Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1dbd3db21cbdd8f2dc
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 07 MARS 2012 R. G : 11/ 00884 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 26 octobre 2011 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 002708/ 11 SAS MAN CAMIONS ET BUS C/ Y... Z... A... SAS CORSICA TRUCKS SAS STEB COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SAS MAN CAMIONS ET BUS Prise en la personne de son représentant légal 12, Avenue du Bois de l'Epine 91008 EVRY assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, de la SELAS VOGEL & VOGEL avocats, plaidant par Me Aïda HOMMAN, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Maître Gilles Y... Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS CORSICA TRUCKS né le 28 Août 1946 à BERGERAC ... 94130 NOGENT SUR MARNE assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO Maître Jean Pierre Z... Agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CORSICA TRUCKS né le 16 Septembre 1964 à BASTIA ... 20000 AJACCIO assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Jean Pierre A... Es qualités de Représentant des salariés de la SAS CORSICA TRUCKS ZAC de la Caldaniccia 20167 SARROLA CARCOPINO Défaillant SAS CORSICA TRUCKS Prise en la personne de son représentant légal ZAC de la Caldaniccia 20167 SARROLA CARCOPINO Défaillante SAS STEB Prise en la personne de son représentant légal Route Nationale 193 20200 BASTIA assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA PROCÉDURE : Par déclaration remise au greffe le 7 novembre 2011, la SAS MAN CAMION ET BUS a relevé appel du jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 26 octobre 2011 arrêtant le plan de cession de la société CORSICA TRUCKS au profit de la société STEB. Conformément à la procédure à jour fixe imposée par les dispositions de l'article R 661-6 2o du code de commerce, le premier président de la cour de céans, saisi par requête déposée le 10 novembre 2011, a autorisé l'appelante, par ordonnance du 21 novembre 2011, à assigner les intimés à l'audience du 26 janvier 2011. Par actes séparés délivrés le 30 novembre et le 6 décembre 2011, la SAS MAN CAMION ET BUS a fait assigner à ladite audience la SAS CORSICA TRUCKS, M. Paul A..., représentant des salariés de cette société, Maître Z...et Maître Y..., respectivement liquidateur judiciaire et administrateur judiciaire de la société CORSICA TRUCKS et la SAS STEB. Copie de l'assignation a été remise par l'appelante au greffe de la cour avant la date fixée pour l'audience. L'affaire a été débattue à l'audience du 26 janvier 2011 où étaient représentées la société MAN CAMION ET BUS, la société STEB, Me Z...et Me Y.... Monsieur Paul A...et la société CORSICA TRUCKS, assignés à personne, n'ont pas constitué avoués. Ils ont bénéficié d'un temps suffisant depuis l'assignation pour préparer leur défense. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2012, les parties préalablement avisées. * * * LES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Au soutien de son appel, la société MAN CAMION ET BUS expose, dans son assignation et dans les conclusions qu'elle a régulièrement déposées le 24 janvier 2012 pour répliquer aux intimés, qu'en tant qu'importateur en France de véhicules et de pièces de rechange de la marque MAN, elle avait conclu avec la société CORSICA TRUCKS deux contrats de réparateur de ladite marque pour ses sites d'AJACCIO et de BASTIA ; que suite à de fréquents incidents de paiement, elle a résilié ces contrats par courrier du 17 novembre 2010 ; que pourtant, à la requête de l'administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure collective dont la société CORSICA TRUCKS a fait l'objet ultérieurement, le juge des référés du tribunal de commerce d'AJACCIO, statuant par ordonnance de référé du 3 octobre 2011, lui a ordonné de remettre en service le contrat de réparateur pour le site d'AJACCIO ; que bien qu'elle ait relevé appel de cette décision, le jugement aujourd'hui querellé du tribunal de commerce d'AJACCIO du 26 octobre 2011 a inclus le contrat litigieux dans les actifs de la société CORSICA TRUCKS cédés à la société STEB. L'appelante fait valoir que la cession de ce contrat ne pouvait être ordonnée que sous réserve de l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 3 octobre 2011 ; en effet, en cas d'infirmation de cette décision, le contrat litigieux serait automatiquement exclu du périmètre de la cession. Elle sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a ordonné le transfert du contrat de réparateur MAN et demande à la cour de dire et juger que ce transfert au repreneur est effectué sous réserve de l'appel en cours contre l'ordonnance du 3 octobre 2011 du juge des référés du tribunal de commerce d'AJACCIO. Par conclusions notifiées le 24 janvier 2012, la société STEB soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il ne tendrait pas à l'infirmation du jugement déféré mais seulement au report de ses effets, le transfert du contrat n'étant pas contesté dans son principe, à l'entendre. Subsidiairement au fond, elle demande que compte tenu du lien de connexité existant entre la présente affaire et celle portant sur l'appel de l'ordonnance de référé, les deux procédures soient jugées ensemble et, dans cette perspective, que la présente procédure soit renvoyée à l'audience de mise en état du 14 mars 2012. Encore plus subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande en indiquant qu'elle ne repose sur aucun moyen de fait et de droit, que l'ordonnance de référé imposant le maintien en service du contrat litigieux est exécutoire par provision, enfin que l'équilibre du plan de cession est lié au transfert de ce contrat. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la société MAN CAMION ET BUS au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 janvier 2012, Maître Z...et Maître Y...demandent à la cour de surseoir à statuer sur la présent appel dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu sur l'appel de l'ordonnance de référé ou alors d'ordonner la jonction des deux procédures. SUR QUOI, LA COUR : La société MAN CAMION ET BUS peut, en application de l'article L 616-6 III du code de commerce, interjeter appel de la disposition du jugement qui emporte cession de son contrat et son appel poursuit une fin prévue par l'article 542 du code de procédure civile puisqu'il tend à faire réformer cette disposition, critiquée en ce qu'elle ne mentionne pas l'existence d'une instance dont le résultat pourrait anéantir la cession du contrat. Cet appel est en conséquence parfaitement recevable contrairement à ce que prétend la société STEB. La connexité prévue par l'article 101 du code de procédure civile ne peut exister qu'entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes ; or, la présente procédure et celle concernant l'appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'AJACCIO sont pendantes devant la même chambre de la même cour d'appel. La société STEB n'est donc pas mieux fondée dans son exception de connexité. Le sursis à statuer, qui n'est pas prévu par la loi en la matière, apparaît contraire à l'intérêt d'une bonne administration de la justice qui impose, inversement, de prendre position sans plus tarder sur la difficulté que soulève le plan de cession et dont l'appelant se prévaut à juste titre. En effet, il est constant que le contrat réparateur MAN inclus dans le périmètre de la cession par le jugement critiqué, fait l'objet d'une contestation portant précisément sur sa cessibilité ; que si l'ordonnance de référé susvisée ayant ordonné la remise en service de ce contrat est bien exécutoire par provision, il demeure que dans l'hypothèse de son infirmation par la cour d'appel retenant la position d'une résiliation antérieure à l'ouverture de la procédure collective soutenue par l'appelante, le contrat serait automatiquement exclu du champ de la cession. Par suite, en ordonnant le transfert au repreneur du contrat réparateur MAN sans préciser que cette décision était subordonnée au résultat de l'appel dirigé contre l'ordonnance de référé du 3 octobre 2011 imposant la remise en service de ce contrat, le tribunal, pourtant informé ce cet appel par la société MAN CAMION ET BUS comme en font foi les indications figurant à la page 11 du jugement, a privé le cessionnaire d'une infirmation substantielle et présenté comme acquise une situation juridique incertaine. Il convient dès lors d'infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, d'y ajouter les précisions indiquées au dispositif du présent arrêt. Cette décision rend sans objet la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société STEB qui, en outre, n'est pas fondée à solliciter l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable et fondé l'appel formé par la SAS MAN CAMION ET BUS, Rejette l'exception de connexité et la demande de sursis à statuer, Infirme le jugement du 26 octobre 2011 du tribunal de commerce d'AJACCIO mais uniquement dans sa disposition ordonnant le transfert au repreneur du contrat réparateur MAN, Statuant à nouveau de ce seul chef, Dit que le transfert de ce contrat au repreneur est subordonné à la décision qui sera prise par la cour de céans statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 3 octobre 2011 ordonnant la remise en service du contrat, Déboute la société STEB de sa demande reconventionnelle, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1dbd3db21cbdd8f2dc
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