Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2012
- ECLI
- 6253cc20bd3db21cbdd8f339
- Date
- 12 mars 2012
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 116 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 02080 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 04 juin 2008. APPELANTE Madame Elodie Lydia X... ... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me APASSAMY de la SELARL JUDEXIS (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SARL CARRIBEAN PIZZAS Le pavillon de Jarry Zac de Houelbourg 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me SZWARCBART de la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE : Mademoiselle X... Elodie a été engagée par la SARL CARRIBEAN PIZZAS, exerçant à l'enseigne " LA BOITE A PIZZAS " en novembre 2006, en qualité de manager. Elle était engagée par contrat de travail écrit à durée indéterminée. A partir de mai 2007, les relations entre les parties se sont dégradées et Mademoiselle X... Elodie s'est trouvée en arrêt maladie. Son employeur était sans nouvelles d'elle jusqu'au mois d'octobre 2007, date à laquelle elle saisissait le Conseil de Prud'hommes en vue d'obtenir la condamnation de la Société CARRIBEAN PIZZAS à lui payer : rappel de salaires (décembre à mai) : 360, 11 € heures supplémentaires (décembre à avril 2007) : 2. 530, 66 € prime sur objectif (mai 2007) : 2. 530, 66 € indemnités repas (décembre 2006 à juin 2007) : 418, 15 € harcèlement moral et sexuel : 30. 000 euros. Par jugement du 28 octobre 2010, le Conseil de prud'hommes de POINTE à PITRE : Dit et juge que Mademoiselle X... Elodie n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral, Dit et juge que la résiliation du contrat de travail de Mademoiselle X... Elodie n'est pas imputable à l'employeur, Par conséquent, Déboute Mademoiselle X... Elodie de l'intégralité de ses demandes, Déboute la partie défenderesse de sa prétention au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Met les éventuels dépens de l'instance à la charge de la partie demanderesse. Par déclaration déposée au greffe le 26 novembre 2011, Melle X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 25 février 2011 et reprises oralement à l'audience, Melle X... fait valoir que : - le 26 novembre 2006, Mademoiselle Elodie X... signait avec la SARL CARRIBEAN PIZZAS un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistant manager. Elle devait très vite prendre du galon dans cette société puisqu'à partir du 1er décembre 2006, elle évoluait et était désormais préposée aux fonctions de " manager ". Elle percevait dès lors une rémunération de 1 500 € brute outre une prime mensuelle de 500 €. Mademoiselle X... devait recevoir peu de temps après une voiture de fonction et un portable professionnel. - les relations entretenues par Melle X... avec son employeur étaient alors de très bonne qualité. Bien loin de s'en plaindre, Monsieur A... qui trouvait totale satisfaction dans le comportement de Melle X... devait même lui proposer de devenir son associée. Parallèlement, courant Mars 2007 et pour fêter les bons résultats de cette société, la direction avait fait le choix d'amener ses meilleurs collaborateurs à MIAMI, pour un séjour de cohésion. - c'est lors de ce séjour que Mademoiselle X... devait se rendre compte de ce que Monsieur A... était en train de se méprendre sur la nature de leur relation. Elle devait alors explicitement exclure toute évolution intime de leur rapports. Vexé, Monsieur A... devait alors organiser des représailles à l'encontre de Melle X.... Il organisait alors au niveau des employés, collègues et subordonnés de Mlle X... un véritable travail de sape. - devenue dépressive et après avoir été jugée inapte temporaire par la médecine du travail, Mademoiselle X... incapable de travailler saisissait le Conseil de Prud'homme de Pointe-à-Pitre, lui demandant de constater le harcèlement moral dont elle faisait l'objet et de statuer sur les conséquences à y donner. Melle X... demande à la Cour : - REFORMER en sa totalité le jugement rendu par le Conseil de Prud'homme de Pointe-à Pitre le 28/ 10/ 2010, - DIRE que les faits sont établis à l'encontre de Monsieur A... et sont constitutifs de harcèlement moral, - CONDAMNER la S. A. R. L CARIBBEAN PIZZAS à payer à Madame Elodie X... la somme de 30. 000 € en réparation du préjudice consécutif au harcèlement moral dont elle a été victime, - PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mlle Elodie X... et la SARL CARIBBEAN PIZZAS aux torts de l'employeur, - CONDAMNER la SA. R. L CARIBBEAN PIZZAS à payer à Madame Elodie X... la somme de 12 000 € en guise d'indemnisation pour la rupture du contrat imputable aux fautes de l'employeur, - CONDAMNER la S. A. R. L CARIBBEAN PIZZAS à payer à Madame Elodie X... la somme de 1 200 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL CARRIBEAN PIZZAS s'oppose à ces demandes et indique que : - aucune des pièces versées par Mademoiselle X... aux débats (photographies, attestations, arrêts maladie), ne permet d'établir l'existence d'un harcèlement de quelque nature que ce soit, - pour sa part, l'employeur verse aux débats un certain nombre d'éléments qui établissent incontestablement qu'aucun fait de harcèlement ne peut lui être reproché. Il verse aux débats un procès-verbal de constat particulièrement éloquent sur le comportement de Mademoiselle X... à l'égard de Monsieur Laurent A.... C'est ainsi que le 18 janvier 2007, elle lui a adressé un SMS rédigé en ces termes : « si je te frappe, appelle le 17, si je te blesse appelle le 15, si je t'allume appelle le 18, si je te manque appelle-moi et nous ferons le 69 ». - le 22 mars 2007, elle lui adressait un SMS : « vous auriez pu prendre dans le gâteau au chocolat... très sincèrement, je ne suis pas égoïste et je suis même trop généreuse ! » - outre le fait que ces SMS établissent l'absence de tout harcèlement imputable à Monsieur A... mais démontrent qu'elle a cherché à nourrir avec Monsieur A... une relation plus que professionnelle. - Mademoiselle X... en appel ne formule plus de demandes au titre d'heures supplémentaires et de rappels de salaires. Elle ne versait en 1ère instance aucun élément permettant d'établir le bien fondé de ses demandes. La SARL CARRIBEAN PIZZAS demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre rendu le 28 octobre 20l0 en toutes ses dispositions En conséquence : - DÉBOUTER Mademoiselle Élodie X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. - LA CONDAMNER à payer à son employeur la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du CPC. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 janvier 2012. MOTIFS de la DECISION : - sur le harcèlement moral : Le harcèlement moral est principalement caractérisé par le caractère répétitif, récurrent des agissements coupables, que ce soit dans des pratiques relationnelles, d'isolement, persécutives ou punitives. Dans son courrier du 1er juin 2007, Melle X... indique à son employeur, Monsieur Laurent A... Gérant de la Société CARRIBEAN PIZZAS les éléments concrets qui l'amènent à dénoncer un harcèlement moral de sa part : « Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. Objet : Dénonciation de harcèlement moral. Monsieur A..., J'exerce les fonctions de Manager depuis le 1er décembre 2006, dans des conditions acceptables. Etant une personne qui aime le contact et la discussion, j'ai entretenu avec vous des relations professionnelles correctes voire amicales. A la fin du mois d'avril 2007 pour des raisons qui me concernent, je vous ai dit que nos relations resteraient uniquement professionnelles. Et depuis ce jour, je subis de votre part un harcèlement moral dans nos relations professionnelles. Malgré mes multiples mises en garde, vous persistez. Ma santé et mes conditions de travail se dégradent : retenue sur mon bulletin de salaire du mois d'avril 2007, mise en place de votre associée à mon poste, reprise de la voiture de fonction, demande de reprise du téléphone portable, travail avec un personnel en sous-effectif … Cette situation étant condamnable non seulement par le code du travail mais également par les dispositions du code pénal, je vous somme de mettre un terme à cette situation. A défaut, je serai dans l'obligation de saisir les juridictions compétentes afin de faire valoir mes droits. Je vous prie d'agréer, Monsieur A..., l'assurance de mes salutations distinguées... Elodie X... « Ces différentes critiques ont fait l'objet d'une réponse détaillée de la part de l'employeur par un courrier du 19 juin 2007 : « Mademoiselle, En mains votre courrier recommandé daté du 01/ 06/ 2007, dont les termes ne me manquent pas de me surprendre. Aussi, afin d'éviter tout malentendu, quant à la nature des propos et des allégations que vous tenez, je tiens à vous faire part des observations suivantes : Tout d'abord, je m'inscris en faux contre les allégations de harcèlement moral que j'aurais soit disant exercé à votre égard. Ce n'est ni ma nature, ni mon mode de fonctionnement professionnel. Je n'ai entretenu avec vous que des relations strictement professionnelles et ce, à l'instar de toutes les relations que j'entretiens avec les salariés de l'Entreprise. J'essaye de faire en sorte que celles-ci soient amicales, fraternelles et s'exercent dans la bonne ambiance. Je suis persuadé que les relations de travail sont plus gratifiantes si elles s'exercent dans un cadre harmonieux. Par ailleurs je n'ai opéré aucune retenue sur votre salaire du mois d'avril 2007, L'analyse de votre feuille de paie montre que vous avez reçu votre salaire de base, augmenté de la prime qui vous est due au titre des objectifs fixés pour le mois. S'agissant de la prétendue reprise de la voiture de fonction, l'Entreprise ne pratique pas ce type d'avantage, Les seuls véhicules en circulation sont des véhicules de service exclusivement affectés aux livraisons et aux éventuelles courses et démarches. Enfin s'agissant de votre allégation consistant à prétendre que vous travaillez avec un personnel en sous effectif, je vous rappelle qu'en votre qualité de manager, il vous appartient de planifier l'effectif nécessaire à votre activité, et à ajuster celui-ci en fonction du flux client. Au cours du mois d'avril vous n'avez fait aucune demande relative à ce point. C'est la raison pour laquelle, j'en suis particulièrement surpris de vos allégations. (…). » Melle X... ne contestera pas cette réponse mais fera le 2 juillet 2007 un nouveau courrier réclamant paiement d'heures supplémentaires, demande qu'elle ne présente plus devant la Cour. La Cour constate que la salariée n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation de harcèlement moral : aucune pièce, aucun témoignage ne vient établir qu'une voiture de fonction et un téléphone portable lui auraient été attribués, puis retirés, et l'analyse de la feuille de paye d'avril 2007 amène à considérer qu'aucune retenue sur salaire n'est intervenue. Enfin, la question des effectifs dans l'entreprise ne peut être considérée comme élément de harcèlement en l'absence de toute constatation de répétition et surtout au regard de l'absence de demandes de la manager auprès du gérant sur cette question de bonne gestion de l'entreprise. Le harcèlement suppose d'abord la répétition : aucune des pièces versées par Mademoiselle X... aux débats (photographies, attestations, arrêts maladie), ne permet d'établir l'existence d'un harcèlement de quelque nature que ce soit. Par contre l'employeur verse aux débats un certain nombre d'éléments qui éclairent le comportement de Mademoiselle X... à l'égard de Monsieur Laurent A.... C'est ainsi que le 18 janvier 2007, elle lui a adressé un SMS rédigé en ces termes : « si je te frappe, appelle le 17, si je te blesse appelle le 15, si je t'allume appelle le 18, si je te manque appelle-moi et nous ferons le 69 ». Le 22 mars 2007, elle lui adressait un SMS : « vous auriez pu prendre dans le gâteau au chocolat... très sincèrement, je ne suis pas égoïste et je suis même trop généreuse ! » Ces SMS démontrent que Melle X... a cherché à nourrir avec Monsieur A... une relation plus que professionnelle. Le harcèlement moral n'étant pas retenu, la demande de résolution judiciaire aux torts de l'employeur, pour ce motif, du contrat de travail sera rejetée. - sur les frais irrépétibles : Compte tenu des éléments de la cause, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Melle X... Elodie au paiement des éventuels dépens.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2012
Référence
6253cc20bd3db21cbdd8f339
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