Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f317
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 MARS 2012 R. G : 10/ 00880 R-JG Décision déférée à la Cour : jugement du 14 octobre 2010 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 11-10-327 CONSORTS X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTS : Monsieur Thierry X... né le 28 Février 1963 à ROUSSILLON (84220) ... 20100 SARTENE assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS Monsieur Eric X... né le 04 Mars 1964 à MONTAUBAN (35360) ... 20100 SARTENE assisté de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Gérard Y... né le 23 Mars 1948 à PARIS ... 20100 SARTENE assisté de la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Antoine Dominique Z... né le 24 Janvier 1943 à SARTENE (20100) ... 20100 SARTENE assisté de la SCP LEBAS-TOMASI, avocats au barreau de PARIS, Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 14 octobre 2010, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'AJACCIO, statuant sur la demande de liquidation d'astreinte formée par Monsieur Gérard Y... et Monsieur Antoine Dominique Z... à l'encontre de Monsieur Eric X...et Monsieur Thierry X...a, après avoir procédé à un transport sur les lieux : - liquidé à hauteur de la somme de 58. 232, 08 euros l'astreinte mise à la charge des consorts X..., - condamné solidairement Eric X...et Thierry X...à payer la somme de 58. 232, 08 euros à Gérard Y..., - condamné solidairement Eric X...et Thierry X...à payer la somme de 58. 232, 08 euros à Antoine Dominique Z..., - débouté les consorts X...de l'ensemble de leur demande, - condamné solidairement les consorts X...à payer à Gérard Y... et Antoine Dominique Z... la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les consorts X...aux dépens de l'instance. Monsieur Thierry X...et Monsieur Eric X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 novembre 2010. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2011, la requête tendant à la radiation de l'affaire présentée par les intimés sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile alors que l'affaire était toujours en conférence présidentielle a été rejetée. En leurs dernières écritures déposées le 14 juin 2011, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Eric et Thierry X..., après avoir rappelé les procédures les ayant opposés aux intimés, soutiennent que le juge de l'exécution n'a pu déterminer avec précision l'objet du litige commettant une grave erreur d'appréciation, qui ne lui a pas permis de produire un jugement conforme à l'équité. Ils précisent qu'il est étonnant que le jugement fasse état des dernières conclusions déclarées irrecevables pour prendre en compte leur nouvelle demande d'allongement de la période d'astreinte et donc d'augmentation de la somme due, en déduisant que le juge de l'exécution n'a pas fait respecter le principe du contradictoire et qu'il en a été de même pour la réclamation au titre des frais irrépétibles qui a été accueillie et qui était incluse dans les conclusions déclarées irrecevables. Ils soulignent que pour demander la suppression de l'astreinte ils se sont fondés sur l'existence d'une cause étrangère, constituée par le fait qu'en 2009, Monsieur Y... a fait établir pour sa propre parcelle B 604 un nouveau plan d'arpentage par géomètre expert, sans inclure les modifications de cette parcelle fixées par le plan de bornage de l'expert E...homologué par l'arrêt de la Cour du 3 mai 2006, ce qui démontre que l'intimé n'est pas intéressé par l'application à sa parcelle des conséquences de ce plan et ne peut donc exiger son application par eux-mêmes, de sorte que l'astreinte n'a plus de raison d'exister. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir admis le caractère de cause étrangère à cette initiative prise par Monsieur Y... relative à ce changement cadastral sans tenir compte du plan E...qui s'imposait à lui. Ils indiquent qu'ils avaient informé le juge de l'exécution de leur recours en révision contre l'arrêt du 27 janvier 2010 pour cause de rétention de pièces décisives par les consorts Z...-Y..., comme de la récente découverte du plan G...dont les intimés s'étaient prévalus sans le produire, plan dont la seule comparaison avec la prétendue photocopie partielle du même plan versée aux débats démontre la fraude commise et qu'en passant outre sans motiver sa décision le premier juge a commis une grave erreur d'appréciation. Faisant valoir que le plan de Monsieur E...n'est pas conforme au plan d'origine établi par Monsieur G... lors de la création du lotissement et que le plan d'arpentage de Monsieur H...signé et approuvé par Monsieur Y... n'est pas conforme au plan de bornage de Monsieur E..., ce qui a pour conséquence de localiser la parcelle B 606 de Monsieur Z... à deux endroits différents lorsque l'on superpose le plan E...sur le plan cadastral, de démontrer que la parcelle B 673 leur appartenant n'empiète pas sur la propriété des intimés, que les bornes plantées à leur insu sur leur parcelle ne peuvent être prises en compte et qu'il est impossible d'exécuter l'arrêt du 3 mai 2006. Ils font valoir que le chemin existant correspond à l'exacte configuration de la parcelle B 606 apparaissant au plan du service du cadastre comme le prouve la vue aérienne sur laquelle est superposée le plan parcellaire éditée par le site géoportail de l'Institut Géographique National. Ils en déduisent que leur mur de clôture constitue la limite parfaite de la parcelle B 673 avec la parcelle B 606 et qu'il n'y a pas lieu de détruire quelque construction que ce soit leur appartenant. Ils font observer en outre que Monsieur Y... n'a pas modifié les limites de sa parcelle B 604 conformément aux dispositions du plan de bornage E...entériné par l'arrêt du 3 mai 2006 et qu'alors qu'il n'exécute pas pour sa propre parcelle B 604 les dispositions du plan E..., il est mal fondé à exiger par ses demandes de liquidation d'astreinte solidairement avec Monsieur Z... qu'ils exécutent l'arrêt du 3 mai 2006. Ils ajoutent que l'arrêt du 3 mai 2006 de cette cour n'a évoqué que de façon hypothétique l'empiétement des constructions sur la parcelle B 606 et qu'ils sont ainsi fondés à demander la suppression totale de l'astreinte exigée par les consorts Z...-Y.... Ils demandent en conséquence à la Cour : - d'infirmer dans sa totalité le jugement déféré, - de débouter Antoine Dominique Z... et Gérard Y... de l'ensemble de leur demande, - de constater qu'ayant fait modifier le 25 août 2009 par l'expert géomètre H...les limites de sa parcelle B 604 sur le plan parcellaire du Service du cadastre, Gérard Y... n'a pas pris en compte les limites de sa parcelle visées par le plan de bornage E..., - de constater les aberrations existant entre le plan de bornage E...et le plan d'arpentage de l'expert géomètre H...intégré le 25 août 2009 au plan parcellaire du service du cadastre, - de dire et juger en conséquence que l'absence de prise en compte par Monsieur Gérard Y... du plan E...homologué par l'arrêt du 3 mai 2006 constitue une cause étrangère au sens de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, - de dire et juger que ladite cause étrangère empêche l'exécution de l'injonction de l'arrêt du 3 mai 2006, - de supprimer purement et simplement l'astreinte provisoire à leur encontre pour la période allant du 7 août 2008 jusqu'au 14 avril 2010, - de condamner Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 10. 000 euros chacun à Monsieur Eric X...au titre des dommages et intérêts, - de condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 10. 000 euros chacun à Monsieur Thierry X...au titre des dommages et intérêts, - de condamner Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 5. 000 euros chacun à Eric X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... à payer solidairement la somme de 5. 000 euros chacun à Thierry X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner solidairement Monsieur Antoine Dominique Z... et Monsieur Gérard Y... aux entiers dépens. Ils demandent subsidiairement dans l'hypothèse où la demande de suppression de l'astreinte ne serait pas acceptée par la Cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que les deux recours en révision qu'ils ont formés contre les arrêts de cette Cour du 6 mai 2006 et 27 janvier 2010 aient été jugés. Par conclusions déposées le 7 avril 2011, les intimés font valoir que le juge de l'exécution qui avait décidé à l'issue de l'audience du 20 mai 2010 un transport sur les lieux, a constaté lors de cette mesure d'instruction que les moyens invoqués par les consorts X...à savoir la non application du plan d'expertise judiciaire, la non conformité du cadastre n'étaient pas recevables et que rien n'empêchait la remise en état des parcelles leur appartenant. Ils précisent qu'ils ont confirmé lors de l'audience du 16 septembre 2010 qu'ils n'avaient pas commencé les opérations de remise en état des parcelles et confirmé l'existence de leur recours en révision contre l'arrêt du 3 mai 2006. Ils soulignent que c'est à bon droit que le premier juge prenant acte du refus des consorts X...d'appliquer la décision du 3 mai 2006 a liquidé l'astreinte au taux applicable tel que fixé par la cour de céans dans ses décisions du 3 mai 2006 et 27 janvier 2010. Leurs propriétés étant amputées de 1200 mètres carrés et les appelants débiteurs à leur égard de plus de 170. 000 euros cherchant par tous moyens à échapper à la remise en état des parcelles et à la liquidation des astreintes, ils concluent au déboutement de toutes leurs demandes et à la confirmation du jugement du 16 septembre 2010 en toutes ses dispositions. Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation solidaire d'Eric et Thierry X...à leur verser 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2011. * * * SUR CE : Attendu que des éléments du dossier, il ressort que la demande de liquidation d'astreinte présentée par les intimés pour la période du 7 avril 2008 au 14 avril 2010 a été actualisée contradictoirement lors de l'audience du 16 septembre 2010 à la somme de 58. 232, 08 euros représentant le montant des astreintes dues jusqu'à cette date et que la demande formulée au titre des frais irrépétibles a été portée à 3. 000 euros ; Que la procédure étant orale devant le juge de l'exécution, ces ampliations étaient possibles et l'argumentation des consorts X...tendant à les voir déclarer irrecevables au motif qu'elles auraient été formulées dans des écritures écartées des débats ne peut être que rejetée ; Attendu que les consorts X...étant par deux arrêts de ce jour déboutés des recours en révision des arrêts des 6 mai 2006 et 27 janvier 2010 qu'ils ont formés, la demande de sursis à statuer qu'ils ont présentée sera rejetée comme sans objet ; Attendu qu'aux termes de l'article 36 alinéa 1er de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte provisoire ou définitive étant supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère ; Attendu que par jugement du 17 mai 2001 le Tribunal d'instance de SARTENE a homologué le rapport de Monsieur E...et son plan de bornage annexé, ordonné le bornage des propriétés contiguës de Monsieur Gérard Y..., Thierry X..., Eric X...et Antoine Dominique Z... cadastrées B 604, B 673 et B 606 conformément à deux lignes divisoires et séparatives matérialisées sur le plan par les points ABCD et EFGH, dit que l'implantation des bornes se ferait à frais communs et condamné Thierry et Eric X...à démolir le mur séparatif édifié et à remettre les parcelles B 606 et B 604 en état et ce dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision, à l'issue duquel ils seront tenus de verser à Gérard Y... et à Monsieur Z... respectivement une astreinte de 500 euros (76, 22 euros) par jour de retard à titre d'astreinte provisoire ; Que ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 6 mai 2006 qui a en outre condamné Eric et Thierry X...dans le même délai et sous la même astreinte à démolir toute construction empiétant sur la parcelle B 606 ; Attendu que les consorts X...prétendent se prévaloir du défaut d'application de ce plan par les intimés susceptible de constituer une cause étrangère les exonérant de l'exécution de leur délégation ; Qu'ils ne sauraient toutefois tirer argument du document d'arpentage du 25 août 2009 dressé par Monsieur H..., géomètre expert à la demande de Monsieur Y... pour la parcelle B 604 divisant celle-ci en deux parcelles, selon eux sans respecter le plan de Monsieur E..., alors que ce document fait expressément référence à ce dernier et que Monsieur Y... a la liberté d'administrer sa propriété de comme il l'entend et donc de procéder sur son bien aux divisions de son choix ; Que c'est ainsi à juste raison que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge après avoir rappelé les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdisant au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et d'en suspendre l'exécution si ce n'est dans les cas prévus par la loi pour l'octroi d'un délai de grâce après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie et constaté après avoir effectué un transport sur les lieux que les consorts X...ne justifiaient d'aucun empêchement susceptible de s'opposer à l'exécution d'obligations mises à leur charge, consistant après implantation de bornes et fixation de la ligne divisoire des fonds, de démolir les constructions par eux érigées à tort au delà de cette limite et empiétant sur les parcelles B 606 et B 604, a fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte au taux journalier de 76. 22 euros par jour pour la période ayant couru entre le 7 août 2008 et le 16 septembre 2010 ; Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que les demandes en dommages et intérêts formées par les appelants qui ne sont pas justifiées seront rejetées, tout comme les demandes qu'ils formulent sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les intimés ont exposé en cause d'appel des frais non compris dans les dépens dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 1. 500 euros ; Attendu que les consorts X...supporteront les entiers dépens de la présente procédure ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les consorts X...de leurs demandes en dommages et intérêts comme des demandes qu'ils présentent au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum Monsieur Eric X...et Monsieur Thierry X...à payer à Monsieur Gérard Y... et à Monsieur Antoine Dominique Z... ensemble une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT
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