Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc20bd3db21cbdd8f337
- Date
- 21 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 MARS 2012 R. G : 11/ 00311 C-JG Décision déférée à la Cour : décision du 23 mars 2011 Tribunal d'Instance d'AJACCIO R. G : 09/ a/ 27 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Madame Henriette X... née le 08 Septembre 1932 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO et de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Jacky Y... Pris en sa qualité de gérant de tutelle par décision du 28 avril 2010 ... 20000 AJACCIO Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 février 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15 avril 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt mixte de cette cour du 28 septembre 2011 : - déclarant recevable l'appel de Madame X..., - rejetant les conclusions tendant à la nullité du jugement déféré, - procédant à la rectification de la date de ce jugement et disant qu'il doit porter la date du 23 février 2011, - avant dire droit, commettant le docteur Joseph Z..., avec mission : . d'examiner Madame Henriette X... demeurant..., 20000 AJACCIO, . dire si elle présente une altération de ses facultés mentales ou corporelles, . dans l'affirmative donner tout élément d'information sur l'évaluation prévisible de cette altération, . préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation de la personne dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ainsi que sur l'exercice de son droit de vote. Vu le rapport du docteur Z... du 10 octobre 2011. Vu les conclusions déposées par le conseil de Madame Henriette X... le 10 février 2012. Attendu que le présent dossier n'ayant pas été communiqué au ministère public postérieurement au dépôt du rapport d'expertise du docteur Z... et aux conclusions déposées par le conseil de l'appelante, il apparaît indispensable d'ordonner la communication de la procédure au Parquet général afin de recueillir son avis et de réouvrir les débats à une audience ultérieure en invitant Maître ARMANI à conclure subsidiairement s'il l'estime utile sur la mesure de protection à envisager pour l'intéressée puisque la question de la nullité du rapport qu'il a soulevée dans ses écritures sera tranchée avec le fond de la présente affaire par un seul et même arrêt. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la réouverture des débats aux fins sus-mentionnées, à l'audience du mardi 12 juin 2012, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 mars 2012
Référence
6253cc20bd3db21cbdd8f337
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