Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 mai 2010
- ECLI
- 6253cc21bd3db21cbdd8f34b
- Date
- 19 mai 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 MAI 2010 R. G : 06/ 00157 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 03/ 2070 X... C/ CONSORTS G... Y... Z... A... X... B... C... V... W... J... D... J... E... XX... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX APPELANT : Monsieur Jean François X... ... 20600 FURIANI représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Sabine G... épouse H... ... 20240 GHISONACCIA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Jean G... ... 20240 GHISONACCIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA Madame Paulette J... épouse K... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Marie J... ... 20240 VENTISERI défaillante Monsieur Paul J... ... 20240 VENTISERI défaillant Monsieur Noël J... ... 20240 VENTISERI défaillant Madame Adrienne J... épouse I... ... 20242 PIETROSO défaillante Madame Marie Antoinette J... épouse M... ... 86100 CHATELLERAULT représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA Madame Jacqueline J... épouse N... ... 86100 CHATELLERAULT représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA Madame Françoise J... épouse O... ... 86100 CHATELLERAULT représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Dominique J... ... 20240 GHISONACCIA défaillant Monsieur Jean Louis G... ...... 20240 GHISONACCIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Hervé Marie Y... ... 20240 VENTISERI défaillant Madame Marie Jeanne J... épouse P... Pris en sa qualité d'ayant droit de feue J...née L...Julienne ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Marie France Z... Prise en sa qualité d'ayant droit de feue J...née L...Julienne ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Marie Paule Z...épouse Q... Prise en sa qualité d'ayant droit de feue J...née L...Julienne ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Josette Z...veuve R... Prise en sa qualité d'ayant droit de feue J...née L...Julienne ... 20240 VENTISERI défaillante Mademoiselle Dominique S... Prise en sa qualité d'ayant droit de feue Julienne L...épouse J... Chez Madame Z...veuve R...Josette ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Marguerite J... Prise en qualité d'héritière de son époux feu J... Roger et en sa qualité d'ayant droit de feue Julienne L...épouse J... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Marie-Jeanne J... épouse U... Prise en sa qualité d'héritère de son père J... Roger et en sa qualité d'ayant droit de feue Julienne L..., épouse J... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Eliane A... venant en sa qualité d'ayant droit de feue Julienne L...épouse J... ... 13000 MARSEILLE défaillante Madame Angèle X... épouse B... née le 29 Novembre 1917 ... 20200 BASTIA défaillante Monsieur Ange Dominique B... né le 07 Juillet 1950 ... 20200 BASTIA défaillant Monsieur Pascal C... né le 11 Juillet 1967 ... 20240 VENTISERI défaillant Madame Marie V... épouse C... née le 08 Juin 1968 ... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Gertrude W... veuve J... ... 86100 CHATELLERAULT représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Monsieur Jean Pierre J... ... 86100 CHATELLERAULT représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Monsieur Bernard J... ... 60300 SENLIS représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Madame Liliane J... D... ... 93340 LE RAINCY représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Monsieur Dany J... E... ... 86100 CHATELLERAULT représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour Madame Marie Rose XX... épouse J... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Francine J... épouse YY... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Danielle J... épouse ZZ... 20240 PONT DE TRAVO défaillante Mademoiselle Jeannine J... ... 20240 VENTISERI défaillante Madame Patricia J... ... 06100 NICE défaillante Madame Bernadette J... ... ... 13001 MARSEILLE 01 défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2010, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de Président de chambre, Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2010 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, Conseiller, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - constatant l'état d'enclave des parcelles 1071 et 1072 situées sur la commune de VENTISERI dont Madame Sabine G... épouse H...et Monsieur Jean G... sont respectivement propriétaires, - disant n'y avoir lieu à application de l'article 684 du code civil, - disant que le tracé correspondant à la première proposition de l'expert judiciaire est le plus court et le moins dommageable au sens de l'article 683 du code civil, - condamnant Monsieur X... Jean François aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Monsieur X... Jean François déposée au greffe le 20 février 2006. Vu les écritures récapitulatives de Madame G... Sabine épouse H..., Monsieur G... Jean, Monsieur Jean Louis G..., Madame J... Marie Antoinette épouse M..., Madame J... Jacqueline épouse N...et Madame J... Françoise épouse O...déposées au greffe le 4 octobre 2007. Vu les écritures récapitulatives de Monsieur X... Jean François déposées au greffe le 5 décembre 2007. Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2008. Vu l'arrêt mixte du 11juin 2008 ayant écarté l'application de l'article 684 du code civil et invité les consorts G... à appeler en la cause les propriétaires des parcelles concernés par le tracé no3 de l'expert. Vu les conclusions de Madame Gertrude J..., de Monsieur Bernard J..., de Madame Liliane J..., de Madame Dany J..., et de Monsieur Jean Pierre J... déposées au greffe le 28 octobre 2009. Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur X... Jean François déposées au greffe le 9 décembre 2009. Vu l'ordonnance de clôture du 3 février 2010. * * * SUR CE : Madame Sabine G... épouse H...et Monsieur Jean G... qui sont propriétaires de deux parcelles cadastrées 1071 et 1072 section A (anciennement 1022) sises sur la commune de VENTISERI ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA, Monsieur Jean François X... ainsi que les consorts J... pour constater l'état d'enclave des parcelles 1071 et 1072 et dire qu'il sera fait application de l'article 684 du code civil. Suivant jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2002, Monsieur BB...a été désigné en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 13 novembre 2003, a conclu à l'état d'enclave des parcelles et a proposé trois tracés pour désenclaver celles-ci. Selon décision visée, le tribunal de grande instance de BASTIA a constaté l'état d'enclave des parcelles 1071 et 1072, a dit que les dispositions de l'article 684 du code civil n'étaient pas applicables et a retenu le tracé no1 avancé par l'expert lequel d'une longueur de 350 mètres consiste à emprunter la parcelle A 749 puis la limite au sud de la A 755 ainsi que celle de la parcelle A 901et enfin la limite ouest des parcelles A 1019, 1020 et 1021. Monsieur X... qui interjette appel, critique le choix du tracé qui a été retenu par le tribunal et demande à la Cour de retenir la proposition no3 de l'expert et de condamner les consorts G... au paiement de la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de première instance. Les consorts G... H...qui ont formé appel incident, sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté l'application de l'article 684 du code civil, la confirmation de celui ci pour le surplus et la condamnation de Monsieur X... aux dépens. Les consorts J..., appelés en cause suite à l'arrêt mixte du 11 juin 2008 demandent à la Cour de constater que la présente procédure vise à désenclaver non seulement les parcelles1071 et 1072 mais aussi les parcelles 900 et 901 appartenant aux soeurs J..., de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la première solution de l'expert et de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * MOTIFS : L'état d'enclave des parcelles cadastrées A 1071 et 1072 n'est plus contesté en cause d'appel. L'article 684 ayant été écarté par arrêt mixte de la Cour de céans en date du 11 juin 2008, la servitude de passage doit être déterminée selon l'article 683 du code civil lequel dispose que " le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ". En l'espèce, l'expert judiciaire a dégagé trois possibilités : - le tracé no1 qui consiste à emprunter la parcelle A 749 puis la limite au sud de la parcelle A 755 ainsi que celle de la parcelle A 901 et enfin la limite ouest des parcelles A 1019, 1020 et 1021, a une longueur de 350 mètres environ et présente l'inconvénient selon l'expert de passer devant l'habitation de Monsieur X... et ainsi d'être très dommageable à celui-ci, - le tracé no2 qui consiste à emprunter depuis le chemin communal, la parcelle A 1084 puis la limite est des parcelles A 1082 et 1083 et la limite sud de la parcelle A 901, a une longueur de 185 mètres et présente l'inconvénient selon l'expert de réduire la largeur des parcelles A 1082 et 1083 déjà très étroites et de couper des terrains en forte déclivité, - le tracé no3 qui consiste à passer sur les parcelles A 1060, 1066 et 1067 puis sur le bord des parcelles A 888, 905, 906, 903 et 897, a une longueur de 290 mètres et présente l'avantage selon l'expert de remettre en service des chemins qui apparaissent sur le plan établi par le géomètre DD...en 1977 et d'être le moins dommageable. Aucune des parties ne sollicite l'application du tracé no2 qui traverse des parcelles étroites et à forte déclivité, celui-ci en conséquence doit être écarté. Quant au tracé no1 (350 m), il est plus long que le tracé no3 (290 m) et il est selon l'expert judiciaire très dommageable à Monsieur X... dans la mesure où il passe devant l'habitation de ce dernier. Monsieur Raymond CC..., géomètre expert missionné par Monsieur X... dans le cadre de cette procédure confirme ces éléments et précise que pourront en conséquence utilisés cette voie les propriétaires des parcelles traversées à savoir ceux des fonds 901, 1019, 1020, 1021et des parcelles voisines de la parcelle 1072, les parcelles 897 et 899, ce qui générerait une véritable circulation et qui en conséquence serait préjudiciable à Monsieur X... tant au point vue économique de part la dépréciation du fonds qui s'en suivrait qu'au point de vue de la sécurité. Le tracé no3 est par contre le moins long (290 m) et consiste à remettre en service les chemins qui apparaissent sur le plan dressé par le géomètre expert Serge DD... lors de l'établissement du document d'arpentage du 21 décembre 1977 effectué à la demande des consorts J.... Ces chemins, selon l'expert judiciaire existaient avant la division de 1978 qui a abouti à créer la propriété enclavée. Ces constatations sont aussi confirmées par l'expert CC...au terme d'une étude certes réalisée à la demande de Monsieur X... mais toutefois particulièrement précise et détaillée et dont les parties ont pu débattre contradictoirement. Ainsi, il apparaît que le premier juge n'a pas fait une exacte application de l'article 683 du code civil en retenant le tracé no1 de l'expert. En effet, il résulte de ce qui précède que le chemin le plus court et le moins dommageable correspond au tracé no 3 lequel est par ailleurs également retenu par l'homme de l'art après transport sur les lieux, appréciation de la configuration de ceux ci et étude approfondie des pièces remises par les parties et de leurs dires. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les consorts J..., ni le juge de première instance, ni la Cour par conséquent ne sont saisis d'une demande de désenclavement des parcelles cadastrées 900 et 901. En conséquence, il y a lieu de retenir le tracé no3 de l'expert comme assiette de la servitude de passage profitant aux fonds cadastrés A 1071 et 1072 laquelle n'a pas à donner lieu à une indemnisation selon ce technicien dès lors que ce passage correspond à des chemins existant avant la division de 1978, indemnisation qui en tout état de cause n'est pas sollicitée. L'équité justifie d'allouer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur G... Jean et Madame G... Sabine épouse H...qui succombent mais aussi à qui profitent la présente procédure seront condamnés aux dépens, en ce compris les dépens de première instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt mixte du 11 juin 2008, Vu l'article 683 du code civil, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu le tracé no1 de l'expert et en ce qui concerne la charge des dépens, Statuant à nouveau, Dit que l'assiette de la servitude de passage devant profiter aux parcelles cadastrées A 1071 et 1072 situées sur la commune de VENTISERI s'effectuera selon la proposition no3 figurant page 14 du rapport d'expertise établi par Monsieur Alain BB...le 13 novembre 2003 et selon le plan y annexé (annexe 12), Condamne Monsieur G... Jean et Madame Sabine G... épouse H...aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne Monsieur G... Jean et Madame Sabine G... épouse H...à payer à Monsieur X... Jean François la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur G... Jean et Madame Sabine G... épouse H...aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 mai 2010
Référence
6253cc21bd3db21cbdd8f34b
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