Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2012
- ECLI
- 6253cc20bd3db21cbdd8f341
- Date
- 21 mars 2012
- Condamnation
- 3 500 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 MARS 2012 R. G : 11/ 00717 C-JG Décision déférée à la Cour : décision du 24 juin 2011 Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de R. G : X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE DOUZE ARRET MIXTE APPELANT : Monsieur Octave Jean Baptiste X... ... 20239 MURATO assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS plaidant par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me VECCHIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Monsieur Jean-Baptiste X...a été victime d'une exposition environnementale à l'amiante au sein de la commune de MURATO où il réside et un diagnostic de plaques pleurales calcifiées bilatérales a été posé le 18 octobre 2005. Il a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante d'une demande d'indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de cette exposition et sans contester le taux d'incapacité de 5 % retenu, il n'a pas accepté les offres de cet organisme au titre de l'indemnisation qu'il estime insuffisantes. En ses conclusions du 23 septembre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et conclusions, il demande à la cour de dire et juger : - que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être indemnisé par le biais d'une rente proportionnelle à ce taux calculé sur l'assiette de la rente adoptée par le conseil d'administration du FIVA de 18 203, 00 euros pour l'année 2011, soit 910 euros pour un taux de 5 %, - que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle future doit être capitalisé en fonction de la table de capitalisation fondée sur la table de mortalité publiée par l'INSEE pour les années 2006-2008 et un taux d'intérêt de 2, 5 %, et de fixer en conséquence à la somme de 17 352, 55 euros l'indemnisation du préjudice lié à son incapacité fonctionnelle. Il demande en outre à la cour de : - lui accorder : . 5 000 euros en réparation de son préjudice physique, . 35 000 euros en réparation de son préjudice moral, . 5 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, - dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ses dernières écritures déposées le 26 décembre 2011 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétention, le FIVA demande à la cour : Sur le préjudice fonctionnel, - de rejeter la demande de Monsieur X...tendant à ce que la valeur du point de rente soit proportionnelle à son taux d'incapacité, - rejeter la demande de l'intéressé tendant à ce que les sommes versées par son organisme social ne soient pas déduites de son préjudice fonctionnel et de confirmer son offre s'élevant à 7 528, 31 euros, Sur les préjudices extra patrimoniaux autres que fonctionnels, - de confirmer son offre, soit . 14 200 euros pour le préjudice moral, . 200 euros pour le préjudice physique, . 1 100 euros pour le préjudice d'agrément, - et débouter Monsieur X...de toutes ses autres prétentions, notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * SUR CE : Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle : Attendu que Monsieur X...ne conteste pas le taux d'incapacité de 5 % retenu par le FIVA à compter du 18 octobre 2005 mais demande que son préjudice fonctionnel soit calculé proportionnellement à son taux d'incapacité sur le montant de l'assiette fixé par le FIVA pour un taux de 100 % soit 18 203 euros pour l'année 2011 ; Que la proportionnalité de la valeur du point de rente réparant justement le préjudice subi par la victime, il convient de faire droit à sa demande et de fixer le montant de la rente annuelle à 910 euros ; Que sur cette base il sera alloué à Monsieur X...au titre des arrérages de la rente pour la période du 19 octobre 2005 au 30 juin 2011, savoir pour 74 jours en 2005, cinq ans et six mois, la somme de (910 x 82/ 365) + (910 x 5) + (910/ 2), soit 5 189, 49 euros qu'il réclame ; Attendu qu'il y a lieu à compter du 1er juillet 2011 de capitaliser cette rente de 910 euros ; Que l'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent au regard de l'évolution des loyers de l'argent ; Qu'il y a donc lieu d'appliquer la table de capitalisation 2010 publiée par l'INSEE ainsi qu'un taux de 2, 5 % correspondant aux données économiques actuelles ; Que la rente annuelle doit ainsi être multipliée par un coefficient de 13, 366, la victime étant âgée de 70 ans ; Qu'il en résulte un capital de 12 163, 06 euros ; Attendu qu'il n'est nullement démontré que Monsieur X...ait perçu une quelconque indemnisation de son organisme social ; Que le FIVA devra verser au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle une somme totale de 5 189, 49 + 12 163, 06 soit 17 352, 55 euros ; Sur les préjudices physique, moral et d'agrément : Attendu qu'en l'état du différend opposant les parties quant à l'importance des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X...et du préjudice d'agrément qu'il subit, une expertise médicale apparaît en l'espèce indispensable afin de pouvoir disposer d'éléments objectifs pour fixer l'indemnisation de l'intéressé ; qu'elle sera ordonnée aux frais avancés du FIVA et il sera sursis dans cette attente sur les demandes de Monsieur X.... * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Condamne le FIVA à payer à Monsieur Jean-Baptiste X...la somme de DIX SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS et CINQUANTE CINQ CENTIMES (17 352, 55 €) au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent, Avant dire droit sur les préjudices physique, moral et d'agrément, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder : le docteur Jean-Claude C..., ... Centre Hospitalier de Falconaja Route Impériale 20604 BASTIA Tél : ... avec mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, - se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, - examiner Monsieur Jean-Baptiste X..., - donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales en relation avec l'exposition à l'amiante endurées par ce dernier, les coter dans une échelle allant de 1 à 7, - donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par l'intéressé, Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la Cour d'appel, rendue sur simple requête ou d'office, Autorise l'expert à se faire assister de tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le magistrat chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction de la Cour, et de solliciter, si besoin est, une consignation supplémentaire à cet effet, Dit que LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE fera l'avance des frais expertise, Dit qu'il devra déposer au greffe de la Cour une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois, Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 17 août 2012, Réserve les frais irrépétibles et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 21 mars 2012
Référence
6253cc20bd3db21cbdd8f341
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