Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2b1
- Date
- 13 mars 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 13 MARS 2012 (no 87, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22792 Décision déférée à la Cour : requête déposée en date du 19 décembre 2011, déposée le 20 décembre 2011 au greffe disciplinaire de l'ordre des avocats au Barreau de Paris (cabinet du bâtonnier du barreau de Paris) par Mme X..., avocat munie d'un pouvoir spécial, M. Y..., avocat qui devait comparaître le même jour devant cette formation, a sollicité le renvoi de son affaire au conseil de discipline des avocats à la cour d'appel de Bordeaux pour cause de suspicion légitime. DEMANDEUR À LA REQUÊTE Monsieur Jean-Patrick Y... ... 75116 PARIS DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****************** Par requête en date du 19 décembre 2011, déposée le 20 décembre 2011 au greffe disciplinaire de l'ordre des avocats au Barreau de Paris (cabinet du bâtonnier du barreau de Paris) par Mme X..., avocat munie d'un pouvoir spécial, M. Y..., avocat qui devait comparaître le même jour devant cette formation, a sollicité le renvoi de son affaire au conseil de discipline des avocats à la cour d'appel de Bordeaux pour cause de suspicion légitime. Il y expose longuement que, cité à comparaître devant cette formation pour violation de l'article 1. 3 du règlement intérieur national, il ne peut espérer jouir d'une procédure équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du fait de la partialité tant subjective de la juridiction ordinale, qui le poursuit depuis quinze ans et refuse d'appliquer les décisions de la cour d'appel prises en sa défaveur, qu'objective, tenant à la confusion des pouvoirs existant au sein du conseil de l'ordre parisien, qui est à la fois autorité de poursuite et de sanction, la juridiction n'étant ni indépendante ni impartiale. CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 3 janvier 2012 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable comme tardive, Vu la réponse, en date du 20 décembre 2011, du président des formations disciplinaires du conseil de l'ordre qui conteste la requête, LA COUR, Considérant que, sans s'attarder aux nombreux développements concernant d'autres avocats ou d'autres affaires dans lesquelles M. Y... était partie et qui ont pu, dans le passé, l'opposer au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, la présente requête est essentiellement formulée comme une contestation des textes régissant le fonctionnement du barreau au motif qu'il y aurait, de ce fait, une confusion entre autorité de poursuite et de sanction ; Qu'une telle critique, à la supposer légitime, est étrangère à la question de la partialité de la formation au sens des articles 341 et suivants du code de procédure civile ou 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que l'article 341 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, qui prévoit limitativement les causes de récusation, n'épuise certes pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, rendant ainsi recevable une demande fondée sur les dispositions de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le défaut d'impartialité d'une juridiction, à laquelle peut être assimilée la formation disciplinaire de l'ordre dans le présent cas, ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables au requérant ; Qu'au delà, M. Y... ne formule aucun grief particulier à l'encontre du conseil de discipline de nature à faire douter de sa partialité, se bornant à émettre des objections de portée générale sur son existence ; que la requête, qui ne mentionne aucun élément précis relevant de causes de récusation, vise, en réalité, à échapper à la juridiction ordinale de Paris, juge naturel des avocats inscrits à son barreau ; Considérant dès lors que, contrairement aux affirmations contenues dans sa requête, M. Y... ne produit aucun élément propre à établir l'existence de motifs de nature à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité du conseil de discipline visé, pas plus qu'il ne fournit la preuve de faits susceptibles d'établir l'existence de l'une des causes de récusation énumérées à l'article 341 du code de procédure civile ; Qu'au surplus, s'agissant d'une requête en suspicion légitime formée à l'encontre de l'ensemble des formations disciplinaires, dont, partant, il importait peu qu'il connaisse le nom des membres siégeant le 20 décembre 2011, dans la mesure où les motifs invoqués relèvent du principe de fonctionnement de l'organe visé, la requête de M. Y... a été formée tardivement dans le seul but de différer sa comparution ; Considérant que, si le président du conseil de discipline a décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir, il sera seulement rappelé les dispositions de l'article 361 du code précité selon lesquelles " l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé " ; PAR CES MOTIFS, Rejette la requête, Vu l'article 353 du code de procédure civile, condamne M. Y... à une amende civile de 1 500 € (mille cinq cent euros), LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2b1
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