Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f2e5
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00594 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 12 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de SAINT-ETIENNE du 03 janvier 2011 RG : Rg 09/ 0254 ch no Z... C/ X... APPELANTE : Mme Luisa Joséphine Z... épouse X... née le 14 Août 1962 à SAINT ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT-ETIENNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 13140 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. AVAK X... né le 06 Décembre 1959 à SAINT ETIENNE (42000) ... 42100 SAINT ETIENNE représenté par la SCP CAUET-PIBAROT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ****** Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Février 2012 Date de mise à disposition : 12 Mars 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Blandine FRESSARD, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ************** EXPOSÉ DU LITIGE : Luisa Z... et Avak X... se sont mariés le 02 juillet 1988 à Saint Etienne, sans contrat préalable relatif aux biens. De cette union sont issus les cinq enfants suivants : Priscilla née le 05 juin 1982, Estelle née le 04 septembre 1987, Mélanie née le 06 décembre 1989, Marjorie née le 14 décembre 1993 et Jordan né le 14 avril 1996. Par jugement du 03 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a prononcé le divorce de Luisa Z... et Avak X... et dit que le jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 12 novembre 2009, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation ; le juge aux affaires familiales a également : maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants Marjorie et Jordan, fixé la résidence habituelle de l'enfant Marjorie au domicile de sa mère et la résidence habituelle de l'enfant Jordan chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur Marjorie les fins de semaine paire et la moitié des vacances scolaires, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère sur Jordan les fins de semaine impaire et la moitié des vacances scolaires, supprimé la contribution paternelle pour l'éducation et l'entretien des enfants à compter du jugement et compte tenu du transfert de résidence de Jordan, dit n'y avoir lieu à contribution pour l'éducation et l'entretien des enfants, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens. Le 27 janvier 2011, Luisa Z... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 23 août 2011, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père sur Marjorie, de la résidence habituelle de Jordan et des dispositions financières et de : dire que le droit de visite et d'hébergement du père sur Marjorie s'exercera exclusivement à l'amiable et débouter monsieur X... de ses prétentions relatives à sa fille Marjorie, fixer la résidence habituelle de Jordan au domicile de la mère et organiser le droit de visite et d'hébergement du père les fins de semaine paire du vendredi 18 heures (ou sortie des classes) au lundi rentrée des classes, un milieu de semaine sur deux les semaines impaires du mardi 18 heures (ou sortie des classes) au jeudi matin rentrée des classes et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), condamner monsieur X... à payer une pension alimentaire de 250 € par mois et par enfant, soit au total 500 € pour les deux enfants, subsidiairement si l'hébergement de Jordan était maintenu chez le père, condamner monsieur X... au paiement d'une somme de 250 € par mois pour l'éducation et l'entretien de Marjorie, autoriser madame Z... à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce et donner acte à monsieur X... qu'il ne s'y oppose pas, débouter monsieur X... de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens. Selon ses dernières écritures déposées le 24 juin 2011, Avak X... demande à la cour de débouter Luisa Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et confirmer en tous points le jugement rendu en première instance ; il sollicite également la condamnation de madame Z... au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2012 et l'audience des plaidoiries fixée au 02 février 2012. La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : La décision entreprise est contestée en celles de ses dispositions ayant statué sur le droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de l'enfant Marjorie, la résidence habituelle de Jordan et les dispositions financières relatives aux enfants. La décision est confirmée pour le surplus. * Sur l'usage du nom du mari : Le premier n'a pas statué sur l'usage du nom du mari. L'article 264 alinéa 2 du code civil dispose que l'un des époux pourra conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec son accord soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, monsieur X... ne s'oppose à ce que son épouse conserve l'usage de son nom après le prononcé du divorce. Il convient donc de constater cet accord conforme aux dispositions sus visées. *Sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale par chacun des parents : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale et la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale ; chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Le code civil dispose aussi que le juge, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants. Marjorie est majeure depuis le 14 décembre 2011 ; les demandes relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale la concernant sont donc devenues sans objet. Les parents ne remettent pas en cause leur exercice en commun de l'autorité parentale sur Jordan. Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint Etienne, par jugement rendu le 31 janvier 2011, a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de Jordan pour un an, après avoir constaté que Jordan a rejoint le domicile de son père qui semble bien tenir le cadre alors que madame X... demeure dans un registre beaucoup plus permissif, le juge rappelant que la résidence de Jordan chez son père a été préparée depuis plusieurs années avec l'accord des deux parents en raison de la capacité de monsieur X... à poser ce cadre cohérent à son fils contrairement à madame X.... Le juge des enfants a également constaté que le mineur a bien investi sa nouvelle scolarité en alternance autour de laquelle le père s'est particulièrement mobilisé. Madame X... dans ses écritures évoque la souffrance de son fils consécutive au changement de résidence habituelle décidé par le premier juge mais n'apporte nul élément à l'appui de ses affirmations. Monsieur X... atteste de la poursuite de la scolarité de son fils pour l'année scolaire en cours ainsi que du sérieux dans son investissement dans la prise en charge de ses enfants depuis de nombreuses années. Ainsi au vu des pièces du dossier et compte tenu de l'absence d'éléments autorisant une appréciation différente de la situation, il convient, dans l'intérêt de Jordan, de confirmer les dispositions de la décision entreprise, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de la mère. * Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, Jordan est à la charge quotidienne de son père lequel justifie d'un revenu mensuel moyen à hauteur de 1700 € et de la charge d'un loyer, outre les charges incompressibles de la vie courante, de 319, 05 € par mois (hors charges). Madame Z... justifie de manière très partielle de sa situation matérielle et financière : par la production de trois bulletins de paie, elle établit avoir perçu en moyenne sur les trois premiers mois de l'année 2011, la somme de 1193 € par mois tandis qu'elle affirme sans en justifier avoir connu ensuite une nouvelle période de chômage. Elle assume la charge d'un loyer mensuel de 581, 93 €. Aucune information actualisée n'est communiquée à la cour sur les prestations dont elle pourrait bénéficier à ce jour. Madame Z... ne produit aucun justificatif de la situation de sa fille Marjolaine majeure établissant que celle-ci demeure à sa charge principale tandis que monsieur X... justifie de l'abandon par sa fille de sa scolarité le 31 octobre 2010. Ainsi au vu des pièces du dossier, des revenus et charges de parties et compte tenu surtout de l'absence d'éléments nouveaux autorisant une appréciation différente de la situation, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande qu'il soit alloué à monsieur X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tandis que madame Z... qui succombe doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 03 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate l'accord du mari pour que l'épouse conserve l'usage du nom de celui-ci ; Condamne Luisa Z... à payer à Avak X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Luisa Z... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civil a été donné.article 700 du code de procédure civile outre saarticle 371-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 264 alinéa 2 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile tandis quarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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