Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f31a
- Date
- 19 mars 2012
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 133 DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00325 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 février 2011. APPELANTE SOCIETE ANTILLAISE DE BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS (SABTP) 10 rue Nobel 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Jean-Louis Joël Y... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Représenté par Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 001234 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Y... a été recruté en qualité de conducteur d'engin par la SABTP, le 09 Octobre 2007 au moyen d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut de 1. 474, 20 €. Il a été convoqué à un entretien préalable, et a fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel par une lettre en date du 05 décembre reçue le 12 Décembre. Contestant ce licenciement, M. Y... Jean-Louis a saisi la juridiction prud'homale. Par jugement du 3 février 2011, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE : DIT que le licenciement de M. Y... Jean-Louis est sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société SABTP, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y... Jean-Louis, Joël, la somme de 16. 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive. DÉBOUTE M. Y... Jean-Louis du surplus de ses demandes. DÉBOUTE la société SABTP de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration déposée au greffe le 22 février 2011, la SABTP a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, par conclusions écrites déposées le 20 janvier 2012, et reprises oralement à l'audience, la SABTP fait valoir que : - les motifs développés dans la lettre de licenciement sont établis et attestés par les anciens collègues de M. Y... ; ces faits illustrent la difficulté pour M. Y... de travailler en équipe, de travailler avec le reste de ses collègues, - subsidiairement, il conviendra de faire une stricte application de l'article L 1235-5 du Code du travail, l'intéressé ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. La SABTP demande à la Cour : Constater que le licenciement de M. Y... est parfaitement régulier en la forme Constater que le licenciement de M. Y... est parfaitement fondé au fond En conséquence, Infirmer purement et simplement. le jugement entrepris, Débouter M. Y... de tout moyen, fin et prétention contraire, Le condamner aux entiers dépens de la présente procédure, ainsi qu'a devoir verser une indemnité de 1. 000, 00 euros à la société SABTP, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile A titre subsidiaire, Et si par extraordinaire la Cour devait juger le licenciement infondé : Faire une stricte application de l'article L. 1235-5 du Code du Travail, Limiter le montant de l'indemnisation réclamée par M. Y... à six mois de salaires maximum. M. Y... s'oppose à ces demandes et expose, par conclusions déposées le 30 décembre 2011 et reprises oralement à l'audience que : - c'est en vain que la SABTP essaie de démontrer qu'elle a allégué un grief en reprenant les termes de la lettre puisque le Conseil retient qu'il n'est pas matériellement vérifiable. En effet la SA BTP retient « un comportement basé sur une suspicion permanente à l'égard de ses collègues ». Attitude plus psychologique que pratique. De plus, elle ne verse aucun élément aux débats de nature à l'établir. - on peut constater que les variations de l'employeur quant au motif du licenciement correspondent à une absence de motif. M. Y... demande à la Cour : CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions, CONDAMNER la SABTP en application de l'article 38 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à payer directement à la SCP EZELIN-DIONE la somme de 2. 000 € ainsi qu'aux dépens d'appel. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012. MOTIFS de la DECISION : La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Elle mentionne : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part un comportement basé sur une suspicion permanente à l'égard de vos collègues, rend les relations contractuelles en groupe impossibles avec vous, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du mardi 26 octobre 2008. - En effet, votre attitude et votre comportement sont tels que la majorité de vos collègues refusent de travailler avec vous -Vous avez reconnu implicitement avoir eu constamment des problèmes relationnels avec plusieurs d'entre eux. Ces faits mettent en cause la bonne marche du chantier, et lors de notre entretien du mardi 2 décembre 2008, en présence du délégué syndical d'un délégué du personnel venus vous assister, vous n'avez pas fourni d'explications cohérentes nous amenant à reconsidérer notre appréciation à ce sujet et sur la décision que nous projetions de prendre. Afin de prévenir tout incident fâcheux et d'éviter toute altercation sur le lieu du travail dans l'intérêt général de l'entreprise, nous vous informons que nous avons par conséquent décidé de vous licencier pour motif personnel. » En matière de licenciement, l'employeur doit donner les éléments établissant le caractère réel, sérieux, objectif et matériellement vérifiable des faits reprochés au salarié : - le caractère réel : le motif réel est à la fois un motif existant un motif exact et un motif objectif ; - le caractère sérieux : le motif sur lequel se fonde le licenciement doit en outre avoir un caractère sérieux, c'est-à-dire une cause revêtant une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement, - le caractère objectif : la cause doit être objective, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur des faits, c'est à dire que le motif allégué par l'employeur doit avoir une réalité concrète et vérifiable. Cela implique le rejet de tout motif inconsistant (allégation vague), des faux motifs ou des motifs contradictoires. En l'espèce, les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement sont les suivants : - « Un comportement basé sur une suspicion permanente à l'égard de vos collègues, rend les relations contractuelles en groupe impossibles avec vous ». Ce grief est très vague, relevant plus d'une appréciation psychologique du comportement du salarié, - « En effet, votre attitude et votre comportement sont tels que la majorité de vos collègues refusent de travailler avec vous «. Ce grief est très général ; les deux attestations (chef d'équipe et délégué du personnel) versées aux débats par l'employeur ne mentionnent pas leur refus de travailler avec M. Y... mais développent d'autres reproches non mentionnés dans la lettre de licenciement, - « Afin de prévenir tout incident fâcheux et d'éviter toute altercation sur le lieu du travail dans l'intérêt général de l'entreprise, nous vous informons que nous avons par conséquent décidé de vous licenciement pour motif personnel. » Le licenciement est ici motivé par un éventuel motif futur, un risque potentiel : ce motif ne peut être valablement retenu. Il apparaît donc que l'employeur énonce des motifs de perte de confiance et de mésentente. Or, la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en résulter. De même, la mésentente n'est pas en soi un motif de licenciement. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la mésentente doit reposer sur des éléments objectifs imputables au salarié et plus généralement, l'incompatibilité d'humeur, par nature très subjective, ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ainsi, il apparaît que la lettre de licenciement n'invoque aucun fait matériellement vérifiable et ne répond donc pas à l'exigence d'un motif précis tel qu'énoncé dans l'article L. 1232-6 du Code du travail. Il convient donc de dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en confirmation du jugement dont appel. L'indemnisation du préjudice en découlant, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... sera fixée à la somme de 9 247, 80 euros correspondant à six mois de salaires. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des sommes alloués, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne la société SABTP, en la personne de son représentant légal, à payer à M. Y... Jean-Louis, Joël, la somme de 9 247, 80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SABTP en application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à payer directement à la SCP EZELIN-DIONE la somme de 1. 000 € ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1235-5 du Code du travailarticle L. 1235-5 du Code du Travailarticle L. 1232-6 du Code du travail.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mars 2012
Référence
6253cc1fbd3db21cbdd8f31a
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