Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f323
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 MARS 2012 R. G : 11/ 00579 R-JG Décision déférée à la Cour : décision du 09 novembre 2010 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G : X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Mathilde X... veuve Y... née le 16 Décembre 1934 à ... 20227 GHISONI assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, plaidant par Me Romain BOUVET, avocat INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me VECCHIE, avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Antoine Y...a au cours de son activité professionnelle au service de la société Eternit du 20 février 1962 au 23 août 1972 été au contact de l'amiante sans protection particulière et sans avoir été informé du danger encouru pour sa santé. Une fibrose pulmonaire et des plaques pleurales bilatérales ayant été diagnostiquées le 22 septembre 2004, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et lui a attribué un taux d'incapacité de 30 % à compter du 23 septembre 2003. Suite au développement par l'intéressé d'un mésothéliome pleural malin, ce taux d'incapacité a été porté par la CPAM de la HAUTE-CORSE à 100 % à compter du 25 octobre 2005. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale saisi par ses soins a par jugement du 27 novembre 2006 : - dit que la maladie professionnelle dont Monsieur Antoine E...était atteint a pour origine une faute inexcusable de la société Eternit, - fixé au maximum la majoration de la rente, - alloué au titre des préjudices personnels subis par Antoine E...les sommes suivantes : souffrances physiques : 40. 000 euros souffrance morale : 50. 000 euros préjudice d'agrément : 35. 000 euros Les consorts Y...ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leur préjudice personnel et du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie par Antoine Y...de son vivant et accepté les offres du FIVA. Ils ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation du préjudice économique subi par Madame Y...et du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne. Ils ont accepté l'offre du FIVA quant au préjudice résultant de l'assistance d'une tierce personne mais le Fonds n'ayant fait aucune proposition au titre du préjudice économique subi par Madame Y..., celle-ci a saisi cette Cour le 7 juillet 2011 afin qu'il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice. Elle a contesté par courrier du 5 janvier 2012 l'offre du FIVA. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 10 janvier 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Y...sollicite la jonction de la contestation de l'offre du 3 janvier 2012 avec celle de rejet implicite d'indemnisation et demande à la Cour de : - dire et juger insuffisantes les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 3 janvier 2012 au titre du préjudice économique et du remboursement des frais funéraires, - dire et juger sur le préjudice qu'il convient d'appliquer le barème d'indemnisation du FIVA qui prévoit que le préjudice économique des ayants-droit est calculé par comparaison des revenus du ménage avant et après le décès, - constater l'accord des parties quant au montant du revenu de référence soit 19. 780 euros, - dire et juger qu'il convient de retenir une part de consommation de 67 % pour elle-même du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2009 en application du barème d'indemnisation du FIVA, - dire et juger qu'il convient d'intégrer au calcul de préjudice économique de Madame Y...le montant de la rente FIVA en vigueur à la date du présent recours soit 18. 203 euros en 2011, - dire et juger qu'il convient de capitaliser l'indemnisation du préjudice économique subi par Madame Y...pour l'année 2009 à compter du 1er janvier 2010 en fonction de la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité publiée par l'INSEE pour les années 2006-2008 et un taux d'intérêts de 2, 5 %, en conséquence, - fixer à la somme de 4. 408, 39 euros l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a subi du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2009, - fixer à la somme de 10. 994, 74 euros l'indemnisation du préjudice économique qu'elle a subi capitalisé à compter du 1er janvier 2010, - constater sur le remboursement des frais matériels l'accord des parties quant au montant relatif au remboursement des frais matériels soit la somme de 149, 40 euros et fixer à cette même somme le remboursement qui lui est dû à ce titre, - lui allouer au titre du remboursement des frais funéraires la somme de 1. 360, 38 euros, - dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières écritures déposées le 3 janvier 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la Cour : - sur l'action successorale de : constater qu'il accepte la demande de remboursement des frais de matériel à hauteur de 149, 40 euros et de confirmer sur ce point son offre, confirmer quant au remboursement des frais funéraires la décision émise par ses soins pour un montant de 478, 38 euros, - sur le préjudice économique de Madame Y...: au titre du préjudice économique pour les années 2006 à 2009 : dire et juger qu'il convient de retenir un revenu de référence à hauteur de 19. 780 euros au titre de l'année 2005, dire et juger qu'il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Madame Y...dans les revenus de la victime, dire et juger que le montant de la rente FIVA à intégrer au calcul du préjudice économique doit être de 17. 669 euros, confirmer l'offre d'indemnisation du préjudice économique de Madame Y...faite par ses soins le 3 janvier 2012 soit une somme de 3. 351, 87 euros, au titre du préjudice économique pour les années postérieures : à titre principal, confirmer sa méthode de calcul relative au préjudice futur, confirmer son offre du 3 janvier 2012 soit une somme de 3. 688, 79 euros, à titre subsidiaire, confirmer que la table de capitalisation à retenir sera celle appliquée par ses soins. En tout état de cause déduire des sommes éventuellement allouées par la Cour les provisions amiables qu'il a versées et débouter Madame Y...de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR CE : Sur la jonction des procédures : Attendu que les procédures enrôlées sous les numéros 11/ 579 et 12/ 16 présentant un lien de connexité certain, leur jonction sera ordonnée afin qu'il soit statué par un seul et même jugement ; Sur l'action successorale : Sur le remboursement des frais matériels : Attendu qu'eu égard à l'accord des parties sur ce point, l'offre du FIVA de régler, au titre du siège de bain dont l'achat a été nécessité par l'état de santé de Monsieur Y..., la somme de 149, 40 euros sera confirmée et le FIVA condamné à payer à Madame Y...le montant de la dite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur le remboursement des frais funéraires : Attendu que le FIVA devant réparer intégralement le préjudice subi par la victime et les frais d'avis de décès et de remerciement comme les frais de fleurs ne présentant aucun caractère somptuaire mais étant intimement liés aux obsèques et constituant des frais funéraires dont Madame Y...peut solliciter le remboursement, le FIVA sera condamné à payer à Madame Y...au égard à la somme payée par la CPAM de HAUTE-CORSE la somme de 1. 360, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur le préjudice économique subi par Madame Mathilde Y...du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2009 : 1- Du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2006 : Attendu qu'il n'est pas contesté que les époux Y...disposaient en 2005 d'un revenu de 19. 780 euros qui servira de revenu de référence au revenu revalorisé ; Que pour l'année 2006 le revenu revalorisé s'élève à 19. 780 x 113/ 111, 2 = 20. 100, 18 euros ; Attendu que la rente versée par le FIVA entrant dans les revenus du foyer avant décès, il est légitime à ce titre de l'intégrer dans le calcul du revenu de référence pour l'indemnisation du préjudice économique de Madame Y..., s'agissant d'un revenu que le ménage aurait continué à percevoir en l'absence de décès de son mari ; Attendu que le préjudice étant calculé au jour où il est statué, cette rente sera elle-même revalorisée ; Que pour la période considérée après abattement de 67 % elle aurait dû percevoir (20. 010, 18 + 18. 203) x 67 % x 32/ 365 = 2. 249, 92 euros ; Qu'il convient de déduire les sommes perçues soit (13. 262 + 7. 054) x 32/ 365 = 1. 776, 75 + 406, 55 de rente de conjoint survivant soit 2. 183, 29, ce qui donne un solde de 66, 63 euros en faveur de Madame Y...; 2- Pour l'année 2007 : Attendu que sur la base de 67 % d'un revenu revalorisé de 20. 100, 18 x 114, 7/ 113 = 20. 402, 57 et d'une rente FIVA de 18. 203 euros soit 20. 402, 57 + 18. 203 x 67 % = 25. 865, 73 euros dont il convient de déduire les revenus déclarés en 2007 soit 14. 677 euros et la rente de conjoint survivant de 9. 932, 40 euros, il revient à Madame Y...un solde de 1. 256, 33 euros ; 3- Pour l'année 2008 : Attendu qu'en fonction des 67 % du revenu revalorisé de 20. 402, 57 x 117, 9/ 114, 7 s'élevant à 20. 971, 78 euros auquel sera ajoutée la rente de 18. 203 euros représentant une somme de (20. 971, 78 + 18. 203) x 67 % = 26. 247, 10 euros, dont seront déduits les revenus déclarés en 2008, 14. 779 euros, et la rente de conjoint survivant, soit 10. 068, 43 euros, Madame Y...peut prétendre à un solde de 1. 399, 67 euros ; 4- Pour l'année 2009 : Attendu que sur la base de 67 % du revenu revalorisé s'élevant à 20. 971, 78 x 118, 02/ 117, 9 soit 20. 993, 12 et de la rente FIVA de 18. 203 euros représentant une somme de 26. 261, 40 euros, d'où il convient de déduire les revenus déclarés en 2009, soit 15. 050 euros et la rente de conjoint survivant d'un montant de 10. 197, 78 euros, le solde revenant à Madame Y...s'élève à 1. 013, 62 euros ; Que la perte de revenus de Madame Y...est donc de 66, 63 + 1. 256, 33 + 1. 399, 67 + 1. 013, 62, soit de 3. 136, 25 euros ; Que le FIVA sera condamné à lui payer le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Sur la rente viagère future capitalisée : Attendu que l'indemnisation du préjudice économique future de Madame Y...âgée de 75 ans sera calculée selon l'espérance de vie de cette dernière avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution des loyers de l'argent ; Qu'il y a donc lieu d'appliquer la dernière table de mortalité publiée par l'INSEE ainsi qu'un taux de 2, 5 % correspondant aux données économiques actuelles ; Que le montant du préjudice économique subi en 2009 sera ainsi multiplié par un coefficient de 10, 847 correspondant à son âge ; Qu'il en résulte un capital de 1. 013, 62 euros x 10, 847 = 10. 994, 74 que le FIVA devra lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Attendu que Madame Y...a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il lui sera accordé compensation dans la limite de 1. 500 euros ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11/ 579 et 12/ 16, Condamne le FIVA à payer à Madame Mathilde Y...: - la somme de TROIS MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (3. 136, 25 euros) au titre du préjudice économique qu'elle a subi du 29 novembre 2006 au 31 décembre 2009, - la somme de DIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (10. 994, 74 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice économique capitalisé à compter du 1er janvier 2010, - la somme de CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE CENTIMES (149, 40 euros) au titre du remboursement des frais matériels, - la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (1. 360, 38 euros) au titre du remboursement des frais funéraires, - la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne le FIVA aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2012
Référence
6253cc1fbd3db21cbdd8f323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités