Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2c2
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 93 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 14 MARS 2012 R. G : 11/ 00414 R-PL Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 14 février 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 2011 00054 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Maître Jean-Pierre X... agissant en qualité de Mandataire Judiciaire à la procédure de Liquidation Judiciaire de la SARL LE BIDULE, sise 14 Rue Saint Charles à 20000 AJACCIO né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Marie Rose Rita Y... née le 12 Septembre 1955 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par ordonnance de référé du 14 février 2011 rendue au contradictoire des parties, le président du tribunal de commerce d'Ajaccio a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans l'acte de cession du droit au bail conclu le 6 mai 2009 entre Madame Marie-Rose Y...et la SARL LE BIDULE, - dit en conséquence que la SARL LE BIDULE devra remettre à Madame Marie-Rose Y...les clés du local sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - dit que les sommes perçues resteront acquises à Madame Marie-Rose Y...à titre de provision sur dommages et intérêts dus en raison du préjudice subi, - condamné la SARL LE BIDULE à payer à titre provisionnel la somme de 13. 320 euros en raison de la dette sur l'acte de cession due au jour de l'assignation, - dit toutefois que par application des dispositions de l'article 1244 du code civil, la débitrice pourra se libérer en douze versements égaux et mensuels, le premier versement devant être effectué dans le mois de la signification de l'ordonnance, - dit que faute de paiement d'un seul terme à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable, - condamné la SARL LE BIDULE au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Par déclaration remise au greffe le 20 mai 2011, Maître Jean-Pierre X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL LE BIDULE, a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juillet 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes. Dans ses ultimes conclusions déposées le 2 septembre 2011, l'intimée demande à la cour, principalement, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, subsidiairement, de fixer sa créance à la somme de 19. 070 euros, dans tous les cas, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Par acte en date du 6 mai 2009, Madame Y...a cédé à la SARL LE BIDULE un droit au bail pour un local sis ...à Ajaccio, moyennant la somme de 26. 000 euros payable par versement d'un chèque de 3. 000 euros dans le mois de la signature, le solde de 23. 000 euros devant être réglé en 24 mensualités de 958, 33 euros chacune à compter de juillet 2009. La SARL LE BIDULE ayant cessé tout règlement à compter du mois d'août 2010, la cédante s'est prévalue de la clause résolutoire de plein droit insérée dans l'acte de cession. Après vaine mise en demeure par sommation du 7 décembre 2010, elle a saisi le juge des référés qui, dans la décision critiquée, a constaté que la clause résolutoire avait été mise en jeu par le non respect de l'échéancier de paiement du prix de la cession, a ordonné la remise des clés du local à Madame Y...et a condamné la cessionnaire au paiement de la somme de 13. 320 euros en lui accordant pour cela un délai de 12 mois. Au soutien de son appel, Maître X...invoque la mise liquidation judiciaire de la SARL LE BIDULE prononcée par jugement du 18 avril 2011 et se prévaut de la règle interdisant les poursuites individuelles édictée par l'article L 622-21 du code de commerce. Madame Y...soutient, de son côté, dans un premier moyen que l'ordonnance déférée étant exécutoire par provisoire, il convient, considérant le défaut d'exécution de cette décision, d'ordonner la radiation de l'appel ; dans un deuxième moyen, que les échéances postérieures au jugement de mise en liquidation judiciaire ne sont pas touchées par la règle de suspension des poursuites individuelles et qu'en conséquence leur défaut de paiement justifie l'acquisition de la clause résolutoire ; dans un troisième moyen, que le principe d'interdiction de créer des dettes nouvelles s'oppose à ce que les locaux restent en possession de la société liquidée. Sur la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée, la cour observe qu'il s'agit d'une demande relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile et qu'elle est en conséquence irrecevable devant la formation de jugement. Sur la règle de l'interdiction des poursuites individuelles édictée par l'article L 622-21 du code de commerce, qui s'applique à la liquidation judiciaire en vertu de l'article L 641-3 du même code, elle interdit incontestablement de condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent. Par suite, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle condamne la SARL LE BIDULE, mise en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2011, au paiement de la somme de 13. 320 euros correspondant au solde du prix de la cession du droit au bail. Statuant à nouveau, il convient de fixer la créance détenue par Madame Y...de ce chef, en constatant qu'au vu du décompte produit, elle s'élève à la somme de 19. 070 euros en principal. Si le même texte interdit également toute action tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, il en va différemment si la clause résolutoire a produit ses effets antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective. La convention de cession de droit au bail signée par les parties le 6 mai 2009 contient une clause prévoyant la résolution de plein droit " si la SARL LE BIDULE venait à manquer à ses engagements financiers envers Mme Y...". Il est constant que, sur le prix de la cession fixé dans l'acte à la somme de 23. 000 euros, la cessionnaire n'a réglé que 6. 930 euros ; que la cédante lui a fait délivrer par acte d'huissier signifié à personne le 7 décembre 2010, une sommation reproduisant la clause résolutoire insérée dans l'acte et lui notifiant son intention de s'en prévaloir faute de règlement " sans délai " de la somme de 19. 011 euros restant due sur le prix de cession. En raison de la défaillance avérée de la cessionnaire, la clause résolutoire était acquise à la cédante dès le 8 décembre 2010 et le juge des référés, dans son ordonnance rendue le 14 février 2011, ne pouvait que constater cette acquisition et en tirer les conséquences légales notamment en ordonnant la restitution des clés. De ce qui précède, il résulte que la clause résolutoire a produit ses effets antérieurement au jugement de mise en liquidation judiciaire de la SARL LE BIDULE, prononcé le 18 avril 2011, et qu'en conséquence le mandataire liquidateur n'est pas fondé à se prévaloir, pour s'opposer à la résolution du contrat de cession du droit au bail, de l'interdiction des poursuites individuelles attachée à ce jugement L'ordonnance entreprise doit en conséquence être confirmée dans toutes ses dispositions autres que celle, déjà examinée, portant condamnation au paiement du prix de la cession ainsi que celles attribuant à Madame Y...la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Le Bidule aux dépens. Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans l'acte de cession du droit au bail conclu le 6 mai 2009 entre Madame Marie-Rose Y...et la SARL LE BIDULE, et en ce qu'il a ordonné la remise des clés du local sous astreinte, L'infirme dans toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe la créance de Madame Marie-Rose Y...à la somme de DIX NEUF MILLE SOIXANTE DIX EUROS (19. 070 euros) au titre du solde du prix de cession, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne l'emploi des dépens de premières instance et d'appel en frais privilégiés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce.article 526 du code de procédure civile et quarticle 1244 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et des enarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condam
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités