Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1ebd3db21cbdd8f2f8
- Date
- 21 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RADIATIONORDONNANCE DE RADIATIONCOUR D'APPEL DE VERSAILLES ------ 15ème chambre RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR Patricia RICHET, Présidente, ASSISTE DE Monsieur LANE, greffier, LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS -------------------------- ORDONNANCE N DU 20 Mars 2012 R.G. : 10/04267 Caroline X... C/ Isabelle Y... Sur appel d'un(e) Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES rendu(e) le 21 Juin 2010 Section : Activités diverses No RG : 09/00382 ORDONNANCE Notifiée le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Patricia RICHET, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause a été appelée en audience publique du vingt Mars deux mille douze dans l'affaire opposant : Mme Caroline X... ... 92350 LE PLESSIS ROBINSON Comparante en personne APPELANTE à : Melle Isabelle Y... ... 78104 SAINT GERMAIN EN LAYE comparante en personne et assistée : Me Stéphanie CHANOIR (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 143) INTIMEE Vu l'appel relevé par Mme Caroline X... du jugement rendu le 21 Juin 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES dans l'instance l'opposant à Melle Isabelle Y.... Considérant que l'appelante ne fait pas connaître les moyens qu'elle entend développer au soutien de son recours, Considérant qu'à l'audience du 20 Mars 2012 l'appelante n'a présenté ni observation ni demande au soutien de son appel bien qu'ayant été régulièrement informéede la date de l'audience fixée à ce jour ; Que même son adversaire, également informé dans les mêmes conditions, n'a présenté ni critique du jugement ni demande tendant à la confirmation pure et simple du jugement déféré ni demande incidente ; Considérant en conséquence que l'affaire n'est pas en état d'être jugée du fait de la carence des parties ; Considérant que son maintien au rôle des affaires en cours n'est pas nécessaire et qu'il convient donc d'en ordonner la radiation dans les conditions fixées au dispositif ; PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes : • dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, • justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, DIT qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du nouveau code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter du 1er JUIN 2012 DIT que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire, RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du nouveau code de procédure civile, Et ont signé la présente ordonnance, Patricia RICHET, Présidente et Pierre-Louis LANE, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2012
Référence
6253cc1ebd3db21cbdd8f2f8
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