Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2d2
- Date
- 7 mars 2012
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00475 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2011 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 09/ 1064 Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD C/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 107 COURS NAPOLEON Y... SCI H4 Z... A... B... C... D... E... F... G... H... I... J... K... L... M... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Compagnie d'assurances GENERALI FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal 7-9 boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09 ayant pour avocat Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE 107 COURS NAPOLEON Pris en la personne de son syndic en exercice C/ SARL de Gestion Immobilière 6 rue Général Fiorella 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Pascal Y... né le 30 Avril 1940 à MERCATELLO SUL METAURO ITALIE ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA SCI H4 prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Joseph R... ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Pierre Z... né le 25 Octobre 1962 à AJACCIO (20000) ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Jeanne A... née le 05 Février 1926 à GUAGNO (20160) ... 20160 GUAGNO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Noël B... né le 02 Août 1949 à MARSEILLE (13000) ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Nicolette C... née le 08 Mai 1926 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Martine D... née le 07 Juillet 1947 à PARIS ... 20167 PERI ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean-Baptiste E... né le 20 Mars 1932 à MURZO (20160) ... 93360 NEUILLY PLAISANCE ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Michel F... né le 18 Décembre 1946 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Louise G... née le 25 Janvier 1937 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean-Claude G... né le 28 Juin 1935 à RAGH-GIA (INDOCHINE) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Françoise H... née le 01 Avril 1940 à BASTELICACCIA (20129) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Danièle I... née le 26 Octobre 1936 à NICE (06000) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean-Paul J... né le 12 Mars 1946 à BIANS ... 20117 CAURO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Sébastien K... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2551 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Monsieur Ange L... né le 07 Janvier 1955 à OSILO (ITALIE) ... ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Annie M... née le 28 Juillet 1950 à SOCCIA (20125) ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2011, la société d'assurance Générali France Iard a relevé appel du jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Bastia en date du 2 mai 2011 la condamnant, avec exécution provisoire, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 107 cours Napoléon à Ajaccio et aux copropriétaires de cet immeuble. Par requête déposée le 26 octobre 2011, l'appelante a demandé au juge de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions déposées par Monsieur Sébastien K..., intimé. Par ordonnance du 12 décembre 2011, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les intimés. Cette ordonnance est déférée à la cour par Monsieur Sébastien K...qui en sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions. Il demande en outre la condamnation de la société d'assurance Générali France Iard au paiement de la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Sébastien K...fait valoir, au soutien de son recours, que l'ordonnance entreprise indique improprement que les intimés n'ont pas répondu à la requête alors qu'il avait saisi le magistrat chargé de la mise en état de conclusions d'incident déposées le 21 novembre 2011 ; que cette ordonnance déclare irrecevables les conclusions déposées par l'ensemble des intimés alors que le moyen d'irrecevabilité soulevée ne visait que ses propres conclusions ; que celles-ci, déposées le 7 octobre 2011, respectent le délai de 2 mois édicté par l'article 909 du code de procédure civile et sont en conséquence recevables. La société d'assurance Générali France Iard indique en réponse que l'ordonnance déférée est incontestablement entachée d'une erreur en ce qu'elle déclare irrecevables l'ensemble des conclusions des intimés alors que sa requête ne concernait que les conclusions déposées par Monsieur Sébastien K..., conclusions dont elle persiste à dire qu'elles n'ont pas été déposées dans les deux mois de la notification de ses propres conclusions intervenue à l'entendre le 28 juillet 2001 et qu'elles sont en conséquence irrecevables. * * * SUR QUOI, LA COUR : L'ordonnance entreprise est incontestablement affectée d'une première erreur en ce qu'elle mentionne que les intimés n'ont pas répondu à la requête déposée par l'appelante alors qu'il ressort de la procédure que Monsieur Sébastien K...avait déposé le 21 novembre 2011 des conclusions d'incident par lesquelles il s'opposait à la demande et formait des prétentions reconventionnelles. En omettant, certes involontairement, de prendre en considération les moyens exposés par ce défendeur avant de statuer, le magistrat chargé de la mise en état a incontestablement commis une erreur faisant grief à l'intéressé. La décision déférée doit, de ce seul chef, être infirmée. Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former, le cas échéant, appel principal. L'ordonnance déférée contient une seconde erreur en ce que, faisant application de ce texte, elle déclare les conclusions déposées par les intimés irrecevables. En effet, il ressort de la procédure que tous les intimés sauf Monsieur Sébastien K..., au demeurant seul visé par la requête, avaient déposé des conclusions le 16 septembre 2011 soit dans le délai de deux mois suivant la notification des conclusions de l'appelant qui leur a été faite le 8 août 2011. Le magistrat chargé de la mise en état ne pouvait, dès lors, déclarer irrecevables les conclusions d'intimés déposées le 16 septembre 2011. Par suite, la décision déférée doit être infirmée sur ce point. Monsieur Sébastien K...a conclu de son côté le 7 octobre 2011. Pour soutenir que ces conclusions sont tardives, la société d'assurance Générali France Iard prétend que le point de départ du délai de deux mois se situe au 28 juillet 2012, date à laquelle elle a fait signifier à l'intéressé, par exploit d'huissier remis à sa personne, ses conclusions d'appel prises le 18 juillet 2011. Toutefois, comme le fait observer à juste titre Monsieur K..., la signification invoquée ne peut être prise en considération étant donné qu'elle a été effectuée non pas dans le cadre de la procédure d'appel mais à l'occasion de l'instance introduite par l'appelante devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire. Cette signification n'a pas donc pas fait courir le délai de deux mois de l'article 909 qui, en revanche, a débuté le 8 août 2011, date à laquelle, dans l'instance pendante devant la cour, l'appelante a notifié à l'ensemble des intimés dont Monsieur K..., ses conclusions du 18 juillet 2011. Par suite, le délai légal n'avait pas expiré lorsque ce dernier a déposé ses écritures le 7 octobre 2011 et le conseiller de la mise en état ne pouvait, dès lors, les déclarer irrecevables. En définitive, il convient d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer recevables les conclusions déposées par les intimés le 7 octobre 2001 s'agissant de Monsieur K...et le 16 septembre 2011 s'agissant de tous les autres intimés. En soulevant l'irrecevabilité des conclusions d'un intimé, l'appelante n'a fait qu'user d'un moyen de droit ouvert par les nouvelles dispositions de l'article 909 du code de procédure civile et l'article 651 du même code, dont le dernier alinéa prévoit que la notification peut toujours être faite par voie de signification, confère au moyen invoqué un caractère sérieux. Monsieur K...ne peut, dans de telles conditions, se plaindre d'un abus de procédure et la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il a formée de ce chef sera en conséquence rejetée. Dans la mesure où la saisine de la cour s'imposait pour rectifier des erreurs indépendantes des choix de procédure de l'appelante, il serait inéquitable de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle supportera en revanche la charge des dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare recevables les conclusions déposées par Monsieur Sébastien K...le 7 octobre 2011, Déboute Monsieur Sébastien K...de ses autres demandes, Constate que les conclusions déposées par les autres intimés le 16 septembre 2011 sont recevables, Condamne la société d'assurance Générali France Iard aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Date
- 7 mars 2012
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