Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc21bd3db21cbdd8f360
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 28 MARS 2012 R. G : 10/ 00646 R-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 1610 S. A. R. L BOULANGERIE PATISSERIE MULTARI C/ X... C... BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : S. A. R. L BOULANGERIE PATISSERIE MULTARI Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue César Campinchi 20200 BASTIA assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Antoine Mathieu X... ... 20290 BORGO assisté de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Chantal C... épouse X... ... ... 20290 BORGO assistée de Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA, plaidant par Me Dévote ANZIANI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 245 Boulevard Michelet 13271 MARSEILLE CEDEX 09 Intervenante volontaire assistée de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2012 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2010, la SARL BOULANGERIE PATISSERIE MULTARI (la société MULTARI) a relevé appel du jugement en date du 6 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Bastia qui, statuant au contradictoire des parties, a : - écarté les pièces communiquées par Monsieur Antoine X...et Madame Chantal C..., son épouse (les époux X...) et visées dans le bordereau du 24 mai 2010, - débouté les époux X...de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente ainsi que de leur demande subséquente à titre de dommages et intérêts, - prononcé la résolution de la vente conclue par acte passé devant Maître Sandrine E..., notaire à Bastia, le 31 mars 2008, enregistré le 3 avril suivant, entre la société MULTARI et les époux X..., portant sur un fonds de commerce de fabrication et de vente de pains, pâtisserie, viennoiseries et autres produits dérivés, exploité ...à Bastia, - condamné la société MULTARI à restituer aux époux X...la somme de 425. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné les époux X...à restituer le fonds de commerce à la société MULTARI, - condamné solidairement les époux X...à payer à la société MULTARI, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la société MULTARI du surplus de sa demande à titre de dommages et intérêts, - condamné solidairement les époux X...à payer à la société MULTARI une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux X...aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2012, l'appelante demande à la cour de : - déclarer l'intervention volontaire de la Banque Populaire Provence et Corse (BPPC) en cause d'appel irrecevable, - infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés et, statuant à nouveau de ce chef, condamner les époux X...au paiement de la somme de 2. 547. 250 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, les condamner en outre au paiement de la somme de 5. 000 euros pour mauvaise contestation et intention de nuire, ordonner la compensation entres les créances réciproques des parties et dire en conséquence que l'appelante pourra ainsi conserver le versement déjà effectué, - ajouter au jugement déféré des dispositions visant à assurer l'effectivité de la restitution du fonds de commerce et ainsi, ordonner la libération des lieux et la remise des clés sous astreinte, ordonner l'expulsion des époux X...au besoin avec le concours de la force publique, - confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où l'intervention de la BPPC serait jugée recevable, l'appelante demande à la cour de condamner les époux X...à lui payer la somme de 75. 000 euros, assortie des intérêts au taux de 4 % l'an avec capitalisation, à compter du 31 mars 2009, restant due au titre du solde du prix de la vente en date du 31 mars 2008. Enfin, l'appelante sollicite en tout état de cause la condamnation des époux X...au paiement de la somme de 10. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 février 2011, les époux X...demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater l'existence de manoeuvres dolosives déterminantes de leur consentement, de prononcer en conséquence la nullité de la cession du fonds de commerce intervenue le 31 mars 2008, de condamner la société MULTARI à leur restituer la somme de 425. 000 euros versée lors de cette cession augmentée des frais d'acquisition d'un montant de 35. 291 euros, de les condamner au paiement de la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 17 mai 2011 et notifiées le même jour, la BPPC est intervenue volontairement à l'instance pour demander à la cour de faire application de la clause par laquelle le vendeur s'est interdit d'exercer l'action résolutoire aussi longtemps que le prêteur n'aura pas été désintéressé, en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société MULTARI de son action, en l'état. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 9 février 2012 puis mise en délibéré au 28 mars 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Par son intervention volontaire dans la présente instance d'appel, la BBPC oppose en réalité à la société MULTARI, aux termes de ses conclusions susvisées, une fin de non-recevoir en excipant d'une clause du contrat de vente interdisant au vendeur du fonds de commerce d'exercer l'action résolutoire aussi longtemps que le prêteur de deniers n'aura pas été intégralement désintéressé par le cessionnaire. Ce faisant, elle soumet à la cour un litige nouveau en ce que sa demande ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire à laquelle au contraire elle s'oppose, de surcroît par un moyen n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction. C'est donc à bon droit que la société MULTARI soutient que cette intervention est irrecevable. Au soutien de leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente formée dans le cadre de leur appel incident, les époux X...ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. Or, c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que les arguments avancés, tenant à un bail verbal et à un conflit de voisinage soi-disant dissimulés, à la valeur des éléments incorporels, à la dissimulation d'informations comptables ou encore à la responsabilité du prêteur de deniers, n'étaient pas établis et que par suite les époux X...ne démontraient pas que leur consentement avait été vicié par dol. Il convient dès lors de confirmer, par adoption de motifs, les dispositions du jugement déféré déboutant les époux X...de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente ainsi que de leur demande subséquente à titre de dommages et intérêts. C'est également par des motifs exacts et pertinents, au demeurant non critiqués par les parties devant la cour, que le tribunal, constatant que les époux X...n'avaient pas payé le solde du prix de vente, soit 75. 000 euros, dans le délai imparti dans l'acte de vente, a prononcé la résolution de la vente pour défaut de paiement de l'intégralité du prix en application des dispositions de l'article 1654 du code civil. C'est en tirant les conséquences légales de cette résolution que le premier juge a ordonné la restitution par la société MULTARI aux époux X...de la somme de 425. 000 euros payée au titre du prix de vente et la restitution du fonds de commerce par les époux X...à la société MULTARI. C'est également à bon droit que le premier juge a considéré qu'en raison du motif de la résolution de la vente, les époux X...n'étaient pas fondés à réclamer la condamnation de la société MULTARI à leur payer la somme de 35. 291 euros correspondant aux frais de notaire. Il convient dès lors de confirmer, toujours par adoption de motifs, le jugement déféré de tous ces chefs. En l'absence de difficultés d'exécution prévisibles caractérisées, il n'y a pas lieu de recourir par anticipation aux mesures que la société MULTARI sollicite pour assurer l'effectivité de la restitution du fonds de commerce. En outre, ces mesures pourront toujours être ordonnées, le cas échéant, par le juge de l'exécution. S'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle était fondée dans son principe par application des dispositions de l'article 1184 du code civil. Pour prétendre à l'allocation de ce chef d'une somme de 2. 547. 250 euros alors que le premier juge ne lui a attribué que 10. 000 euros, la société MULTARI évalue son préjudice ainsi qu'il suit : -1. 800. 000 euros correspondant à la restitution à son profit des fruits provenant de l'exploitation du fonds, soit le chiffre d'affaires réalisé du 31 mars 2008 au jour de la restitution des clés, -11. 250 euros au titre du désintéressement du prêteur, -635. 000 euros au titre du préjudice que lui cause la reprise d'un fonds nanti et de son empêchement d'avoir pu faire face à ses obligations tant administratives que fiscales, -100. 000 euros au titre de la moins-value depuis la vente. En cas de résolution d'une vente, le propriétaire peut obtenir la restitution des fruits effectivement perçus par le possesseur, laquelle ne constitue que la conséquence légale de la résolution du contrat. Toutefois, les fruits ne sauraient correspondre aux chiffres d'affaires réalisés, comme le prétend à tort la société MULTARI ; ils ne sont constitués en l'espèces que par une partie des bénéfices dont le propriétaire a été privé. Faisant droit à une demande de résolution d'une vente, les juges doivent rechercher si le bien restitué n'a pas subi une dépréciation due à son usage. Mais la preuve d'une telle dépréciation n'est pas rapportée en l'espèce. Le préjudice soi-disant causé par la reprise d'un fonds nanti est purement théorique en l'état, en tout cas non évaluable, compte tenu de la restitution judiciairement ordonnée au seul profit de la société MULTARI. Il existe en revanche un préjudice né des désagréments de tous ordres causés par la récupération d'un fonds qui avait été vendu et de la privation depuis le 31 mars 2009 du solde convenu du prix de vente, privation insuffisamment compensée par l'allocation d'intérêts moratoires qui ne peuvent courir qu'à compter du jugement dont appel qui fixe la créance. En définitive, au regard de l'ensemble des éléments d'appréciation produits, la demande de dommages et intérêts est justifiée à hauteur de la somme de 20. 000 euros. Le jugement déféré, qui limite l'indemnisation à 10. 000 euros, sera infirmé sur ce point. La demande en paiement de dommages et intérêts supplémentaires pour mauvaise contestation et intention de nuire n'est pas justifiée, les intimés n'ayant fait qu'un usage normal du droit conféré à tout citoyen d'agir en justice comme de se défendre face à une telle action. Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la société MULTARI de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront confirmés. Les dépens de l'appel seront mis à la charge des époux X...qui succombe dans leur appel incident alors que l'appel principal a été partiellement accueilli. En revanche, il n'y a pas lieu de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la Banque Populaire Provence et Corse irrecevable en son intervention volontaire devant la cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE MULTARI, Statuant à nouveau de ce seul chef, condamne solidairement les époux X...à payer à la SARL BOULANGERIE PATISSERIE MULTARI, à titre de dommages et intérêts, la somme de VINGT MILLE EUROS (20. 000 euros) avec intérêts au taux légal à compter du jugement, Déboute la SARL BOULANGERIE PATISSERIE MULTARI de toutes ses autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les époux X...aux dépens de l'appel, avec distraction au profit de Maître Albert PELLEGRI, avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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