Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2ba
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 46 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00902 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2011 Juge de l'exécution d'AJACCIO R. G : 1100005 X... C/ Y... E... Z... Société CREDIT MUTUEL D'AJACCIO COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Jean Joseph X... né le 26 Mai 1969 à AJACCIO ... ... 20166 ALBITRECCIA ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Alain FALZOI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Maître Jean Pierre Y... Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'entreprise X...Jean Joseph ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO Société CREDIT MUTUEL D'AJACCIO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 14, Cours GRANDVAL-Diamant II Place De Gaulle 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Dominique Isabelle E... épouse F... née le 09 Juin 1957 ... 38400 SAINT MARTIN D'HERES Défaillante INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame Hélène Cesiawa Z... née le 12 Décembre 1941 à ARSY (60190) ... 20166 PORTICCIO ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'appel formé par Monsieur Jean X..., suivant déclaration reçue au greffe le 14 novembre 2011, contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 3 novembre 2011, ordonnant la vente par adjudication à l'audience du 2 février 2012 des parcelles cadastrées B 129 et 504 sises sur le territoire de la commune d'ABITRECCIA, et des constructions édifiées. Vu l'ordonnance en date du 23 novembre 2011 rendue sur requête déposée le 16 novembre 2011 par l'appelant et autorisant celui-ci à assigner les intimés à jour fixe pour l'audience du 26 janvier 2012. Vu l'assignation délivrée le 20 décembre 2011 par laquelle l'appelant a cité à comparaître à ladite audience Maître Jean-Pierre Y..., es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean X..., la Caisse de Crédit Mutuel d'AJACCIO et Madame Dominique F.... Constatant que l'appelant a remis au greffe de la cour avant la date fixée pour l'audience copie de l'assignation et des pièces qui y étaient jointes, à savoir la requête, l'ordonnance du premier président, la déclaration d'appel, les conclusions sur le fond. Vu les conclusions déposées par l'appelant le 16 novembre 2011 et signifiées avec l'assignation. Vu les conclusions déposées par Maître Y...et la Caisse de Crédit Mutuel d'AJACCIO le 7 décembre 2011 et régulièrement notifiées. Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées par Madame Hélène Z...le 23 décembre 2011. Vu les débats à l'audience du 26 janvier 2012 où Monsieur Jean X..., Maître Y...et la Caisse de Crédit Mutuel d'AJACCIO étaient représentés. Vu la non comparution de Madame Dominique F...assignée en l'étude de l'huissier. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties préalablement avisées. Au soutien de son appel, Monsieur Jean X...expose que la construction édifiée sur la parcelle no 129 est rattachée aux constructions bâties sur les parcelles no 662 et 659 appartenant à des tiers et qu'elle ne peut donc être considérée comme indépendante ; que, dès lors, la parcelle 129 ne peut être prise séparément en compte dans la procédure de saisie immobilière qui doit, par suite, être annulée. A titre subsidiaire, il sollicite la suspension des poursuites et l'octroi d'un délai de 24 mois pour solder son passif. Encore plus subsidiairement, il demande l'autorisation de procéder à la vente amiable des biens saisis. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l'inscription au cahier des charges de la situation particulière des biens. Maître Y...et la Caisse de Crédit Mutuel d'AJACCIO demandent à la cour de confirmer le jugement déféré dont ils adoptent les motifs et de condamner l'appelant à leur payer la somme de 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Hélène Z..., qui précise intervenir à l'instance en sa qualité de créancier bénéficiant d'une hypothèque sur le bien dont l'adjudication a été ordonnée, conclut également à la confirmation du jugement. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR QUOI : L'appelant se prévaut d'une situation qui n'emporte aucune conséquence d'ordre juridique. En effet, il ressort de la procédure et notamment du rapport d'expertise judiciaire établi le 4 décembre 2009 à la requête du mandataire liquidateur, que la construction édifiée sur la seule parcelle 129 alors que la parcelle 504 n'est pas construite, est certes attenante à un autre immeuble mais qu'elle a été aménagée en habitation autonome et, surtout, qu'elle constitue un bien propre aux époux X.... Le caractère attenant d'un bien, qui représente un simple élément matériel, ne suffit pas à lui conférer un caractère indivis ou commun et l'appelant ne peut en conséquence soutenir que la saisie porte sur une autre assiette que les biens lui appartenant. Par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge, l'ordonnance du juge commissaire en date du 7 octobre 2010, prise dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'appelant et ordonnant la vente par voie d'adjudication des immeubles litigieux, n'a pas fait l'objet d'un recours et elle est, dès lors, revêtue de l'autorité de la chose jugée. L'appelant n'est donc pas fondée dans sa demande d'annulation de la procédure de saisie immobilière. C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a rejeté les demandes de délai de paiement et en conversion de l'adjudication en vente volontaire. En l'absence de moyens et de faits nouveaux, la cour entrera en voie de confirmation de ces chefs par adoption de motifs. Enfin, dans la mesure où la situation décrite par l'appelant sur la situation du bien est dénuée de portée juridique comme déjà indiqué, rien ne justifie d'ordonner sa mention dans le cahier des charges. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2ba
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