Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2d1
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00342 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 287 X... Société BONELLI SPA ECOTECHNOLOGIA DEL LEGNO C/ S. A. R. L CABINET D'ARCHITECTURE ROBERT D... Cie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Monsieur André X... né le 13 Avril 1943 à ALGER (ALGERIE) ... 75008 PARIS assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO Société BONELLI SPA ECOTECHNOLOGIA DEL LEGNO Prise en la personne de son représentant légal 270 Via Torino 12038 SAVIGLIANO (ITALIE) assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : S. A. R. L CABINET D'ARCHITECTURE ROBERT D... Prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 06230 VILLEFRANCHE SUR MER assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant par Me Stéphane RECCHI Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant par Me Stéphane RECCHI Monsieur Massimo A... Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire (Curatore) de la Société BONELLI SRL ... 12038 SAVIGLIANO-ITALIE Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * ORIGINE DU LITIGE : Monsieur André X...a fait construire une villa sur le territoire de la commune de GROSSETTO PRUGNA. Une mission de maîtrise d'oeuvre avait été confiée à la SARL cabinet d'architecture Robert D...(l'architecte) ; la charpente de l'ouvrage a été livrée et posée par la société, de droit italien, BONELLI SPA (la société BONELLI). Suite à la manifestation de désordres affectant la toiture, une action judiciaire en réparation a été entreprise par Monsieur André X.... Par ordonnance de référé du 21 mars 2006, une expertise a été confiée à Monsieur Gilles C...qui a déposé son rapport le 29 mai 2007. Par ordonnance de référé du 5 février 2008, l'architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) ont été condamnés à payer à Monsieur X...une provision de 137 315, 42 euros correspondant au coût des travaux. Par actes d'huissier en date des 14 août et 13 novembre 2008, l'architecte et son assureur la MAF ont assigné Monsieur X...et la société BONELLI pour entendre déclarer cette dernière seule responsable des désordres et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 137 315, 42 euros ou, subsidiairement, celle de 98 348, 72 euros correspondant aux désordres relevés sur la charpente. Alors que la société BONELLI a constitué avocat mais n'a pas conclu, Monsieur X..., de son côté, sollicitait la condamnation in solidum de l'architecte et de son assureur à lui payer la somme de 76 062, 89 euros représentant le montant des travaux de reprises complémentaires qu'il a été contraint d'effectuer et la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Statuant au contradictoire des parties par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a : - déclaré l'architecte entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant la non conformité des pentes de toiture aux règles de l'art, - déclaré la société BONELLI entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant la charpente de l'ouvrage, - vu l'ordonnance de référé du 5 février 2008, - condamné la société BONELLI à payer à l'architecte et à la MAF la somme de 98 348, 72 euros correspondant aux désordres relevés sur la charpente, - rejeté la demande de reconventionnelle de Monsieur X..., - condamné la société BONELLI à payer à l'architecte et à la MAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR : Monsieur X...et la société BONELLI ont relevé appel de cette décision par déclarations remises au greffe le 18 décembre 2009 et le 4 février 2010, respectivement. Les deux instances ont été jointes par ordonnance en date du 10 mars 2010 du conseiller chargé de la mise en état. L'affaire, radiée par ordonnance du 27 septembre 2010, a été remise au rôle le 28 avril 2011. Par ordonnance du 27 juin 2011, le conseiller chargé de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par Monsieur X.... Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2011, Monsieur X...demande à la Cour de : - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré l'architecte entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres décrits au rapport d'expertise et affectant la non conformité des pentes de toiture tant au niveau conception que respect des règles de l'art et ce par application des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil, au besoin de l'article 1147 du même code, - y ajoutant, condamner in solidum l'architecte et la MAF au paiement de la somme de 214 742, 32 euros pour les travaux de reprise de la totalité du toit, somme dont il convient de déduire la provision déjà réglée, soit un solde exigible de 76 062, 89 euros, - condamner in solidum l'architecte et la MAF au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, Monsieur X...sollicite un complément d'expertise. Dans leurs ultimes conclusions déposées le 19 août 2011, l'architecte et son assureur la MAF demandent à la Cour de : - principalement, dire et juger que l'architecte a normalement surveillé le chantier en refusant à la réception la toiture précisément compte tenu des problèmes de " tenue des poutres " et qu'il n'a donc commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité vis à vis du maître de l'ouvrage, - en conséquence condamner Monsieur X...à restituer la somme payée au titre de l'ordonnance de référé soit la somme de 137 315, 42 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007, - dans tous les cas, rejeter la réclamation complémentaire de Monsieur X...au titre des travaux excédents ceux prévus par l'expert judiciaire ainsi que toute expertise judiciaire complémentaire au regard des travaux d'ores et déjà effectués, - condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société BONELLI a constitué avoué mais n'a pas déposé de conclusions. Suite à sa mise en liquidation judiciaire prononcée par jugement du 17 mars 2010 du Tribunal de Saluzzo, Monsieur X...a appelé en la cause Monsieur A... MASSIMO es qualité de mandataire judiciaire de la société BONELLI. Bien que personnellement touché par la citation, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur l'acte dressé le 19 avril 2011, l'intéressé n'a pas constitué avoué. Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 19 janvier 2012 puis mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : La Cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Le jugement déféré retient, au vu des constatations consignées dans le rapport d'expertise judiciaire, la responsabilité de l'architecte pour la non conformité des pentes de toitures aux règles de l'art sur le fondement de l'article 1792 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société BONELLI pour les désordres affectant la charpente. Partant, le coût de la réfection de la toiture, d'un montant de 41 109, 87 euros, a été laissé à la charge de l'architecte, la société BONELLI étant pour sa par condamnée au paiement de la remise en état de la charpente dont le coût a été fixé à 96 205, 55 euros. La demande reconventionnelle de Monsieur X...a été rejetée au motif qu'elle n'était dirigée que contre l'architecte alors qu'elle se rattache à l'aggravation de désordres relevant de la responsabilité exclusive de la société BONELLI. Au soutien de son appel, Monsieur X...fait valoir que les fautes commises par l'architecte, investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, dans la conception de la toiture comme dans la surveillance de l'exécution de la charpente et de l'installation du toit engagent sa responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage pour l'ensemble des désordres ; que le coût de réfection de ceux-ci s'est révélé supérieur à celui estimé par l'expert judiciaire et que l'architecte est donc tenu de lui régler le surplus ; qu'il doit en outre l'indemniser du préjudice complémentaire né du trouble de jouissance subi depuis 2005 et des perturbations diverses provoquées par la remise en état. L'architecte et la MAF soutiennent de leur côté que les désordres litigieux ont fait l'objet de réserves prononcées lors de la réception de la charpente et qu'en conséquence seule la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur pouvait être recherchée par le maître de l'ouvrage ; qu'en toute hypothèse, l'architecte n'est pas responsable des fautes commises par la société BONELLI dans la conception de la charpente ; que les travaux non prévus par l'expert judiciaire mais que le maître de l'ouvrage a pourtant estimé devoir réaliser sans constat contradictoire de surcroît ne sauraient être mis à sa charge ; enfin que la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun justificatif. La Cour observe que le rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur Gilles C...le 29 mai 2007 est le fruit d'un examen contradictoire, complet, précis, rigoureux des faits de la cause ; qu'en outre, il n'a suscité aucune critique d'ordre technique ou juridique. Elle estime dès lors, à l'instar du premier juge, que ce document doit servir de base à la discussion. Des constatations effectuées par l'expert judiciaire, il résulte que, comme l'a relevé le premier juge, la villa de Monsieur LOPEZ présente des désordres affectant la toiture, dont les pentes sont insuffisantes, et la charpente dont la poutre maîtresse menace de s'effondrer. S'agissant les désordres affectant la toiture, selon les observations pertinentes et non contestées de l'homme de l'art, ils ne garantissent pas l'étanchéité de la couverture et rendent, dès lors, l'ouvrage impropre à sa destination. Ces désordres n'ont pas fait l'objet de réserves lors de la réception contradictoire, contrairement à ce que soutiennent l'architecte et son assureur, et, en raison de leur nature, ils n'étaient pas alors apparents. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que ces malfaçons relevaient de la garantie décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil et qu'ils engageaient à ce titre la responsabilité du maître d'oeuvre. En effet, la société BONELLI n'est pas intervenue sur cette partie d'ouvrage et l'architecte et son assureur ne peuvent dès lors conclure à sa responsabilité comme ils le font dans leur appel incident. En revanche, par contrat signé le 7 mai 2002, l'architecte s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant notamment la conception des pentes de la toiture affectés du défaut relevé par l'expert. Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la SARL cabinet d'architecture Robert D...responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des malfaçons affectant les pentes de la toiture. Cette décision implique le rejet de la demande en restitution de la somme versée au titre de la réparation de ces malfaçons, formée en appel par l'architecte et son assureur. S'agissant des désordres affectant la charpente, selon les observations pertinentes et non contestées de l'homme de l'art, ils mettent en cause la solidité de l'ouvrage tout simplement menacé d'effondrement et sont en cela susceptibles de relever de la garantie décennale. Toutefois, la garantie décennale n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, ceux-ci ne pouvant relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun concurremment avec la garantie de parfait achèvement, pour ce qui concerne l'entrepreneur. Or, il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal de réception signé le 30 mars 2005 que, précisément, la réception a été prononcée " avec réserve générale pour la tenue de la charpente et en particulier la partie sur terrasse où les poutres flambent ". A partir d'un raisonnement technique pertinent et non contesté, l'expert considère que les vices qui affectent la charpente procèdent d'une erreur de conception portant sur les poutres médianes et les sablières notoirement insuffisantes pour supporter sans dommage la charge de la toiture, sur les pannes qui auraient dû être constituées d'une seule pièces et non de deux pièces superposées, sur la poutre supportant l'auvent qui n'a pas été encastrée mais simplement posée. Toutes ces erreurs de conception ont été commises par la société BONELLI qui, par contrat en date du 24 février 2003, avait été chargée de la conception, de la fabrication et de la mise en oeuvre de la charpente. Les malfaçons relevées engagent dès lors sa responsabilité contractuelle comme l'a jugé à bon droit le tribunal. C'est en ajoutant à la mission confiée à l'architecte des dispositions qu'elle ne contient pas que Monsieur X...soutient qu'il appartenait à celui-ci de déceler les erreurs de conception commises antérieurement et en dehors de son intervention. Il apparaît à l'inverse que l'architecte a correctement rempli sa mission en conseillant au maître de l'ouvrage d'assortir de réserves la réception de cette partie d'ouvrage. C'est sans s'appuyer sur des éléments techniques convaincants que Monsieur X...prétend que l'installation de la toiture, autorisée par l'architecte sur une charpente endommagé, a contribué aux malfaçons ou les a aggravées. En définitive, il ressort des éléments objectifs de la procédure que les malfaçons affectant la charpente engagent la responsabilité exclusive de l'entrepreneur sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Par suite, la disposition du jugement déféré déclarant la société BONELLI entièrement responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des désordres affectant la charpente de l'ouvrage doit être confirmée de même que celle mettant à la charge de cette société le coût de la remise en état justement fixé par l'expert à la somme de 98 348, 72 euros. S'agissant de la demande en paiement de travaux de réfection supplémentaires formée par Monsieur X..., il ressort suffisamment des pièces que celui-ci a produites à son soutien, notamment les deux rapports de la SOCOTEC et le constat d'huissier du 22 mai 2008, que les travaux invoqués se rattachent à l'aggravation des seuls désordres affectant la charpente sans que les malfaçons de la toiture imputables à l'architecte soient en cause de quelque manière que ce soit. La demande formée de ce chef est dès lors mal dirigée à l'encontre de l'architecte et c'est en conséquence à bon droit que'elle a été rejetée par le tribunal pour ce motif sans qu'il y ait lieu de recourir au complément d'expertise sollicité par l'appelant à titre subsidiaire. S'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, il ressort des justificatifs produits que l'ensemble des postes de préjudice visés ne concernent là encore que les seuls désordres relevant de la responsabilité de la société BONELLI à l'exception du trouble de jouissance généré par l'accomplissement des travaux de réfection de la toiture qui sera équitablement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Les dispositions de ce jugement portant attribution à l'architecte et à son assureur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées. Les dépens de l'appel seront mis à la charge de Monsieur X.... Aucune considération ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées par les parties sur ce fondement seront en conséquence rejetées. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté en totalité la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Monsieur André X..., Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la SARL cabinet d'architecture Robert D...et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer à Monsieur André X...la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) de dommages et intérêts, Déboute Monsieur André X...de ses autres demandes, Déboute la SARL cabinet d'architecture Robert D...et la Mutuelle des Architectes Français de toutes leurs demandes, Condamne Monsieur André X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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