assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2012, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * LA PROCÉDURE : Par déclaration remise au greffe le 3 novembre 2011, la SAS MAN FINANCIAL SERVICE a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 26 octobre 2011 arrêtant le plan de cession de la société CORSICA TRUCKS au profit de la société STEB, en limitant son appel à la disposition qui ordonne la cession au repreneur du contrat de crédit-bail MAN FINANCE no 01499-001. Conformément à la procédure à jour fixe imposée par les dispositions de l'article R 661-6 2o du code de commerce, le premier président de la cour de céans, saisi par requête déposée le 10 novembre 2011, a autorisé l'appelante, par ordonnance du 21 novembre 2011, à assigner les intimés à l'audience du 26 janvier 2011. Par actes séparés délivrés les 3 et 17 janvier 2012, la SAS MAN FINANCIAL SERVICE a fait assigner à ladite audience la SAS CORSICA TRUCKS, Monsieur Paul Z..., représentant des salariés de cette société, Maître Y...et Maître X..., respectivement liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de la société CORSICA TRUCKS et la SAS STEB. Copie de l'assignation et des pièces qui y étaient jointes, à savoir la requête, l'ordonnance du premier président, la déclaration d'appel, les conclusions sur le fond, ont étés remises par l'appelante au greffe de la cour avant la date fixée pour l'audience. L'affaire a été débattue à l'audience du 26 janvier 2011 où étaient représentées la société MAN FINANCIAL SERVICE et la société STEB. Les autres défendeurs n'ont pas constitué avoués. Les assignations ont été délivrées à personne pour Maître Y..., à domicile pour Maître X..., à la dernière adresse connue pour Monsieur Paul Z...et la société CORSICA TRUCKS. Tous les défendeurs ont bénéficié d'un temps suffisant depuis l'assignation pour préparer leur défense et il sera statué par défaut à l'égard de tous par application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties préalablement avisées. LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au soutien de son appel, la société MAN FINANCIAL SERVICE expose, dans les conclusions jointes à son assignation et dans celles qu'elle a régulièrement déposées le 20 janvier 2012 pour répliquer à l'intimée, qu'elle avait conclu avec la société CORSICA TRUCKS sept contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement d'autant de véhicules de la marque MAN ; que par courriers recommandés en date du 15 décembre 2010, faisant suite à une mise en demeure adressée le 6 décembre 2010, elle a notifié la résiliation de plein droit de tous les contrats et sommé la société CORSICA TRUCKS de régler les impayés et de restituer les véhicules ; que par jugements successifs, la débitrice a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire, d'une autorisation de poursuite d'activités et d'un plan de cession. L'appelante fait valoir que le jugement arrêtant le plan ordonne la cession du contrat de crédit-bail no 01499 alors que celui-ci a été résilié au 15 décembre 2010 soit avant l'ouverture de la procédure collective par jugement du 17 janvier 2011 et qu'en conséquence le tribunal, pourtant informé de la résiliation, ne pouvait inclure le contrat litigieux dans le périmètre de la cession. Elle conclut dès lors à l'infirmation du jugement sur ce point et sollicite l'allocation de la somme de 4. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 17 janvier 2012 et régulièrement notifiées, la société STEB indique qu'elle s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 précité. * * * SUR QUOI, LA COUR : C'est à bon droit que l'appelante soutient, à partir d'une interprétation juste des dispositions de l'article L 642-7 du code de commerce, que le contrat résilié au jour du jugement d'ouverture ne peut pas être cédé. C'est à juste titre qu'au vu des conditions générales du contrat no 01499 signé par les parties le 10 mars 2008 contenant une clause résolutoire de plein droit huit jours après vaine mise en demeure notamment en cas de non-paiement d'un loyer, de l'avis de mise en demeure du 6 décembre 2010 adressé à la locataire par courrier recommandé avec accusé de réception visant une échéance de loyer impayé, rappelant la clause résolutoire ainsi que la clause d'indivisibilité insérée dans le contrat, du courrier de résiliation en date du 15 décembre 2010 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 décembre 2010, l'appelante soutient que ce contrat a été résilié au 15 décembre 2010 soit avant la mise en redressement judiciaire de la locataire prononcée le 17 janvier 2011 et qu'il ne pouvait dès lors être cédé par le jugement du 26 octobre 2011. Il convient, par suite, d'infirmer le jugement déféré sur le point litigieux et de statuer à nouveau dans les termes énoncés au dispositif de l'arrêt. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du 26 octobre 2011 du tribunal de commerce d'Ajaccio mais uniquement dans sa disposition ordonnant le transfert au repreneur du contrat MAN FINANCE no 01499-001, Statuant à nouveau de ce seul chef, Dis que ce contrat ne peut être cédé, Rejette les demandes fondées sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 474 alinéa 2 du code de procédure civile.article L 642-7 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2af
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