Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc20bd3db21cbdd8f333
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 124 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 09/ 01860 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 octobre 2009. APPELANTE S. A. R. L. SOCADI (SOCIETE CARIBEENNE DE DISTRIBUTION) venant aux droits de la SARL MEDIASTORE 48 rue de Mulhouse 68400 RIEDISHEIM Représentée par Me AMOURET substituant la SCP WINTER-DURENNEL & PREVOT (TOQUE 83) avocats au barreau de GUADELOUPE) INTIMÉE Madame Chantal X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me NEROME substituant Me Alberte ALBINA-COLLIDOR (TOQUE 4) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Chantal X... a été embauchée en janvier 1992 par la Société Libra (Librairie Antillaise). Par jugement du 1er juin 2001 du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, la Société Libra a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 9 août 2002, le même tribunal a ordonné la cession partielle du fonds de commerce de la Société Libra, soit le droit au bail du magasin de Destrellan à Baie-Mahault, au profit de la Société Socadi Hyper Plein Ciel moyennant la somme de 100 000 euros, la prise de jouissance du droit au bail étant fixée au 9 août 2002, les stocks et le magasin de Pointe-à-Pitre de la Société Libra étant exclus de la reprise. Dans ce jugement il était pris acte de la poursuite de six contrats travail par le cessionnaire, conformément à l'article L 122-12 du code du travail. Dès le 5 septembre 2002, le dénommé Jean-Claude B..., sous couvert d'une enseigne " Médi @ store Caraïbes ", convoquait Madame X... à un entretien fixé au 14 septembre 2002 en vue d'un avertissement, en lui reprochant de ne pas avoir rangé les emballages dans la benne des commerçants du centre commercial. Un avertissement était adressé le 18 septembre 2002 à Mme X.... Par courrier du 24 septembre 2002, Mme X... contestait cet avertissement, reprochant à son employeur ses menaces répétées de licenciement. Par courrier du 23 septembre 2002, M. Jean-Claude B... convoquait à nouveau Mme X... à un entretien qui était fixé au 28 septembre 2002, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, reprochant à cette dernière son incapacité à faire un réassort correct et de n'avoir aucune notion du merchandising d'un magasin. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 octobre 2002, M. Jean-Claude B... notifiait à Mme X... son licenciement pour insuffisances professionnelles, précisant que la Société Mediastore en cours de création avait repris en date du 9 août le fonds de commerce. Le 10 octobre 2002 l'inspecteur du travail se rendait au siège de l'entreprise et évoquait la situation de Mme X.... Il rappelait à M. Jean-Claude B... que la salariée, ancien membre du comité d'entreprise de la Société Libra, bénéficiait à ce titre d'un statut protecteur soumettant son licenciement à l'autorisation de l'inspecteur du travail. L'administrateur judiciaire nommé par le tribunal de commerce, interrogé par ses soins, avait justifié existence du mandat qui n'avait par ailleurs été contesté par personne lors des procédures de consultation. L'inspecteur du travail relevant que n'avait pas été sollicitée ni obtenue son autorisation pour licencier Madame X..., faisait savoir à M. Jean-Claude B... que ce licenciement constituait une infraction à l'article L436-1 du code du travail. Cet entretien était relaté dans un courrier adressé le 28 octobre 2002 par l'inspecteur du travail à M. Jean-Claude B.... Dans un courrier daté du 26 octobre 2002, M. Jean-Claude B... confirmait à Mme X... l'entretien au cours duquel il l'avait informée de l'annulation de son licenciement. Par courrier du 13 décembre 2002, M. Jean-Claude B..., agissant cette fois ci pour le compte de la Sarl Mediastore, qui n'avait été immatriculé au registre du commerce qu'à compter du 15 octobre 2002, convoquait à nouveau Mme X... à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2002, en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Il était reproché à la salariée, qui avait eu la responsabilité de la fermeture du point de vente le 13 décembre, d'avoir laissé la porte extérieure du magasin ouverte, et avoir mis ainsi en danger non seulement le magasin mais aussi l'ensemble du site de Destrellan. Par courrier du 14 décembre 2002, Madame X... contestait toute sanction ou avertissement envisagés dans la lettre du 13 décembre 2002. Dans des courriers en date des 23 et 29 janvier 2003, Mme X... réfutait les éléments contenus dans le courrier que lui avait adressé M. Jean-Claude B... le 21 janvier 2003, et portant convocation à " un entretien ". Par un nouveau courrier du 17 mars 2003, M. Jean-Claude B... en sa qualité de gérant de la SARL Mediastore, convoquait Madame X... à un entretien fixé au 26 mars 2003 en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'à son licenciement Le 4 avril 2003, M. Jean-Claude B... notifiait à Mme X... son licenciement pour insuffisance professionnelle, en expliquant que dans le cadre de la mise en place d'un nouveau logiciel de caisse, il avait constaté de très nombreuses erreurs de prix et de codes-barres, ce qui démontrait selon lui, que la salariée n'assumait pas ses responsabilités de cadre dans le magasin. Le 28 janvier 2005, Mme X... saisissait le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Sur requête de Mme X..., il était procédé le 3 janvier 2007 à une tentative de délivrance de citation à la Société Mediastore aux fins de comparution devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. Toutefois l'huissier instrumentaire constatait que la dite Société n'avait plus d'existence. Il était alors procédé le 11 janvier 2007 à la citation à comparaître de la Société Caraïbéenne de Distribution (SOCADI), dont le gérant n'était autre que M. Jean-Claude B..., et dont le siège social était situé 48 rue de Mulhouse, 68400 Ridedisheim. Dans un courrier du 7 février 2007, Maître Jean-Marc C..., Huissier de Justice à Mulhouse, faisait savoir que la Société Mediastore n'avait plus d'existence, et que le patrimoine de cette société avait été transféré à l'associé unique, la SARL Société Caraïbéenne de Distribution. Par jugement du 22 octobre 2009, la juridiction prud'homale constatait que le licenciement de Mme X... était irrégulier et condamnait la Société Mediastore à lui payer les sommes suivantes : -12 226, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -24 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er décembre 2009, la Société SOCADI interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 25 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SOCADI sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société SOCADI fait valoir que lorsque l'entreprise a été cédée, elle n'a conservé ni son autonomie juridique ni son autonomie matérielle, et que dès lors les mandats de représentation sociale et le comité d'entreprise ne subsistent pas. Aux prétentions de Mme X... qui allègue avoir été tour à tour délégué syndical UGTG, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel au sein de l'entreprise cédée, elle oppose que le seul élément versé au débat fait état de la qualité de délégué du personnel élu sur une liste UGTG (pièce no 5 de Mme X...). Elle relève qu'en l'absence de cession d'entreprise ce mandat aurait pris fin le 10 octobre 2002 selon l'organisation syndicale, mais que dans la mesure où l'entreprise a fait l'objet d'une cession partielle le 9 août 2002, les mandats en cours au sein de l'entreprise ont pris fin à cette date. Elle en conclut qu'au moment de son licenciement, Mme X... n'était membre d'aucune institution représentative du personnel et ne pouvait donc prétendre au statut de salarié protégé, et que c'est à tort qu'elle prétend que son licenciement était soumis à autorisation de l'inspection du travail. En ce qui concerne la cause réelle et sérieuse du licenciement, la Société SOCADI rappelle que celui-ci est fondé sur l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X..., que celle-ci exerçait des fonctions de responsable d'équipe, et qu'il s'est avéré à l'occasion de la mise en place d'un nouveau logiciel, des disparités très importantes entre le prix de nombreux articles et leurs codes-barres. Par conclusions du 9 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... sollicite la confirmation de la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle a constaté que son licenciement était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'elle a condamné la Société Mediastore à lui payer la somme de 12 226, 44 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour le préjudice moral. Elle réclame paiement des sommes suivantes : -30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral qu'elle a subi, -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Sur la demande de paiement de la somme de 12 226, 44 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : Mme X... explique qu'elle était déléguée du personnel UGTG à la Société Libra, comme cela résulte d'une attestation de Monsieur D... de l'Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, selon lequel son mandat prenait fin le 10 octobre 2002. Elle invoque également les dispositions de l'article 436-1 (ancien) du code du travail, selon lequel les anciens membres de tout comité d'entreprise bénéficient d'une protection de 6 mois au cours de laquelle aucun licenciement ne peut intervenir sans l'autorisation de l'inspecteur du travail. Elle en déduit qu'elle était protégée jusqu'au 10 avril 2003, et que dans la mesure où elle a été licenciée le 4 avril 2003, sans que l'employeur ait obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, son licenciement est irrégulier. Il convient d'observer qu'à la suite de la cession du fonds de commerce de la Société Libra, situé au centre commercial Destrellan à Baie-Mahault, cet établissement a conservé une autonomie matérielle, même s'il n'y a pas eu reprise de stocks et même si la direction est nouvelle, le fonds de commerce cédé constituant, selon les mentions figurant au registre du commerce, le seul établissement de la Société Mediastore. Toutefois il y a lieu d'observer que les allégations de Mme X... selon lesquelles elle serait à la fois membre du comité d'entreprise et délégué du personnel, ne sont fondées sur aucun élément suffisamment probant. Hormis l'affirmation de l'inspecteur du travail dans sa lettre du 28 octobre 2002, lequel fait savoir qu'il a interrogé l'administrateur judiciaire de la Société Libra, il n'est produit aucun justificatif de la qualité de membre du comité d'entreprise. Il n'est en effet produit ni procès-verbal d'élection à ce comité, ni procès-verbal de réunion des membres de ce comité, ni convocation à une telle réunion au nom de Mme X.... La qualité de délégué du personnel résulterait d'une attestation du secrétaire général du syndicat Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe, qui précise que le mandat de Mme X... prenait fin le 10 octobre 2002. Toutefois en l'absence de production de procès-verbal d'élection des délégués du personnel, ou de toute autre pièce justificative de cette qualité, il y a lieu de constater que Mme X... n'établit pas avoir bénéficié de ladite qualité, étant rappelé que les délégués du personnel sont élus par les salariés de l'entreprise et non désignés par une section syndicale, à la différence des délégués syndicaux. Ainsi la seule attestation du secrétaire général de l'UGTG, est insuffisante pour justifier de la qualité de délégué du personnel. En conséquence Mme X... ne peut se prévaloir d'un statut protecteur nécessitant l'autorisation de l'inspecteur du travail pour procéder à son licenciement. Par ailleurs dans la mesure où Mme X... a été régulièrement convoquée par courrier du 17 mars 2003 à un entretien préalable fixé au 26 mars 2003, et s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 avril 2003, les dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail ayant été respectées, il y a lieu de constater que la procédure de licenciement entreprise est régulière. Mme X... doit donc être déboutée de sa demande de paiement dommages et intérêt à hauteur de la somme de 12 226, 44 euros pour non-respect de la procédure de licenciement. Sur les motifs du licenciement : Dans sa lettre de licenciement du 4 mai 2003, l'employeur reproche à Mme X... de nombreuses erreurs de prix et de codes-barres, ce qui démontrerait qu'elle n'assume pas ses responsabilités de cadre dans le magasin. Il cite comme exemples « flagrants » : "-4 prix justes sur 30 dans la gamme DECO Brillant -7 prix justes sur 52 dans la gamme DECO Mat -0 code-barre sur 56 Liquitex -de nombreux prix complètement disproportionnés en caisse, 26, 31 euros au lieu de 3, 95 pour l'huile ocre. " Mme X... conteste l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, et qui ne serait justifiée que par des erreurs de prix sur des produits dont 3 seulement sont identifiés. Elle fait valoir que le salarié n'a pas latitude pour fixer les prix dans une surface de vente, et qu'il appartient l'employeur de donner des instructions précises à ses collaborateurs en matière de prix et d'affichage, aucune directive en l'espèce n'ayant été fournie à ce sujet. Dans son courrier du 22 mars 2003, par laquelle elle conteste les motifs invoqués dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, Mme X... fait valoir que : - les prix ont toujours été entrés par M. E..., directeur commercial de la Société Mediastore, puis par un autre chef d'équipe Mme F..., tous deux avant leurs licenciements (effectués récemment d'ailleurs), - à aucun moment le gérant de Mediastore ne lui a indiqué comment introduire les prix en machine, - dans un premier temps quand elle a vu arriver des marchandises, le plus souvent sans bordereau ni facture et sans prix, après avoir interrogé M. Jean-Claude B... sur les prix et en l'absence de réponse, elle a cherché en machine des références approchantes, et établit ainsi des prix pour les marchandises, - elle a fait savoir au gérant que s'il avait des documents il fallait les lui donner pour établir les prix, - après avoir obtenu par la suite les documents accompagnant la marchandise livrée, ce sont ces documents qui lui ont servi à établir les prix. Aucun autre élément d'appréciation n'étant soumis à la Cour, il y a lieu de constater d'une part qu'il n'est nullement établi que ce soit Mme X... qui ait établi les prix critiqués par le gérant de l'entreprise, ni que ces prix n'aient pas été conformes aux documents accompagnant la marchandise livrée. En conséquence l'employeur étant défaillant dans la démonstration de l'imputation des erreurs reprochées à Mme X... dans l'affichage des prix, et au demeurant les erreurs relevées n'apparaissant que ponctuelles et ne portant que sur un nombre limité d'articles cités, il y a lieu de constater que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent justifier cette sanction. Compte tenu de l'ancienneté de 11 ans de Mme X... dans l'entreprise, l'attribution par les premiers juges d'une somme de 24 600 euros, correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, est justifiée. Par ailleurs compte tenu de la persistance de l'employeur à vouloir rompre, dès le début de la reprise du fonds de commerce, et ce pendant près de 7 mois, le contrat de travail de Mme X..., en invoquant des motifs divers et variés, et en la convoquant au cours de cette période à plusieurs entretiens préalables en vue de son licenciement, l'attribution de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros par les premiers juges, pour indemniser Mme X... du préjudice moral qu'elle a subi dans ces conditions, est justifiée. Enfin comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 24 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, Le réforme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Précise que la condamnation au paiement de ces sommes est dirigée à l'encontre de la Société SOCADI, venant aux droits de la Société Mediastore, Condamne la Société SOCADI à payer à Mme X... la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société SOCADI, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
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