Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f2e0
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00556 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 12 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 novembre 2010 RG : 07. 01616 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Conception X... épouse Y... née le 27 Mai 1947 à SAINT ETIENNE (42022) ... 42000 SAINT-ETIENNE représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 10267 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Guy Y... né le 18 Avril 1945 à SAINT-ETIENNE ... 13800 ISTRES représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON assisté de Me GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2012 Date de mise à disposition : 12 Mars 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de Conception X... et Guy Y..., contracté le 10 juin 1967, sans contrat préalable, sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs et autonomes. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 05 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a attribué la jouissance gratuite du logement familial à l'épouse, alloué à cette dernière une pension alimentaire de 580 € par mois au titre du devoir de secours ainsi qu'une provision pour frais d'instance de 1000 € et désigné maître B..., notaire à Saint Etienne, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par jugement du 30 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a : prononcé le divorce de Conception X... et Guy Y... aux torts du mari et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, s'est déclaré incompétent pour ordonner la vente du bien immobilier commun, débouté Conception X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun, autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom du mari après le prononcé du divorce, débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts, condamné Guy Y... à payer à Conception X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 76 800 €, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Guy Y... à payer à Conception X... la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Guy Y... aux dépens de l'instance. Le 25 janvier 2011, Conception X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 07 décembre 2011, l'appelante demande à la cour de : confirmer le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et l'autorisation qui lui a été donnée de continuer à faire usage du nom marital Y..., Sur la prestation compensatoire : A titre principal : condamner Guy Y... à payer à Conception X... une prestation compensatoire qui sera attribuée selon les modalités suivantes : - une partie en capital de 100 000 € à inclure dans les comptes entre les parties, notamment pour l'attribution du bien immobilier commun à madame X..., en l'occurrence la maison sise au... à Saint Etienne pour un prix de 200 000 €, le tout en application de l'article 1080 du code de procédure civile, de sorte qu'en incluant les 100 000 € au titre de la prestation compensatoire madame X... ne sera redevable d'aucune soulte, - une partie en rente viagère minorée pour un montant de 500 € par mois, attribuer par préférence à madame X... l'immeuble commun situé au... à Saint Etienne en application de l'article 267 du code civil et dire que ce bien sera évalué à 200 000 €, dire que l'arrêt produira cession forcée, fixer la valeur du bien commun objet de l'attribution préférentielle à la somme de 200 000 € ; A titre subsidiaire : condamner Guy Y... à payer à Conception X... 160 000 € au titre de prestation compensatoire par abandon partiel de sa part dans le bien immobilier commun situé au... à Saint Etienne, ou par retenue sur sa part dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté, le tout en application de l'article 275 du code civil ; monsieur Y... paiera le solde soit 60 000 € sur une durée de 8 ans, soit 96 mensualités de 625 € chacune ; Sur les autres mesures : fixer la date des effets du divorce au 05 juillet 2007, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, condamner Guy Y... à payer à Conception X... la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral en application des article 266 et 1382 du code civil, débouter Guy Y... de l'ensemble de ses demandes, condamner Guy Y... à payer à Conception X... la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1500 € au titre de la procédure d'appel, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Guy Y... aux dépens et le condamner aux entiers dépens d'appel. Selon ses dernières écritures déposées le 10 octobre 2011, Guy Y... demande à la cour de : débouter l'épouse de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions irrecevables et infondées, rejeter la demande de l'épouse de voir fixer la date des effets du divorce au 05 juillet 2007, Sur appel incident : prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, donner acte à Guy Y... de son offre de verser la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire payable par retenue sur sa part dans les opérations de liquidation et de partage de la communauté après la vente du bien immobilier qu'il échet d'ordonner, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien situé... à Saint Etienne, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté madame X... de sa demande de dommages et intérêts, condamner madame X... à la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, par prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2012 et l'audience des plaidoiries fixée au 02 février 2012. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision entreprise est contestée en celles de ses dispositions ayant statué sur le prononcé du divorce et la date de ses effets dans les rapports entre les époux, le refus de l'attribution préférentielle du bien immobilier commun à l'épouse, la prestation compensatoire, les dommages et intérêts et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision doit être confirmée pour le surplus. I-SUR LE DIVORCE Aux termes de l'article 246 du code civil si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal. Aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des écritures des deux parties, que les époux vivent séparément depuis le 07 mai 2002, date de la précédente ordonnance de non conciliation. Le plan de carrière de l'époux établit que celui-ci a connu au cours de son parcours professionnel de nombreuses affectations à distance de Saint Etienne, ville où a été construite la maison familiale, occupant des postes de directeur à Istres, Besançon, Vienne, avant d'aller suivre une formation au Luxembourg entre 1989 et 1991 et d'exercer en qualité de professeur puis de chargé de direction pour l'AFPA, à Nice, Lyon, Marseille et Istres. Conception X... reproche surtout à son époux d'avoir fait acte de candidature pour un poste d'enseignant itinérant circonscription sud-est en 1994 et d'avoir accepté un poste à Istres en 1999 alors que, comme l'a justement relevé le premier juge, le couple connaissait depuis plusieurs années le même mode de vie et alors même que l'épouse n'explique pas pourquoi elle a souhaité rester à Saint Etienne au cours de toutes ces années, ville où elle n'était retenue par aucune sujétion professionnelle, tandis que les enfants étaient élevés. Ce libre choix de madame est tout aussi respectable que celui de monsieur qui justifie d'un intérêt professionnel et financier réel pour lui et sa famille dans les choix de carrière qu'il a opérés. En revanche il n'est pas contesté que monsieur Y... a entretenu depuis 2002 une relation extra conjugale avec une femme avec laquelle il partage encore aujourd'hui sa vie. Un tel comportement de la part de monsieur Y... constitue une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rend intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé du divorce à ses torts sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par celui-ci. La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux aux torts du mari. II-SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE * Sur la date d'effet du divorce : Le premier juge n'a pas fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux. L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; les époux peuvent l'un ou l'autre demander que l'effet du jugement en ce qui concerne leurs biens soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Monsieur Y..., qui sollicite le rejet de la demande de l'épouse de voir fixer la date des effets du divorce au 05 juillet 2007, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, n'établit pas en quoi le divorce devrait produire ses effets à une autre date. En l'espèce, il est donc fait droit à la demande de l'épouse sur ce point. * Sur la liquidation de la communauté : L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle. Les époux sont propriétaires d'une maison d'habitation située... à Saint Etienne laquelle est évaluée par l'époux à 250 000 € et par l'épouse entre 200 000 € et 215 000 €. Les quelques factures produites par madame X... pour des sommes modestes ne suffisent pas à établir qu'elle aurait terminé seule les travaux de cette maison qu'elle occupe à titre gratuit depuis la séparation du couple. L'épouse, si elle justifie, notamment par la production d'un certificat médical daté du 22 juin 2009, de son besoin de sécurité dont la maison représente encore le symbole et le lieu de continuité des liens familiaux entre les enfants et les petits enfants, n'établit cependant pas comment elle pourrait financièrement assumer seule sa charge, et verser la soulte éventuellement due à son époux à l'occasion des opérations de liquidation partage à venir. Le premier juge a ainsi fait une exacte appréciation de la situation des époux en déboutant Conception X... de sa demande d'attribution préférentielle. La cour se doit également de confirmer que le juge du divorce n'est compétent ni pour ordonner la vente du bien immobilier commun, ni pour évaluer sa valeur, eu égard aux désaccords persistants des époux et à l'absence de toute information suffisante émanant du notaire chargé d'établir le projet de liquidation du régime matrimonial ; les parties sont donc renvoyées devant le notaire pour finaliser les opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. * Sur la prestation compensatoire : Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, le juge doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser autant que possible cette disparité en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible. Pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants : Le mariage, célébré le 10 juin 1967, aura duré 44 ans, pour une vie commune de 35 ans. Deux enfants, nés en 1968 et 1973, sont issus de cette union. Conception X..., âgée de 64 ans, est retraitée ; elle justifie du versement de trois pensions de retraite (CRAM, MSA et ARRCO) pour un total mensuel de 447, 33 €, perçu au titre de 97 trimestres cotisés, étant précisé que sa reconnaissance médicale d'inaptitude au travail lui donne droit à un taux de 50 %. Elle justifie des charges incompressibles de la vie courante outre les taxes foncière et d'habitation afférentes à la maison d'habitation dont la jouissance gratuite lui a été accordée par le juge aux affaires familiales depuis 2007. Guy Y..., âgé de 66 ans, retraité, perçoit au titre de ses pensions CRAM et PRO BTP un total mensuel à hauteur de 2420 €. Il partage sa vie avec une compagne qui s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, catégorie B, depuis 1999, qui est également retraitée depuis mars 2011 et perçoit à ce titre la somme mensuelle de 1064, 66 €. Guy Y... est hébergé par sa compagne avec laquelle il partage les charges incompressibles de la vie quotidienne tandis qu'il justifie assumer le remboursement d'un emprunt d'un montant mensuel de 329, 53 € jusqu'en décembre 2012. Guy Y... souligne qu'il souffre d'une maladie grave pour laquelle il doit subir des hospitalisations et des opérations chirurgicales répétées. Il n'est pas contesté en l'espèce que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse. Celle-ci n'établit cependant pas que son âge ou son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et justifierait le versement d'une rente viagère telle que prévue à titre exceptionnel à l'article 276 du code civil. Ainsi, en considération de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la différence importante des droits à la retraite de chacun d'eux, de la consistance de l'actif de communauté, le premier juge a exactement apprécié le montant de la prestation compensatoire que doit verser Guy Y... à Conception X... à la somme de 76 800 €. Aux termes de l'article 270 du code civil la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital. Guy Y... ne sollicitant pas le bénéfice des dispositions de l'article 275 du code civil, l'appelante doit être déboutée de sa demande de paiement de ce capital en versements périodiques dans la limite de huit années. La décision entreprise est confirmée du chef de la prestation compensatoire. * Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l'article 266 du code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, notamment lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Conception X... ne justifie pas de l'existence de telles circonstances. Au contraire, le certificat médical du docteur D..., psychiatre, produit aux débats, atteste, à la date du 22 juin 2009, que l'appelante bénéficie « de soins depuis une vingtaine d'années dans les suites des conflits conjugaux, et que son état de santé s'est beaucoup amélioré depuis dix ans ». La preuve d'un préjudice matériel ou moral résultant du comportement fautif du mari n'est pas plus rapportée par l'épouse sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La décision entreprise est confirmée de ce chef. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande d'allouer à Guy Y... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et Conception X... doit être condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 05 juillet 2007 ; Condamne Conception X... à payer à Guy Y... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Conception X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 275 du code civilarticle 266 du code civilarticle 267 du code civil dispose quarticle 262-1 du code civil dispose que le jugementarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 1080 du code de procédure civilearticle 267 du code civil et dire que ce bien serarticle 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civil.article 270 du code civil la prestation compensatarticle 700 du code de procédure civile et Conceparticle 276 du code civil.
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