Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1fbd3db21cbdd8f325
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 21 MARS 2012 R. G : 11/ 00945 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 85 X... X... C/ A... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Monsieur Patrice X... né le 24 Août 1949 à NICE (06000) ... 20118 SAGONE ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Adrien X... né le 20 avril 1981 à AJACCIO ... 20167 ALATA ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO CONTRE : Madame Ariane Geneviève Carmen A... épouse Y... Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur Joseph Y... ... 20160 COGGIA ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP ROUX-LANG CHEYMOL-CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur Jean-Michel Y... né le 24 Juin 1965 à COGGIA (20160) ... 20111 CASAGLIONE ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROUX-LANG CHEYMOL-CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par requête déposée le 5 décembre 2011, Messieurs Patrick et Adrien X...demandent à la cour de rectifier les erreurs matérielles affectant son arrêt rendu le 26 octobre 2011 dans l'instance qui les opposait à Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Ariane A... veuve Y.... Les requérants expliquent que cette décision, qui ordonne notamment une expulsion, contient une erreur dans la description des immeubles en cause telle qu'elle est effectuée à la page 3 ; que cette erreur étant susceptible d'engendrer des difficultés d'exécution, il convient de la rectifier en complétant comme suit les mentions de l'arrêt faisant difficulté : - lot 2 Ensemble comprenant sur une parcelle de terre cadastrée section A no 116 lieu-dit ... pour 3 a 24 ca une maison d'habitation et ses dépendances, cette dernière précision ayant été omise, - lot 3 rajouter aux mentions existantes la parcelle no 115. Les consorts Y...concluent au rejet de la requête en soutenant qu'en y faisant droit la cour ajouterait aux prétentions dont elle était saisie par les demandeurs. Ils sollicitent reconventionnellement l'allocation de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 2 février 2012 puis mise en délibéré au 21 mars 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : Il convient de relever d'abord que les rectifications sollicitées portent sur des indications figurant dans la partie de la décision consacrée à l'exposé du litige alors que seul le dispositif est le siège de l'autorité de la chose jugée et que, par voie de conséquence, seules ses énonciations doivent être prises en considération pour apprécier d'éventuelles difficultés d'exécution. Il convient d'observer ensuite que dans le dispositif de l'arrêt concerné, les immeubles litigieux font l'objet d'une description ne pouvant prêter à équivoque puisqu'il est expressément fait référence aux pages 169 et 170 du jugement d'adjudication auxquelles il suffira de se reporter si une difficulté d'exécution devait se poser. Il convient d'indiquer enfin que toujours dans cette hypothèse, l'expulsion des consorts Y...est expressément ordonnée dans le dispositif de l'arrêt et qu'il est précisé dans les motifs, qui peuvent être pris en considération pour éclairer le dispositif, que " l'expulsion doit également porter sur la maison d'habitation... ". De ce qui précède, il résulte que la requête déposée par Messieurs Patrick et Adrien X...n'est pas justifiée qu'elle doit en conséquence être rejetée. L'équité commande de condamner les requérants à payer aux consorts Y...la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la requête ; Condamne Messieurs Patrick et Adrien X..., solidairement, à payer à Monsieur Jean-Michel Y...et Madame Ariane A... la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne, sous la même solidarité, aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2012
Référence
6253cc1fbd3db21cbdd8f325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités