Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc20bd3db21cbdd8f338
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 143 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 125 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 00305 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 janvier 2010. APPELANT Monsieur Xavier X... ... 32380 ST CLAR Représenté par Me BOUCHERsubstituant Me Karine LINON (TOQUE 3) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Maître Marie-Agnès Z..., es-qualité de mandataire liquidateur de la SA KATRA ... 97190 GOSIER Représenté par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Imm. EURYDICE Centre de Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me MATRONE substituant Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat du 31 juillet 2001, M. X... était engagé par la Société Katra en qualité de conducteur de travaux, sans période d'essai, moyennant une rémunération mensuelle brute de 12 500 francs pour une durée de travail mensuel de 169 heures, outre une indemnité mensuelle de transport d'un montant de 1 500 francs. Ses droits et avantages, notamment son ancienneté, acquis au sein de la Société Karet, étaient repris dans leur intégralité. Après un entretien préalable, M. X... se voyait notifier, par lettre du 7 décembre 2002, son licenciement pour faute lourde. Le 17 février 2003, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir des dommages intérêts pour rupture abusive, ainsi que diverses indemnités et un rappel de salaire. Le 28 novembre 2003, le conseil d'administration de la Société Katra, immatriculée au registre du commerce sous la dénomination " Karukera Labour ", et utilisant le sigle commercial " Kala " décidait la dissolution de cette société sans liquidation, M. Michel E... étant devenu unique actionnaire de celle-ci. Par jugement du Tribunal mixte de Commerce de Basse-Terre, en date du 27 avril 2005, était prononcé la liquidation judiciaire de la Société Katra, et Maître Marie-Agnès Z... était désignée en qualité de mandataire liquidateur de ladite société. Par jugement du 21 janvier 2010, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre fixait la créance de M. X... au passif de la Société Katra aux montants suivants : -4497, 45 euros au titre de l'indemnité de préavis, -449, 74 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis. M. X... était débouté du surplus de ses demandes, le jugement étant déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie. Par déclaration du 8 février 2010, M. X... interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 février 2010. Par conclusions du 27 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite paiement des sommes suivantes : -22 867, 32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -22 867, 32 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif et particulièrement vexatoire, -1905, 61 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, -5716, 83 euros à titre d'indemnité de préavis, -571, 68 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -444, 69 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -1206, 88 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 novembre 2002 au 7 décembre 2002, -144, 83 euros à titre d'indemnité de transport au titre de la même période, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement, en faisant valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne fait aucunement état d'un licenciement, mais visait une sanction disciplinaire, de telle sorte qu'il n'a pu être assisté lors de son entretien préalable au licenciement. M. X... conteste la faute lourde qui lui est reprochée en faisant valoir tout d'abord que la preuve d'une telle faute, impliquant intention de nuire du salarié à l'égard de son employeur, n'était pas apportée. Il rappelle ensuite qu'il a été engagé en qualité de conducteur de travaux, et que les griefs invoqués par l'employeur ne sont nullement fondés, et que celui-ci n'en apporte pas la preuve. Il expose qu'il n'était pas de sa compétence d'établir des prévisionnels, ceux-ci incombant normalement au directeur de travaux, poste hiérarchiquement supérieur, occupé par Messieurs F..., Y..., A..., B... et C... sur une période d'environ un an, l'appelant soulignant que les marchés obtenus par la Société Katra pouvaient difficilement être exécutés de manière satisfaisante au regard de ces changements concernant le poste de directeur de travaux. Il explique que les reproches qui lui sont faits dans la lettre de licenciement sont pour certains non prouvés, et pour d'autres ne lui sont pas imputables. Il ajoute que s'il était mal reçu sur les chantiers, et s'il s'est fait expulser c'est en raison des retards pris par l'employeur à respecter ses obligations. Par conclusions du 5 décembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Z... es qualités de liquidateur de la Société Katra, entend voir constater l'existence d'une faute lourde justifiant le licenciement de M. X..., et voir en conséquence confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à la somme de 4497, 45 euros au titre de l'indemnité de préavis et à celle de 449, 74 euros au titre des congés payés sur le préavis. Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. X... et réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée par M. X... en expliquant que la lettre de convocation à laquelle fait référence ce dernier, concerne un entretien préalable fixé au 26 novembre 2002, alors que l'entretien préalable au licenciement a eu lieu le 28 novembre 2002. Elle justifie la qualification de faute lourde en faisant état des résiliations de marchés, et des nombreuses critiques que la Société Katra a dû subir de la part de ses clients, dont elle produit les courriers aux débats. Par conclusions du 1er décembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris, et à titre subsidiaire, si elle reconnaît que pour les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, le rappel de salaire et l'indemnité de transport, les calculs effectués par M. X... correspondent à ses droits, elle demande qu'il soit fait une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail s'agissant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, aucune preuve de préjudice supérieur aux 6 mois prévus par les textes n'étant versée aux débats. Elle conclut au rejet du surplus des demandes de M. X.... Motifs de la décision : Sur la procédure de licenciement : Dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, remise en main propre à M. X... le 18 novembre 2002, l'employeur fait savoir à celui-ci qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste disponible à la Mairie de Baie-Mahault ou à l'Inspection du travail, dont il précisait adresse. En conséquence M. X... a bien été informé de la possibilité de se faire assister au cours de l'entretien avec l'employeur ; la procédure est donc régulière même si initialement il n'a été fait état que d'une sanction disciplinaire, étant rappelé que le licenciement pour faute lourde constitue la sanction disciplinaire la plus sévère. M. X... sera donc déboutée de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. Sur la faute lourde invoquée par l'employeur : Dans sa lettre de licenciement datée du 7 décembre 2002, l'employeur reproche à M. X... l'établissement de prévisionnels irréalistes et inexploitables par ses collaborateurs ainsi qu'une absence totale de préparation technique des chantiers ayant conduit à la résiliation d'un marché de travaux d'un montant d'environ 1 435 000 euros, s'agissant de terrassements et VRD. Il est également reproché à M. X... les griefs suivants : "- prise de congés payés sans accord de la hiérarchie en septembre 2002, entraînant un retard sur les plannings -aucun souci de maintien d'objectif par rapport à un prévisionnel établi par vos soins et révisé avec la direction -non remise des documents et rapports dans les délais prévus » L'employeur ne produit aucun des prévisionnels qu'il estime irréalistes et inexploitables, et démontre encore moins leur inadéquation avec les chantiers à réaliser. Comme l'admet l'intimée, la prise de congés sans accord de la hiérarchie en septembre 2002, étant antérieure de plus de 2 mois à la mesure de licenciement, ne peut être invoquée à l'appui de celui-ci. En tout état de cause ce fait unique, pour lequel il n'est pas démontré que M. X... n'avait pas de droits à faire valoir, n'est pas susceptible de justifier une mesure de licenciement. L'employeur ne produit aucun prévisionnel qui aurait été établi par le salarié et soi-disant " révisé par la direction ", et dont les objectifs n'auraient pas été respectés par M. X.... Enfin il n'est nullement précisé dans la lettre de licenciement, ni d'ailleurs dans les explications fournies en cours d'instance par l'employeur, en quoi consistaient des documents et rapports attendus de M. X..., ni les délais qui lui auraient été impartis. Il n'apparaît donc pas que les griefs invoqués aient une consistance objective et vérifiable. Il est versé aux débats un grand nombre de courriers de clients de la Société Katra se plaignant de l'inaction ou des retards de ladite société dans la mise en oeuvre des travaux qui lui ont été commandés. On citera : - les courriers des 23 mars, 27 mars, 4 avril, 10 avril, 21 juin, 17 juillet 2001, 18 janvier et 11 février 2002, dans lesquels le cabinet d'ingénierie et d'expertises Richard G..., déplore et critique sévèrement l'inertie et la carence de la Société Katra au sujet de travaux de VRD, local piscine et travaux d'aménagements extérieurs concernant une résidence " Les Antillanes ", suivis d'un courrier du 29 avril 2002 notifiant la résiliation du marché de travaux confiés à la Société Katra, - les courriers dans lesquels la Société d'Economie Mixte d'Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), critique les retards apportés par la Société Katra dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés à la ZAC de la Boucan, suivis de la résiliation de marché de travaux. Toutefois ces nombreuses critiques exprimées par les clients de la Société Katra, sur une période de plus d'un an, sont adressées soit à la Société Katra soit à son directeur, mais ne visent pas M. X... en particulier, et à aucun moment l'employeur n'a fait part de remontrances ou observations à l'égard de celui-ci, ni ne lui a notifié de mises en demeure ou avertissements, ce qui montre qu'il n'avait rien à lui reprocher et que les retards, carence et inertie reprochés par les clients à la Société Katra résultaient en réalité du manque de moyens engagés par celle-ci pour la réalisation des marchés qui lui étaient confiés. Il n'est nullement établi de faute personnelle de M. X.... En conséquence la faute lourde invoquée par l'employeur, ni aucune faute imputable à M. X..., ne sont démontrées. Le licenciement de celui-ci doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires de M. X... : Aucun des éléments produits aux débats ne permet de déterminer l'étendue du préjudice allégué par M. X... à la suite de son licenciement. Aucun élément n'est donné sur la période de chômage dont il aurait pâti. Certes M. X... a subi la perte de ses revenus salariaux à la suite de la rupture du contrat de travail, mais ne produisant aucun élément permettant de déterminer l'étendue des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l'objet, il lui sera octroyé une indemnité minimale telle que prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, laquelle correspond au montant des 6 derniers mois de salaire, c'est-à-dire en l'espèce 11 429, 88 euros. M. X... se voyant imputer de façon injustifiée et soudaine, une faute lourde non justifiée, est fondé à se prévaloir d'un préjudice moral qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1000 euros. Par ailleurs en l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l'égard de M. X..., celui-ci a droit aux indemnités de fin de contrat qu'il réclame dans la limite des montants suivants : -1206, 88 euros au titre de la rémunération qui lui est due pour la période de mise à pied du 18 novembre 2002 au 7 décembre 2002, -3809, 96 euros au titre de l'indemnité de préavis, correspondant à 2 mois de salaire comme prévu par l'article L 1234-1- 3o du code du travail, le salarié ayant une ancienneté totale de 2 ans et 2 mois à la date de son licenciement, -380, 99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -444, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -144, 83 euros à titre de rappel d'indemnité de transport pour la période du 18/ 11/ 2002 au 7/ 12/ 2002. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... des frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société Katra, alias Kala, dénommée également Karukera Labour, aux montants suivants : -11 429, 88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 euros à titre de préjudice moral pour licenciement brutale et vexatoire, -1206, 88 euros au titre de la rémunération qui lui est due pour la période de mise à pied du 18 novembre 2002 au 7 décembre 2002, -3809, 96 euros au titre de l'indemnité de préavis, -380, 99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -444, 69 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -144, 83 euros à titre de rappel d'indemnité de transport pour la période du 18/ 11/ 2002 au 7/ 12/ 2002. -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. X... dans les conditions prévues à l'article L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société Katra Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L 1235-3 du code du travail s
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6253cc20bd3db21cbdd8f338
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