Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f2ec
- Date
- 20 mars 2012
- Condamnation
- 1 458 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 20 MARS 2012 (no 95, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 23721 Décision déférée à la Cour : jugement du 19 octobre 2010- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 08/ 11447 APPELANTS Monsieur Yves X... ... 94370 SUCY EN BRIE Madame Marie-Françoise Y... épouse X... ... 94370 SUCY EN BRIE ayant pour avocat la SELARL GOGET/ PRISO (Me Sandrine PRISO) (avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC39) qui a déposé son dossier INTIMES Monsieur Xavier Z... ... 94000 CRETEIL S. A. COVEA RISKS, prise en la personne de ses représentants légaux. 19/ 21, allées de l'Europe 92110 CLICHY représentés par Me Catherine BELFAYOL BROQUET (avocat au barreau de PARIS, toque : C0278) assistés de l'Association INBONA CHARPENTIER-OLTRAMARE (Me Marie-Françoise HONNET) (avocats au barreau de PARIS, toque : R106) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -prononcé publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. ***************** Les époux Yves X..., qui avaient loué par bail sous seing privé en date du 2 juillet 1999 à M. Eric C... et Mlle Katia D... le bien immobilier leur appartenant sis ... et qui n'étaient pas réglés de leurs loyers, ont obtenu, le 20 juin 2002, une ordonnance de référé du tribunal d'instance de Boissy Saint-Léger prononçant la résiliation dudit bail et la procédure d'expulsion a été mise en oeuvre par M. Xavier Z..., huissier de justice. Les occupants sans droit ni titre ont quitté les lieux, sans prévenir et sans donner leur nouvelle adresse, puis ont remis par la suite les clés le 25 avril 2003 à la Scp d'huissiers de justice Scp Lartigue-Blanc-Fix, aujourd'hui constituée de M. Z..., lequel, mandaté par les époux X... pour établir un constat de sortie des lieux, y a procédé le 28 avril 2003 en dressant un procès-verbal mentionnant d'importantes dégradations. Sur la base de ce constat, en 2005, les époux X... ont assigné devant le Tribunal d'Instance de Boissy Saint Léger leurs anciens locataires et leur caution, M. Eric E..., pour obtenir le paiement de dommages et intérêts et par jugement en date du 25 janvier 2007, cette juridiction les a déboutés de leurs prétentions, au motif que le procès-verbal dressé par M. Z... ne respectait pas les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, en ce que, à défaut d'établissement contradictoire par les parties, l'état des lieux de sortie est établi par l'huissier de justice, les parties devant être avisées au moins 7 jours à l'avance et que, ces formalités n'ayant pas été respectées, le procès-verbal devait être retenu comme simple renseignement et devait être corroboré par tout élément complémentaire de nature à établir la réalité des dégradations invoquées. C'est dans ces conditions que les époux X..., invoquant le manquement de l'huissier de justice à son devoir de conseil pour avoir, en ne convoquant pas les anciens locataires dans les formes légales, privé le constat d'une partie déterminante de sa valeur, ont recherché devant le tribunal de grande instance de Créteil la responsabilité civile professionnelle de M. Z... et demandé la condamnation solidaire de l'huissier de justice et de son assureur la société Covea Risks à leur payer la somme de 14 583 € ainsi qu'une indemnité de procédure de 1500 €. Par jugement en date du 19 octobre 2010, le tribunal a : - dit que l'appel en garantie de la société Covea Risks, assureur de M. Z..., est recevable, - dit que M. Z..., huissier de justice, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle à l'égard des époux X..., - débouté les époux X... de leurs demandes relatives à la réparation de leur préjudice, - rejeté le surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Z... et la société Covea Risks aux dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2010 par les époux X..., Vu les conclusions déposées le 23 janvier 2012 par les appelants qui demandent la réformation du jugement du chef du lien de causalité et des préjudices subis par eux, statuant à nouveau, vu l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 1382 du code civil et la faute commise par M. Z..., huissier de justice, au constat que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis, la condamnation " solidaire et conjointe " de M. Z... et de la société Covea Risks à leur payer la somme de 14 583 €, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens de première instance et d'appel, Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2011 par M. Z... et la société Covea Risks qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, dès lors que les conditions ne sont pas réunies en l'espèce pour, au visa de l'article 1382 du code civil, engager la responsabilité civile de M. Z... au motif que le préjudice allégué par les époux X..., s'analyse en une perte de chance, sans caractère réel ni sérieux d'obtenir le paiement de réparations locatives, le débouté des époux X... de toutes leurs demandes et leur condamnation solidaire à payer aux intimés la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens. SUR CE : Considérant que les appelants soutiennent, rappelant que les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 sont d'ordre public, que si les premiers juges ont exactement retenu la faute commise par l'huissier de justice, par ailleurs reconnue par le jugement du 25 janvier 2007 du Tribunal d'instance de Boissy Saint Léger comme retirant tout effet au constat établi par M. Z... et expliquant le sens de ladite décision, c'est en revanche par une inexacte appréciation que le jugement déféré a rejeté l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'ils ont subi ; qu'ainsi, ils considèrent que si le constat avait été régulièrement dressé, c'est à dire après convocation régulière des anciens locataires, il aurait été pris en considération par le Tribunal d'Instance de Boissy Saint Léger qui aurait nécessairement fait droit à leur demande de dommages et intérêts correspondant à la remise en état des lieux ; qu'ils ajoutent que leur demande ne porte que sur les dégradations imputables aux locataires, sans inclure les dégradations survenues postérieurement ; que l'intimé ne saurait prétendre dégager sa responsabilité en faisant valoir qu'il ignorait la nouvelle adresse des locataires, dès lors qu'il lui appartenait, lorsque l'un d'eux, est venu remettre les clés en son étude, de l'interroger à ce sujet, ou bien encore, étant à ce moment déjà mandaté par les époux X..., de leur remettre une convocation au constat des lieux en mains propres, ayant la responsabilité d'établir un acte efficace pour ses clients ; qu'en conséquence, ils soutiennent qu'ils démontrent suffisamment par les éléments recueillis dans le constat et par le rapport d'expertise établi par leur assurance en date du 29 décembre 2003 ayant chiffré les désordres, la réalité des dégradations commises et le caractère certain de leur préjudice, trouvant son origine directe dans la faute de l'huissier de justice ; Considérant que l'huissier de justice intimé et son assureur font valoir, sur les faits, que c'est seulement après la remise des clés, alors que les anciens locataires avaient déjà quitté les lieux, que M. Z... a été requis par les époux X... de procéder à un constat de reprise des lieux, qu'il a donc dressé le 28 avril 2003 ; que seulement plusieurs années après, soit en 2005, les propriétaires ont saisi le Tribunal d'Instance de Boissy Saint Léger pour obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison de dégradations commises sur le bien loué ; que le jugement déboutant les époux X... ne s'est pas limité à considérer que le procès-verbal de constat n'avait que valeur de simple renseignement et devait être corroboré par tout élément complémentaire de nature à établir la réalité des dégradations invoquées mais a encore estimé que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de la réalité des dégradations locatives, ni à l'égard des anciens locataires, ni à l'égard de leur caution ; Considérant que les intimés contestent que l'huissier ait pu engager sa responsabilité, au motif d'abord qu'il ne s'agissait pas d'un état des lieux de sortie, effectué lors du départ du locataire, mais au contraire d'un procès-verbal de reprise des lieux, lequel, par nature, n'est pas contradictoire, ne relevant pas des dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989, au motif ensuite que le jugement du tribunal d'instance de Boissy Saint Léger, que les époux X... n'ont pas cru devoir déférer à la cour d'appel, n'a pas déclaré le constat nul mais a constaté, pour débouter les appelants, qu'il n'était pas corroboré par des pièces prouvant que les dégradations étaient bien imputables aux anciens locataires ; que de plus, le rapport d'expertise produit au soutien de leur demande, établi plus de 8 mois après la restitution des clés, a été rédigé pour un sinistre portant sur " acte de vandalisme suite à l'expulsion d'un locataire " ; qu'en conséquence, peu important le caractère contradictoire ou non du constat, ce sont les bailleurs qui n'ont pas été en mesure de démontrer l'imputabilité des désordres dont ils réclamaient le paiement, ce dont l'huissier de justice ne saurait être responsable puisque le mauvais état du logement peut s'expliquer par la simple vétusté ; qu'ainsi la réalité d'une perte de chance réelle et sérieuse d'obtenir la condamnation de leurs anciens locataires au paiement de tout ou partie des dégradations n'est pas démontrée par les appelants, faisant état par exemple de frais liés à un remplacement de végétaux, ce qui n'a pas été constaté, et ne produisant aucune facture ou devis de remise en état ; Considérant que les époux X... invoquent la faute commise par l'huissier, visant aussi les dispositions de l'article 1382 du code civil, et font valoir qu'ils avaient pris la précaution de faire dresser un constat d'état des lieux par un huissier afin de pouvoir rapporter la preuve des dommages occasionnés dans leur maison ; que les premiers juges ont exactement retenu qu'en l'espèce, l'huissier de justice, ayant mentionné au début du procès-verbal de constat du 28 avril 2003 qu'il agit dans le cadre d'une reprise des lieux et plus particulièrement d'un état des lieux du pavillon libéré et d'autre part, les locataires lui ayant remis les clés, avait la possibilité de leur donner une convocation en mains propres ou de leur demander leur nouvelle adresse, qu'ainsi l'absence de caractère contradictoire du procès-verbal ne saurait être imputable aux locataires et qu'il aurait dû respecter les conditions posées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'ainsi le procès-verbal de constat par lui dressé aurait été pleinement valide ; que le manquement de l'huissier est ainsi constitué, que le jugement sera confirmé du chef de la faute commise ; Considérant sur le préjudice, que si le procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé le 28 avril 2003 décrit un bien en mauvais état, les époux X... ne sauraient soutenir que l'obtention de la condamnation de leurs anciens locataires à les dédommager des dégradations locatives aurait été automatique à partir du moment où la validité dudit procès-verbal n'aurait pas été mise en cause, peu important, selon eux, qu'il s'agisse d'un procès-verbal établi à la suite d'une expulsion ; qu'en effet, comme l'ont retenu les premiers juges en des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés, les appelants ne sont pas en mesure de prouver l'imputabilité aux anciens locataires des dégradations ; que la seule pièce complémentaire par eux versée, le rapport d'expertise non contradictoire à l'attention d'une compagnie d'assurance, lequel chiffre le coût de la remise en état, est postérieur de six mois à l'état des lieux, en incluant des dommages, comme le remplacement de végétaux, qui n'ont pas été constatés, ainsi que les suites d'un acte de vandalisme postérieur à l'expulsion ; qu'ainsi les éléments produits par les époux X... ne sont pas susceptibles de faire la preuve d'un lien de causalité entre la faute de l'huissier de justice et le dommage dont ils demandent réparation ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la faute étant établie, les intimés supporteront la charge des dépens et seront déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas davantage de faire application de ces dispositions au profit des appelants qui succombent en leurs moyens d'appel. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. Xavier Z... et la société Covea Risks aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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