Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2b5
- Date
- 29 février 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES ORDONNANCE APPELANTS INTIMES M. Driss X... né le 24 Janvier 1966 à TIFLET (MAROC) assisté de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, la SCP René JOBIN Philippe JOBIN Me Jean-Pierre Y... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de Monsieur Driss X... né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) assisté de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, la SCP René JOBIN Philippe JOBIN M. Huguette Z... né le 07 Avril 1955 à AJACCIO (20000) assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Me Valérie BOZZI M. Enzo Lucien Z... né le 08 Janvier 1954 à FAGNANO CASTELLO (ITALIE) assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, Me Valérie BOZZI RG N : 10/00873 Ch. civile B Appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AJACCIO rendue le 03 mars 2008 RG No 07/1227 Copie délivrée aux avocats le 29 Février 2012 Le 29 février 2012, Nous, Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé de la Mise en Etat des affaires civiles, Assisté de Marie-Jeanne ORSINI, greffier, Après débats à l'audience du 22 février 2012, le Conseiller de la mise en état a indiqué à cette occasion aux parties que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012 et avons rendu l'ordonnance suivante : Monsieur Driss X... a relevé appel d'un jugement réputé contradictoire en date du 3 mars 2008 le condamnant à payer diverses sommes aux époux Z... en réparation de malfaçons. Par ordonnance du 11 janvier 2012 rendue à la requête de l'appelant, nous avons enjoint aux intimés de communiquer diverses pièces en particulier un mandat de vente d'une maison. Par requête déposée le 23 janvier 2012, les époux Z... nous demandent de rétracter l'ordonnance sur ce seul point en faisant valoir que la pièce considérée n'a aucun intérêt dans la procédure en cours et ne regarde en rien l'appelant. Ce dernier conteste la recevabilité de la demande et prétend que dans la mesure où les intimés se plaignent d'une dépréciation de leur immeuble suite aux malfaçons qu'ils lui imputent, la connaissance du prix auquel ils mettent en vente l'immeuble présente un certain intérêt. SUR QUOI L'ordonnance critiquée a été rendue sur simple requête déposée par l'appelant sans que les intimés aient été entendus. En raison de son caractère non contradictoire, elle est susceptible d'être rétractée par le juge qui l'a rendue en application du principe général édicté par l'article 497 du code de procédure civile. Il ressort de la procédure que les intimés n'ont jamais fait état de la pièce litigieuse ; dès lors, ils n'ont pas l'obligation de la communiquer, conformément aux dispositions de l'article 132 du code de procédure civile. Par ailleurs, cette pièce, constituée par le mandat de vente de la maison affectées des malfaçons à la réparation desquelles l'appelant a été condamné, ne présente aucun intérêt pour la solution d'un litige circonscrit à l'appréciation de désordres de construction et des responsabilités applicables le cas échéant. Il convient, par suite de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande recevable et fondée, Rétractons notre ordonnance en date du 11 janvier 2012 en ce qu'elle fait injonction de communiquer le mandat de vente régularisé auprès de la société AKI, La maintenons dans ses autres dispositions, Condamnons Monsieur Driss X... aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2b5
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