Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc21bd3db21cbdd8f35c
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 3 800 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00487 AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE DU NORD C/ Grégory X... P-L. P/ E. A demande en remboursement de prêt Grosse délivrée SCP DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MARS 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE DU NORD dont le siège social est 847, Avenue de la République-59700 MARQ EN BAROEUIL représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE APPELANTE d'un jugement rendu le 04 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Grégory X... de nationalité Française demeurant Chez Mlle Stéphanie Y...-...-19210 LUBERSAC non comparant, non représenté, assigné à domicile INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2011. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître GARRELON a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Par acte du 18 décembre 2002 Grégory X... s'est porté caution de tous les engagements de la SARL MSI à hauteur de 30 000 euros. Par contrat du 25 mars 2003 la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la SARL MSI un prêt professionnel d'un montant de 38 000 euros, garanti par la caution personnelle et solidaire de Grégory X... dans la limite de 50 % de l'encours restant dû sur le prêt. Par jugement du 2 décembre 2004 le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MSI. N'ayant pu obtenir paiement du solde de sa créance la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait assigner Grégory X... devant le Tribunal de Grande Instance de Brive lequel, par jugement rendu le 4 avril 2011, a fixé la créance due par M. X... au titre de son engagement de caution du 25 mars 2003 auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD à la somme de 5 800, 32 euros, l'a condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 et a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la banque pour résistance abusive. Vu l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE DU NORD Le 22 avril 2011 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 15 juillet 2011 pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, de réformer le jugement déféré et de condamner M. X... en sa qualité de caution à lui payer la somme en principal de 11 600, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2010, ainsi que celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Vu l'absence de comparution de Grégory X... assigné à son domicile le 25 juillet 2011 ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Grégory X... qui n'avait pas comparu en première instance, ne comparait pas davantage, en cause d'appel alors qu'il a été assigné à son domicile ; Attendu qu'il ne peut être fait droit à la demande que s'il elle est recevable, régulière et bien fondée ; Attendu qu'il résulte des pièces produites que M. X... s'est porté caution en vertu de deux actes de cautionnement, l'un du 18 décembre 2002 pour tous les engagements de la SARL MSI à hauteur de la somme de 30 000 euros, le second, du 25 mars 2003, en garantie d'un prêt professionnel souscrit par la SARL MSI d'un montant de 38 000 euros dans la limite de 50 % de l'encours dû sur le prêt ; Que la novation ne se présume pas et qu'aucun élément tiré notamment du contrat de cautionnement du 25 mars 2003 ne révèle l'intention des parties de le substituer à celui du 18 décembre 2002 ; Attendu qu'en application du contrat du 18 décembre 2002 M. X... est tenu de payer à la BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 2 230, 48 euros correspondant à une dette de la société MSI ; Qu'il est également tenu, en vertu du contrat de cautionnement du 25 mars 2003, de régler à cette banque la somme de 13 266, 65 euros correspondant à 50 % de la créance de 26 533, 31 euros déclarée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD au mandataire judiciaire de la SARL MSI au titre de l'encours du prêt professionnel ; Attendu qu'en première instance une confusion a été faite entre l'encours restant dû sur le prêt, qui est de 26 533, 31 euros et la créance de la banque qui est de la moitié soit 13 266, 65 euros et c'est donc par erreur qu'a été appliqué la réduction de 50 % à cette dernière ; Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD au titre des contrats de cautionnement dont il est justifié qu'elle s'élève à la somme de 11 600, 65 euros après déductions des acomptes versés par M. X... ; Attendu que c'est de manière justifiée que le premier juge, relevant que la date du 1er septembre 2010 revendiquée par la banque comme point de départ des intérêts moratoires n'était pas explicitée et ne correspondait à aucune événement particulier, a retenu à cette fin la date de l'acte introductif d'instance, soit le 23 novembre 2010, la banque ne fournissant pas davantage d'explications en cause d'appel ; Attendu, s'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la banque que c'est par de justes motifs adoptés par la Cour que le premier juge, après avoir relevé les acomptes versés par M. X..., a rejeté cette demande : --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2011 par le Tribunal d'instance de BRIVE sauf en ce qui concerne le montant de la créance de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; LE REFORME de ce chef ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE Grégory X... à payer à SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 11 600, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2010 ; Y ajoutant ; CONDAMNE M. X... aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. X... à verser la SA BANQUE POPULAIRE DU NORD la somme de 800 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2012
Référence
6253cc21bd3db21cbdd8f35c
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