Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f2ed
- Date
- 19 mars 2012
- Condamnation
- 4 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03980 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 15 mars 2010 RG : 2005/ 03803 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Robert Marcel X... né le 26 Avril 1960 à LYON (69005) ... 71740 ST MAURICE LES CHATEAUNEUF représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Isabelle Paule Y... épouse X... née le 05 Août 1963 à GRENOBLE (38000) ... 69280 STE CONSORCE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assistée de Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020290 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 13 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Juin 2011 Date de mise à disposition : 26 Septembre 2011 prorogée jusqu'au 19 Mars 2012 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Catherine CLERC, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Martine SAUVAGE, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Charles GOUILHERS, président Madame Catherine CLERC, conseillère Madame Catherine FARINELLI, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 15 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2010 par Robert X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2011 par Isabelle Y... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que l'article 783 alinéa 1er du Code de Procédure Civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2011 conformément à l'avis qui en avait été donné aux avoués de la cause par le Conseiller de la mise en état ; Attendu en conséquence que les écritures déposées et les pièces communiquées par Robert X... sous les numéros 73 à 84 le 19 mai 2011 seront déclarées irrecevables comme l'intimée en a fait la demande par conclusions de rejet du 30 mai 2011 ; que dès lors la Cour statuera au seul vu des conclusions régulièrement déposées et des pièces régulièrement communiquées par l'appelant le 18 octobre 2010 ainsi qu'il est dit à l'article 954 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ; Attendu que Robert X... est régulièrement appelant d'un jugement du 15 mars 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés par application de l'article 242 du Code de Procédure Civile, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur l'enfant commun Hubert encore mineur, - fixé la résidence de cet enfant au domicile de la mère, - octroyé à Robert X... un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Robert X... à payer à Isabelle Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 250 € pour chacun des enfants Pierre et Mathilde et de 300 € pour chacun des enfants Anne et Hubert, - autorisé Robert X... à s'acquitter du versement de cette pension directement entre les mains des enfants Pierre et Mathilde, - condamné le même à payer à Isabelle Y... la somme de 48 000 € en capital à titre de prestation compensatoire, ce en quatre-vingt-seize versements mensuels indexés de 500 € ; Attendu, sur la demande principale en divorce du mari, que celui-ci reproche à son épouse d'avoir entretenu une relation adultère à l'époque de la vie commune ; Attendu que ce fait a été reconnu par l'intimée dans des lettres qu'elle a adressées à son mari et que l'intimée en fait en outre l'aveu judiciaire dans ses écritures ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en divorce de la femme, que celle-ci reproche à son conjoint des violences physiques et morales ; que les violences physiques alléguées ne sont établies par aucune des pièces produites aux débats par l'intimée ; Attendu, en revanche, qu'il ressort des attestations d'Isabelle D... épouse E... et Denise F... qu'elles ont, l'une et l'autre, recueilli à maintes reprises l'intimée accompagnée de ses enfants la nuit, et qu'elles ont eu l'une comme l'autre alors l'occasion de converser par téléphone avec l'appelant qui tentait de faire pression sur son épouse pour la convaincre de rejoindre le domicile conjugal, la première nommée précisant avoir personnellement reçu les menaces de suicide de Robert X... ; que la preuve des violences morales exercées par l'appelant sur son épouse est ainsi pleinement rapportée ; Attendu que les faits établis à l'encontre de l'un et l'autre époux constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que c'est donc à bon droit et par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés ; que la confirmation s'impose de ce chef ; Attendu qu'aucun litige ne subsiste plus en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence de l'enfant Hubert et le droit de visite et d'hébergement du père, étant précisé pour les besoins d'une exacte compréhension de la situation familiale que ledit enfant sera majeur dans quelques semaines ; Attendu, sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, que les parties concluent l'une et l'autre à la confirmation de la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire mise à la charge du père pour le benjamin Hubert, lycéen dont la résidence a été fixée au domicile de la mère ; que la Cour confirmera donc sur ce point ; Attendu, s'agissant de l'aîné Pierre, aujourd'hui âgé de vingt-sept ans, qu'il a obtenu le diplôme d'État de docteur vétérinaire le 18 mai 2010 ; qu'il est donc parfaitement en mesure de pourvoir lui-même à sa subsistance puisque s'ouvre devant lui une carrière prometteuse correspondant à la qualification de très haut niveau et extrêmement recherchée qui est la sienne ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement critiqué sauf à y ajouter et à supprimer la pension due par l'appelant du chef de l'enfant Pierre à compter du 1er juin 2010 et non pas à compter du 1er novembre 2009 comme le demande l'appelant ; Attendu, s'agissant de l'enfant Mathilde aujourd'hui âgée de quelque vingt-quatre ans, qu'il n'est pas contesté que celle-ci s'est mariée le 18 novembre 2009 ; qu'elle n'est donc plus à la charge de sa mère depuis cette date ; qu'il échet en conséquence de réformer le jugement dont appel et de débouter Isabelle Y... de sa demande de pension alimentaire du chef de l'enfant Mathilde ; Attendu, s'agissant de l'enfant Anne aujourd'hui âgée de vingt ans, que celle-ci est étudiante et qu'elle vit toujours au domicile de sa mère, l'appelant qui prétend qu'elle disposerait d'un logement indépendant ne rapportant pas la preuve de ses allégations ; qu'aucune contestation ne s'élève entre les parties sur le montant de la pension alimentaire due par le père du chef de l'enfant Anne ; qu'il convient donc de confirmer sur ce point et de débouter l'appelant de sa demande d'autorisation de versement direct de la pension alimentaire entre les mains de l'enfant Anne dont il n'est pas démontré qu'elle a atteint un degré d'autonomie permettant la mise en oeuvre d'un tel procédé de règlement ; Attendu, sur la prestation compensatoire, que l'appelant demande à la Cour de réformer de ce chef et de débouter Isabelle Y... de ses prétentions, le divorce ne créant, selon lui, aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'intimée conclut à la confirmation de la décision dont appel sur ce point ; Attendu que les époux sont respectivement âgés de cinquante-et-un ans pour le mari et de quarante-huit ans pour la femme ; que le mariage, contracté sous le régime légal, a duré vingt-sept ans dont vingt-et-un ans de vie commune, et que cinq enfants en sont issus dont l'un n'a vécu que quelques semaines ; Attendu qu'Isabelle Y... exerce la profession de vendeuse en librairie (et non point de libraire, sauf à considérer que tout guichetier ou employé aux écritures d'une banque est un banquier) ; que ses gains mensuels nets moyens s'élèvent à environ 1 130 € ; que contrairement à ce que soutiennent l'une et l'autre parties, il n'y a pas lieu de prendre en considération, pour la détermination du droit à prestation compensatoire, les allocations ou prestations familiales que perçoit l'intimée, celles-ci bénéficiant exclusivement aux enfants et cessant d'être dues dès lors qu'il ne seront plus à la charge de leur mère ; que bien évidemment, et pour la même raison, il n'y a pas lieu de tenir compte des pensions alimentaires qui lui sont versées par l'appelant pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs ; Attendu, en revanche, qu'il y a lieu de relever que l'intimée vit en concubinage, ce qu'elle reconnaît dans ses écritures d'appel ; qu'ainsi, elle est censée partager par moitié avec un tiers les charges courantes liées à leur communauté de vie, observation étant faite que le concubinage n'étant qu'une association de pur fait, les partenaires doivent supporter leurs charges communes par parts viriles et non point proportionnellement à leurs ressources respectives comme le prévoit l'article 214 alinéa 1er du Code Civil pour les époux, chacun d'eux devant faire son affaire personnelle de l'éventuelle impécuniosité de l'autre ; que l'intimée ne fournit aucune indication sur la consistance des charges communes qu'elle doit partager avec son concubin ; qu'elle vit désormais au domicile de celui-ci, dans une maison dont cet homme est seul propriétaire ainsi qu'elle l'établit, et ce contrairement à ce que soutient l'appelant ; Attendu que si ce concubinage paraît, pour l'heure, présenter une certaine stabilité, il n'en reste pas moins précaire par nature, le partenaire de l'intimée pouvant y mettre un terme ad nutum et sans préavis ; Attendu que l'appelant, docteur en médecine, exerce la profession de médecin coordinateur au centre de la santé de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale ; qu'il perçoit en cette qualité un salaire mensuel moyen net imposable d'environ 4 500 € ; Attendu que l'appelant qui, pas plus que l'intimée, n'a cru devoir verser aux débats l'attestation sur l'honneur prévue par l'article 272 alinéa 1er du Code Civil, ne justifie pas de ses conditions de vie actuelles et en particulier de ses conditions de logement, la quittance de loyer de juillet 2008 étant obsolète et totalement dépourvue de valeur probante à défaut d'éléments plus récents ; qu'ainsi, même si l'intimée ne rapporte pas la preuve de ce que l'appelant vit, lui aussi, en concubinage ainsi qu'elle le prétend, il y a lieu de prendre en considération l'opacité la plus totale dans laquelle Robert X... maintient sa situation actuelle et de son refus délibéré d'en justifier ; Attendu qu'il convient de prendre en considération le fait que pendant plusieurs années encore l'appelant sera débiteur de pensions alimentaires du chef des enfants Anne et Hubert, comme le fait que l'intimée devra, dans le même temps, assumer au quotidien la charge matérielle de ces enfants dont le cadet sera prochainement majeur ; Attendu, également qu'il y a lieu de relever que l'intimée, artiste violoniste, a mis un terme à la carrière professionnelle d'enseignement en conservatoire dans laquelle elle avait débuté pour ne plus se cantonner qu'à des activités réduites qui lui permettaient de se consacrer entièrement à l'entretien de son foyer et à l'éducation des enfants communs ; que l'appelant ne saurait valablement soutenir qu'il s'agirait là d'un choix exclusivement personnel de son épouse et répondant à ses seules aspirations individuelles dès lors qu'il n'établit pas que c'est contre sa volonté qu'Isabelle Y... a abandonné sa carrière musicale et ralenti considérablement sa propre évolution professionnelle, l'organisation de la vie familiale découlant manifestement de choix arrêtés en commun par les conjoints dans l'intérêt d'une famille de cinq, puis de quatre enfants compte tenu du décès prématuré de l'un d'iceux ; Attendu que c'est d'une façon à la fois irréaliste et méprisante que l'appelant soutient qu'il suffirait à son épouse de reprendre son métier de violoniste professionnelle pour améliorer sa situation matérielle ; qu'il est évident qu'ayant cessé d'une part d'exercer son art avec l'assiduité qu'il requiert et n'entretenant plus de contacts avec le milieu de l'enseignement en conservatoire ou écoles de musiques non plus qu'avec celui des concertistes, l'intimée ne peut absolument plus espérer reprendre une activité professionnelle de violoniste ; qu'à cet égard et surabondamment, il conviendrait que l'appelant s'interrogeât sur ce que pourrait être l'aptitude professionnelle d'un médecin qui, depuis vingt-sept ans, aurait cessé toute pratique médicale et rompu ses liens avec le milieu médical ; Attendu que l'intimée ne totalise que 75 trimestres de cotisation à l'assurance vieillesse et non point 174 comme ne craint pas de le faire écrire l'appelant ; que certes, elle est relativement jeune et pourra cotiser pendant de nombreuses années encore, mais que son salaire étant des plus modiques, la base de calcul de sa pension de retraite sera faible ; qu'actuellement ses droits dans le régime général sont évalués à la somme brute de 633, 22 € par mois pour un départ en retraite au 1er septembre 2023 ; Attendu que les droits à pension de retraite du régime général de l'appelant sont évalués à la somme brute de 1 077, 84 € au 1er mai 2022 ; qu'en outre l'appelant a cotisé à deux autres régimes de prévoyance et que le montant des droits ainsi ouverts n'est pas connu, car s'il indique le nombre de points acquis, il ne fournit aucune précision sur la valeur de ceux-ci ; Attendu que les époux ne sont pas propriétaires de biens immobiliers propres ou communs ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'intimée, dans l'intérêt de la famille et pour favoriser la carrière professionnelle de son époux, a limité son propre développement professionnel, qu'elle perçoit un salaire quatre fois inférieur à celui de l'appelant et que ses droits à pension seront très nettement moindres que ceux dont Robert X... pourra bénéficier ; Attendu que la rupture du mariage crée donc, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a mis à la charge de l'appelant le paiement d'une prestation compensatoire par application des articles 270 et suivants du Code Civil ; Attendu qu'au regard des éléments ci-dessus exposés, la Cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation de cette disparité et que c'est donc à juste titre qu'il a fixé la prestation compensatoire due par le mari à la somme de 48 000 € en capital payable en quatre-vingt-seize mensualités indexées de 500 € ; qu'il y a donc lieu à confirmation de ce chef également ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de donner acte aux parties de leurs demandes relatives au prononcé de mesures consistant en des conséquences que la loi attache de plein droit au divorce ou à la constatation de l'accomplissement de formalités qui ne constituent que des conditions de recevabilité de l'action en divorce, laquelle n'est pas discutée ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais non inclus dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer pour soutenir l'instance d'appel ; que Robert X... sera donc débouté de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu que l'appel étant reconnu partiellement justifié, l'intimée supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Déclare irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées par Robert X... le 19 mai 2011 ; Au fond, dit l'appel partiellement justifié ; Réformant, déboute Isabelle Y... de sa demande de pension alimentaire du chef de l'enfant majeure Mathilde ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, supprime la pension alimentaire mise à la charge de Robert X... du chef de l'enfant majeur Pierre à compter du 1er juin 2010 ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Déboute Robert X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Isabelle Y... aux dépens ; Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président.
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