Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2c5
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 FEVRIER 2012 R. G : 07/ 00553 R-PYC Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 286 S. C. I DU DIAMANT S. A. R. L DEKO X... C/ CONSORTS Y... Z... S. A. R. L DU DIAMANT NOIR COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : S. C. I DU DIAMANT Prise en la personne de son gérant en exercice Lieudit Stiletto 20167 MEZZAVIA AJACCIO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE S. A. R. L DEKO Prise en la personne de son gérant en exercice 10 avenue de Paris 20000 AJACCIO ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE Maître Jean-Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL DEKO ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Joséphine Y... née le 15 Mai 1922 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Don-georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean-Baptiste Y... né le 22 Septembre 1942 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Dominique Y... né le 05 Mars 1946 à AJACCIO (20000) ... ... 20166 PORTICCIO assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Joseph Z... Pris en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur Dominique Y... ... 20000 AJACCIO assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Don-Georges PINTREL BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO S. A. R. L DU DIAMANT NOIR Prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur Stéphane G... Intervenante forcée ... 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 janvier 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * A la suite d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 11 juin 2007, par arrêt mixte réputé contradictoire en date du 8 juillet 2009 auquel il importe de se reporter pour l'exposé des faits, la procédure et les prétentions des parties, la cour d'appel de Bastia a : - confirmé le jugement du 11 juin 2007 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation à la Conservation des Hypothèques, - constaté que Dominique Y...n'intervient à l'instance d'appel que par l'intermédiaire de Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la procédure ouverte à son nom, et déclaré en conséquence la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de Dominique Y...sans objet, - confirmé ledit jugement en ce qu'il a dit qu'en l'absence de droit de propriété, tant par titre que par prescription acquisitive, au profit de la SARL DU DIAMANT, du local décrit dans les actes sous seing privé des 20 janvier 1937 et 24 décembre 1958, situé ..., Madame Joséphine Y..., Monsieur Jean-Baptiste Y...et Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Dominique Y...sont propriétaires de ce local, et en ce qu'il a condamné par voie de conséquence la SARL DU DIAMANT, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision, à cesser de faire usage de ce local, et à l'obturer pour y éviter tout usage des lieux, - constatant qu'aucune demande n'était formulée sur ce point à l'égard de Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEKO, a infirmé ledit jugement en ce qu'il retenu une condamnation à l'encontre de la SARL DEKO. concernant la cessation de l'usage du local, pour le surplus, - ordonné une réouverture des débats et invité Madame Joséphine Y..., Monsieur Jean-Baptiste Y...et Maître Z...ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Dominique Y...et Maître X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEKO, à produire tous justificatifs complémentaires sur la réalité de la cession du fonds de commerce exploité ...au profit de la SARL DIAMANT NOIR, avec indication de la date de cette cession, - réservé le surplus des demandes et à ce titre, ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2009 à 9 heures. Maître X..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEKO, a produit l'acte de cession du fonds de commerce au profit de la SARL DIAMANT NOIR en date des 30 mai, 1er et 2 juin 2009. Une nouvelle clôture a été ordonnée le 9 septembre 2009. Au cours du délibéré le greffe de la Cour a été destinataire d'un avis de pourvoi formé sur la décision du 8 juillet 2009. Par arrêt en date du 2 décembre 2009 avant dire droit, la Cour d'appel a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 13 janvier 2010 en invitant les parties à faire leurs observations sur les conséquences du pourvoi formé et sur l'opportunité de surseoir à statuer sur les demandes réservées par la décision du 8 juillet 2009. Par ordonnance en date du 21 avril 2010 le Conseiller de la Mise en Etat a ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation a rendu le 3 novembre 2010 un arrêt de rejet du pourvoi formé par la SOCIETE DU DIAMANT contre l'arrêt du 8 juillet 2009 de la Cour d'appel de BASTIA. Les consorts Y..., dans leurs dernières conclusions au fond en date du 13 janvier 2010 exposent que la mise en cause de la SARL DIAMANT NOIR est recevable compte tenu de l'évolution du litige, en application de l'article 555 du code de procédure civile puisque cette société prend la suite de la SARL DEKO en qualité d'occupant du bien en litige. Ils demandent à la Cour : - de juger que l'obligation de restitution des lieux et l'astreinte fixée à cette fin pèseront solidairement sur la SCI DU DIAMANT et la SARL DIAMANT NOIR, de même que l'indemnité d'occupation, à compter de la date de cession du fonds de commerce installé dan le local de l'ancienne brasserie DIAMANT à la SARL DIAMANT NOIR, - de condamner solidairement la SCI DU DIAMANT, la SARL DEKO et la SARL DIAMANT NOIR à leur payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI. Les autres parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions. La SARL DIAMANT NOIR n'a pas constitué avoué bien qu'assignée à personne habilitée. La décision sera réputée contradictoire. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2011. Par arrêt avant dire droit du 2 novembre 2011 la Cour d'appel a renvoyé l'affaire devant une autre composition de la Cour au 17 janvier 2012. SUR QUOI : Attendu que la SARL DIAMANT NOIR a succédé à la SARL DEKO dans l'occupation du local litigieux par l'achat à la SARL DEKO du fonds de commerce par actes en date des 30 mai, 2 juin et 1er juin 2008, et par la reprise du bail commercial par actes en date des 1er et 2 juin 2008, actes régulièrement versés aux débats ; Que, dès lors, rajoutant au jugement du 11 juin 2007, la SARL DU DIAMANT NOIR sera condamnée in solidum avec la SCI DU DIAMANT NOIR à cesser de faire usage du local visé aux actes des 20 janvier 1937 et 24 décembre 1958 et à l'obstruer afin qu'il ne puisse plus être fait usage du local par l'exploitant et sa clientèle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt ; Que le jugement déféré qui a fait une juste appréciation de l'indemnité d'occupation, d'ailleurs non discutée dans son montant, sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCI DU DIAMANT à payer aux intimés la somme de 9. 121, 35 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 28 février 2006 et la somme de 186, 15 euros par mois jusqu'à parfaite libération des lieux ; Qu'y rajoutant la SARL DU DIAMANT NOIR sera condamnée in solidum avec la SCI DU DIAMANT à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 8 janvier 2009 date de sa mise en cause ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux consorts Y...la totalité des frais irrépétibles entraînés par l'instance ; Que la SCI DU DIAMANT sera condamnée à leur payer la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge des défendeurs les dépens de première instance ; Attendu que la SCI DU DIAMANT à l'origine du litige sera condamnée aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI DU DIAMANT à payer aux intimés la somme de NEUF MILLE CENT VINGT ET UN EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (9. 121, 35 euros) à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 28 février 2006 et la somme de CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES (186, 15 euros) par mois à compter du 1er mars 2006 jusqu'à parfaite libération, Y ajoutant, Condamne la SARL DIAMANT NOIR in solidum avec la SCI DU DIAMANT à cesser de faire usage du local visé aux actes des 20 janvier 1937 et 24 décembre 1958 et à l'obturer afin qu'il ne puisse en être fait usage par les exploitants et la clientèle sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 euros) par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la SARL DU DIAMANT NOIR in solidum avec la SCI DU DIAMANT à payer pour le local une indemnité d'occupation mensuelle de CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET QUINZE CENTIMES (186, 15 euros) jusqu'à parfaite libération des lieux à compter du 8 janvier 2009, Condamne la SCI DU DIAMANT à payer aux consorts Y...la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge des défendeurs, Y ajoutant, Condamne la SCI DU DIAMANT aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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