Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2cf
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 662 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00297 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 29 mars 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 11/ 79 X... C/ Y... Y... Z... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Xavier Elie X... né le 07 Octobre 1962 à DAKAR ... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMES : Monsieur Noël Olivier Y... né le 12 Novembre 1959 à PARIS ... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE Monsieur Antoine François Christian Y... né le 28 Mars 1947 à MARSEILLE (13000) ... 97600 MAMOUDZOU (MAYOTTE), assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE Madame Pauline Z... née le 29 Juin 1975 à PARIS ... 75020 PARIS assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE Monsieur David Laurent Z... né le 12 Avril 1978 à PARIS ... 75019 PARIS assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte en date du 2 février 2011, Monsieur Noël Olivier Y..., Monsieur Antoine François Christian Y..., Madame Pauline Z... et Monsieur David Laurent Z..., ayant droits de Madame Élisabeth F... ont fait assigner Monsieur Xavier Elie X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour faire constater par l'effet de la clause résolutoire qu'il contient la résiliation du bail commercial qui les lie, obtenir son expulsion ainsi que le paiement de la somme de 6 628 euros au titre des loyers et charges, d'une indemnité mensuelle d'occupation outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandeurs ont exposé qu'un bail commercial a été conclu le 1er juin 1987 avec la SARL PMP et qu'un acte de cession du fonds de commerce était intervenu entre cette société et Monsieur Xavier Elie X... le 13 février 2007. Vu l'ordonnance en date du 29 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 15 octobre 2010, ordonné l'expulsion de Monsieur Xavier Elie X..., fixé à la somme de 219 euros le montant provisionnel de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur Xavier Elie X... du 15 octobre 2010 jusqu'à la libération effective des lieux, condamné Monsieur Xavier Elie X... à payer aux demandeurs une somme de 2 628 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers arrêtés à la date de l'assignation, condamné Monsieur Xavier Elie X... à payer aux demandeurs une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de dommages-intérêts des demandeurs et condamné Monsieur Xavier Elie X... aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 15 septembre 2010. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur Xavier Elie X... le 13 avril 2011. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 30 juin 2011. Il sollicite le prononcé de la nullité de l'assignation en date du 2 février 2010 et du commandement de payer du 15 septembre 2010 avec pour conséquence la nullité de la décision déférée. Sur le fond, il prétend à l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'imprécision du commandement de payer et donc à l'incompétence du juge des référés. À titre infiniment subsidiaire et par application des articles L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, 1244-1 à 1244-3 du Code civil, il demande à bénéficier d'un délai de 15 jours pour se libérer de sa dette avec suspension du jeu de la clause résolutoire. Vu les dernières conclusions de Monsieur Noël Olivier Y..., Monsieur Antoine François Christian Y..., Madame Pauline Z... et Monsieur David Laurent Z... en date du 26 août 2011. Ils prétendent à la confirmation de la décision entreprise avec réactualisation des sommes dues au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés. Ils s'opposent aux moyens de nullité et ajoutent que Monsieur Xavier Elie X... ne peut valablement soutenir qu'il ne connaissait pas le montant de son arriéré locatif. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2012. * * * MOTIFS : Attendu sur la nullité de l'acte introductif d'instance que ce dernier a été signifié en application des articles 655 à 658 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 656 précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire habite bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile ; Attendu qu'il résulte de l'application de cet article que l'acte de signification doit préciser les vérifications opérées par l'huissier de justice ; qu'en l'espèce, l'huissier instrumentaire a déclaré avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par le seul élément qu'il était déjà connu de l'étude ; Attendu que cette seule mention à l'exclusion de tout autre et notamment, de la précision qu'une boîte aux lettres figurait au nom du destinataire ou de l'interrogation éventuelle de voisins, est insuffisante au regard des prescriptions de l'article 656 ; Attendu à l'opposé que Monsieur Xavier Elie X... justifie par la production d'une attestation de son ancien propriétaire mais également de contrats de location qu'il ne réside plus à l'adresse figurant sur l'assignation en résiliation depuis l'année 2001 ; que par ailleurs, il convient de noter que cette adresse ne correspond pas plus à celle figurant sur l'acte de cession du fonds de commerce ; Attendu qu'en application de l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; Attendu qu'il résulte de l'article 112 code de procédure civile que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement et tant que celui qui l'invoque n'a pas fait valoir de défense au fond ; Attendu donc que ce moyen est recevable dans la mesure où il est invoqué pour la première fois devant la cour d'appel et avant toute défense au fond ; Attendu toutefois qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; Attendu en l'espèce que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance a nécessairement causé un préjudice à Monsieur Xavier Elie X... qui, en n'ayant pas été informé en temps utile de sa convocation devant le tribunal de grande instance, n'a pu se faire entendre du premier juge et n'a donc pu assurer ou faire assurer sa défense ; qu'il doit donc être fait droit à l'exception de nullité avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent et sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens à titre principal ou subsidiaire ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge des parties qui succombent qui ainsi seront déboutées en leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance rendue le 29 mars 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit et juge nulle et de nul effet l'assignation en résiliation de bail commercial délivrée le 2 février 2011 à l'encontre de Monsieur Xavier Elie X..., En conséquence, Dit qu'il ne peut être statué sur les demandes de Monsieur Noël Olivier Y..., Monsieur Antoine François Christian Y..., Madame Pauline Z... et Monsieur David Laurent Z..., Condamne Monsieur Noël Olivier Y..., Monsieur Antoine François Christian Y..., Madame Pauline Z... et Monsieur David Laurent Z... aux dépens d'appel et de première instance, Rejette tous les autres chefs de demande des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 112 code de procédure civile que la nuarticle 649 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2cf
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