Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f322
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 2 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 21 MARS 2012 R. G : 11/ 00385 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 21 mars 2011 Tribunal d'Instance de BASTIA R. G : 11-10-403 SA BNP PARIBAS PERSONNAL FRANCE C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SA BNP PARIBAS PERSONNAL FRANCE Prise en la personne de son représentant légal 1, Boulevard Haussmann 75009 PARIS ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur André Y... ... 20270 AGHIONE ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 janvier 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration remise au greffe le 12 mai 2011, la SA BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE (la banque) a relevé appel du jugement en date du 21 mars 2011 du tribunal d'instance de BASTIA qui, statuant au contradictoire des parties, a : - constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 mai 2010 par l'opposition recevable formulée par Monsieur André Y...le 8 juin 2010, - dit nulle l'offre de prêt souscrite par Monsieur André Y...auprès de la banque aux fins d'acquisition d'un véhicule Chrysler 300 C, - dit que Monsieur André Y...devra restituer le véhicule dont s'agit à la banque ou à tout mandataire désigné par elle, - rejeté la demande principale pour le surplus, - dit irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur André Y..., - dit irrecevable la demande de Monsieur André Y...de condamnation de la banque à expédier à tous ses clients depuis le 30 juin 2008 une lettre leur expliquant que leur proposition de financement est entachée d'une importante irrégularité et qu'ils peuvent contester de ce fait la validité de ces financements, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la banque aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2011, l'appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions déclarant l'action recevable et déboutant Monsieur Y...de ses demandes, de l'infirmer sur les autres chefs et, statuant à nouveau, de : - constater que Monsieur Y...a bénéficié d'un délai de rétractation, - dire que le contrat de crédit conclu entre les parties remplit les conditions de validité prévues par le code de la consommation, - condamner Monsieur Y...à payer à la banque la somme de 26 515, 23 euros assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 5 février 2010, date de la déchéance du terme, - très subsidiairement, vu l'arrêt de principe de la Cour de cassation du 14 janvier 2010, condamner Monsieur Y...à payer la somme de 23 400 euros représentant le capital prêté, - encore plus subsidiairement, confirmer le jugement entreprise en ce qu'il ordonne la restitution du véhicule, - dans tous les cas, condamner Monsieur Y...au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions déposées le 29 juillet 2011, l'intimé demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris s'agissant de la nullité du contrat de prêt, - lui donner acte de ce qu'il est disposé à restituer le véhicule financé, - condamner la banque à lui payer la somme de 10 560, 23 euros, - dire et juger que le différence entre la valeur d'origine du véhicule et celle résiduelle lors de la restitution à intervenir sera acquise au bénéfice de Monsieur Y...à titre de dommages et intérêts, - condamner la banque au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 27 janvier 2012 puis mise en délibéré au 21 mars 2012, les parties régulièrement avisées. SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Il ressort de la procédure que, suivant offre préalable de crédit accessoire à une vente de véhicule acceptée le 13 décembre 2008, la banque a accordé à Monsieur Y...un prêt d'un montant de 25 900 euros, au taux effectif global de 9, 77 %, remboursable en 72 mensualités de 426, 93 euros. Confrontée à des incidents de paiement, la banque, après vaine mise en demeure notifiée au débiteur le 26 janvier 2010, a prononcé la déchéance du terme le 5 février 2010 puis entrepris une action en paiement qui a abouti au jugement déféré dont on rappellera qu'il met à néant l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la banque, qu'il annule l'offre de prêt, qu'il ordonne la restitution du véhicule financé par ce prêt, enfin qu'il déclare irrecevable les autres demandes formées par Monsieur Y.... La cour constate que la recevabilité de l'action en paiement entreprise par la banque n'est plus contestée en appel alors qu'elle l'avait été en première instance par Monsieur Y...qui a donc abandonné toute contestation de ce chef. L'article L 311-8 du code de la consommation, qui s'applique à l'opération de crédit litigieuse, dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, qu'une offre préalable doit être remise en double exemplaire à l'emprunteur. L'article L 311-15 du même code dispose, toujours dans sa rédaction alors applicable, que lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement. C'est à partir d'une analyse pertinente des éléments de fait produits aux débats, en particulier du contrat en possession de la banque et du courrier adressé à l'emprunteur par Monsieur Jean-Luc C..., vendeur du véhicule financé, éléments auxquels on peut ajouter les deux courriers du 3 janvier 2009 adressés en recommandé par l'emprunteur au vendeur et à l'organisme de crédit CETELEM, que le premier juge a retenu que le contrat de crédit avait été daté par le vendeur et signé par l'emprunteur sans que celui-ci ait été rendu destinataire du moindre exemplaire de l'offre préalable et, par suite, sans qu'il ait été mis en mesure d'exercer la faculté de rétractation dont il n'a même pas été informé en temps utile. La banque ne démontre pas plus en appel qu'en première instance que le formalisme imposé par les dispositions légales précitées a été respecté, alors que, comme l'a rappelé à bon droit le tribunal, elle est débitrice de la charge de la preuve sur ce terrain. L'appelante ne peut sérieusement soutenir, au vu de la recommandation de ne pas dater le contrat et d'y apposer douze signatures, donnée par le vendeur à l'emprunteur dans le courrier susvisé, que l'emprunteur a été en mesure d'exercer sa faculté de rétractation par la seule signature des clauses du contrat. C'est encore à bon droit que le premier juge a estimé qu'en l'absence de délai de rétractation conféré à l'emprunteur le contrat de prêt n'avait pas été définitivement conclu et qu'il convenait dès lors de faire application des dispositions de l'article L 311-17 du code de la consommation interdisant tout paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, par le prêteur à l'emprunteur et par l'emprunteur au prêteur. Contrairement à la position exprimée par l'appelante, les articles L 311-8, L 311-15 et L 311-17 du code de la consommation sont d'ordre public et ni l'utilisation des fonds ni le remboursement d'échéances ne sont de nature à couvrir la nullité encourue en cas de manquements aux obligations édictées par ces textes. C'est donc à bon droit qu'au vu des manquements ci-dessus relevés le premier juge a prononcé la nullité du contrat, la simple déchéance du droit aux intérêts, prônée par la banque, ne s'appliquant qu'en cas d'offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétraction alors qu'en l'espèce il a été retenu l'absence d'offre préalable et l'existence de paiements prohibés. C'est à partir d'une motivation pertinente et au demeurant non critiquée par la banque que le premier juge a retenu que le remboursement du capital prêté, qui s'impose en raison de l'annulation du contrat, était en l'espèce à la charge du vendeur et non du prêteur seulement tenu de restituer, comme d'ailleurs il s'y engage, le véhicule financé. Cette restitution doit être effectuée au profit du prêteur compte tenu de la clause de réserve de propriété avec subrogation dont celui-ci bénéficie. Il n'y pas lieu d'assortir cette restitution d'une astreinte comme le voudrait la banque. L'emprunteur est pour sa part en droit d'obtenir de la banque la restitution des paiements effectués en violation des dispositions susvisées de l'article L 311-17 ; il ressort des justificatifs produits que ceux-ci s'élèvent à la somme de 6 237, 30 euros (soit 10 échéance réglées plus 1 855 euros versés pendant la phase contentieuse). La cour constate que Monsieur Y...a acquiescé aux dispositions du jugement déclarant irrecevables sa demande de dommages et intérêts pour abus de faiblesse et procédure abusive ainsi que sa demande de condamnation de la banque à expédier à ses clients un courrier les invitant à contester les contrats qu'elle leur a proposés. En l'absence de moyens d'appel, la cour ne peut qu'entrer en voie de confirmation de ces chefs. Monsieur Y...demande, en appel, l'attribution à titre de dommages et intérêts de la différence entre la valeur d'origine du véhicule et celle résiduelle lors de la restitution à intervenir. Mais il convient de relever qu'il s'agit à nouveau d'une demande non chiffrée, en outre indéterminable dans l'ignorance de la valeur résiduelle du véhicule ; pour ces raisons, elle ne peut être reçue. Les dispositions du jugement déféré disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmées. La banque, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en compensation des frais irrépétibles supportés par l'intimé pour soutenir sa défense dans cette instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE à payer à Monsieur André Y...la somme de SIX MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS et TRENTE CENTIMES (6 237, 30 euros) en conséquence de l'annulation du contrat de prêt et la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur André Y...du surplus de sa demande, Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de toutes ses demandes, La condamne aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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6253cc1fbd3db21cbdd8f322
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