Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f37a
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08182 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 6 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 22 octobre 2010 RG : 2010r958 ch no X... C/ SA LYON BENNES Y... SARL TRANSPORT GUERRE SARL CARRET APPELANT : Monsieur Bruno X... ... 01500 AMBERIEU-EN-BUGEY représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assisté de la SELARL SEIGLE ET ASSOCIES-PRIMALEX, avocats au barreau de LYON INTIMES : SA LYON BENNES représentée par ses dirigeants légaux 11 et 13 avenue de la République 69200 VENISSIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON assistée de Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence CATIN, avocat ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 28 Février 2012 prorogé au 6 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE La SA LYON BENNES est une société coopérative créée en 1979, composée d'entrepreneurs de transport de marchandises et de loueurs de véhicules qui mettent à sa disposition leur parc de véhicules ainsi que leur personnel. En 2009 cinq entrepreneurs, la SARL TRANSPORTS GUERRE, la SARL TRANSPORTS CARRET, monsieur Gérard Y..., monsieur Bruno X... et la SARL TRANSPORTS GENSEL MOREL ont cessé leurs relations avec la société LYON BENNES. La société LYON BENNES ayant acquis la conviction que ces entrepreneurs utilisaient leurs camions pour leur propre compte avec des clients de la coopérative au mépris de la clause de non-démarchage et de non-concurrence stipulée à l'article 24 du règlement intérieur, a fait prononcer par l'assemblée générale de la coopérative l'exclusion de trois d'entre eux après leur avoir demandé sans succès de réaffecter leurs véhicules à la coopérative. Dans le même temps, considérant l'arrêt brutal de la mise à disposition de la coopérative de dix sept véhicules, le non-respect du préavis contractuel de trois mois et une activité concurrente auprès des clients de la coopérative, la société LYON BENNES a fait assigner la société TRANSPORTS GUERRE, la société TRANSPORTS CARRET, monsieur Y..., monsieur X..., la société GENSEL MOREL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile pour voir ordonner sous astreinte la cessation de leurs relations avec les clients de la coopérative et pour obtenir paiement d'une provision à valoir sur son préjudice commercial. Par ordonnance du 22 octobre 2010 le juge des référés a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs au profit de la juridiction arbitrale, - ordonné à monsieur Y..., à monsieur X..., à la société TRANSPORTS GUERRE et à la société TRANSPORTS CARRET de cesser directement ou indirectement toutes relations avec les clients de la société LYON BENNES, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance en se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée, - dit que les demandes indemnitaires échappaient à la compétence du juge des référés et renvoyé de ce chef la société LYON BENNES à se pourvoir devant les juges du fond, - dit que la demande de la société LYON BENNES concernant la société TRANSPORTS GENSEL MOREL excèdait manifestement les pouvoirs du juge des référés et renvoyé cette société également à se pouvoir devant les juges du fond, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté tous autres moyens, fins et conclusions, - condamné solidairement monsieur Y..., monsieur X..., la société TRANSPORTS GUERRE et la société TRANSPORTS CARRET aux dépens. Le 16 novembre 2010, monsieur Bruno X... a interjeté appel de cette ordonnance. L'appelant demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande la demande indemnitaire de la société LYON BENNES, - de réformer l'ordonnance pour le surplus, - de condamner la société LYON BENNES aux dépens ainsi qu'au paiement de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur VALLE soutient qu'il n'a pas la qualité de coopérateur au seing de la société LYON BENNES et qu'il n'est pas tenu aux obligations contractuelles qu'elle veut lui imposer. Il indique d'abord que contrairement aux prétentions de la société LYON BENNES, ses déclarations devant le juge des référés et dans un courrier adressé à la coopérative le 21 janvier 2010 ne peuvent valoir aveu judiciaire, ni aveu extrajudiciaire, car elles n'évoquent que des points de droit et non de fait et qu'au surplus, ces mêmes déclarations qui sont le résultat d'une erreur ont été révoquées dans le cadre de l'instance d'appel. Il indique en second lieu qu'il n'a jamais adressé à la coopérative de demande d'admission dans les formes spéciales prévues par l'article 3 du règlement intérieur et s'est contenté de solliciter un agrément par une télécopie restée sans réponse, qu'il n'a jamais souscrit au capital de la société LYON BENNES, qu'il n'a jamais été avisé par cette société de son admission en qualité de stagiaire ou d'adhérent et que la décision de la coopérative le concernant ne lui a jamais été notifiée, que la date prétendue de son adhésion est incertaine, que la société LYON BENNES ne justifie pas de ses déclarations d'adhésion à la direction générale de l'équipement mais seulement de celle de son exclusion et qu'elle ne justifie pas davantage de sa participation à l'activité de la coopérative. Il affirme que ses relations contractuelles avec la société LYON BENNES sont celles d'un affréteur qui n'a jamais bénéficié du réseau des clients de la coopérative. La société LYON BENNES demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que monsieur X... a admis devant le premier juge avoir adhéré à la coopérative, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire qui ne peut être révoqué. Elle fait valoir également que monsieur X... a lui-même demandé son adhésion à la coopérative le 29 juillet 2008 à compter du 1er août 2008, qu'il a été admis comme stagiaire puis comme coopérateur lors des assemblées générales des 17 octobre 2008 et 23 octobre 2008, qu'il a participé aux réunions, qu'il a été déclaré à la direction régionale de l'équipement en qualité d'adhérent, qu'il a signé le 21 janvier 2009 une note de service à l'attention des coopérateurs, que dans son courrier du 21 janvier 2010 adressé à la coopérative il reconnaît être devenu coopérateur ce qui constitue un élément de fait valant aveu extrajudiciaire, qu'il a travaillé pendant un an au seing de la coopérative. Par conclusions déposées le 24 novembre 2010, monsieur Bruno X... s'est désisté de son appel à l'encontre de monsieur Y..., de la société TRANSPORTS GUERRE et de la société TRANSPORTS CARRET. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il sera constaté au préalable que la décision du premier juge rejetant l'exception d'incompétence n'est pas remise en cause devant la cour ; Attendu que l'article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce même en présence d'une contestation sérieuse de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que la société LYON BENNES qui affirme que monsieur X... a fait l'aveu de sa qualité de coopérateur se prévaut d'un courrier de l'intéressé en date du 21 janvier 2010 et de ses écritures devant le premier juge ; Que ce courrier dans lequel monsieur X... indique en première phrase qu'il n'est pas coopérateur depuis le 1er août 2008, puis que personne ne lui a remis les statuts de LYON BENNES lorsqu'il est devenu coopérateur pour ensuite expliquer qu'il ne travaillait pas en direct pour des clients de LYON BENNES contrairement à d'autres coopérateurs, apparaît ambigu et ne saurait caractériser un aveu extrajudiciaire ; Qu'en revanche, monsieur X... avec monsieur Y... et les sociétés TRANSPORTS GUERRE et TRANSPORTS CARRET ont déposé devant le juge des référés pour son audience du 10 août 2010 des écritures qui sont visées par l'ordonnance du 22 octobre 2010 en application de l'article 455 du code de procédure civile et qui indiquent clairement que monsieur X... a adhéré à la coopérative par lettre du 29 juillet 2008 ; Que le seul moyen de défense au fond opposé par les intéressés en première instance est l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat synallagmatique ; Que monsieur X... a donc bien reconnu devant le premier juge qu'il était coopérateur au seing de la société LYON BENNES et que cet aveu judiciaire lui est opposable devant la cour ; Qu'au surplus, les pièces produites par la société LYON BENNES, notamment la demande d'adhésion formalisée par le courrier de monsieur X... en date du 29 juillet 2008 et divers documents internes attestant de sa participation aux activités de la coopérative en sont la confirmation ; Attendu que l'article 24 du règlement intérieur de la coopérative LYON BENNES impose à tout sociétaire quittant la coopérative une clause de non-concurrence d'une durée de trois années dans un périmètre délimité par la région administrative du siège social de la coopérative ; Que monsieur X... a été exclus de la coopérative le 23 avril 2010 et que la société LYON BENNES verse aux débats une attestation de monsieur C... indiquant que le 1er juin 2010 monsieur X... et deux autres coopérateurs ont travaillé en direct sur un chantier MGB, lequel figure sur une liste des clients de la coopérative adressée aux intéressés au moment de leur exclusion ; Que monsieur X... ne conteste pas ce fait constitutif d'une violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que le juge des référés a pu valablement considérer que la société LYON BENNES subissait un trouble manifestement illicite et ordonner sous astreinte à monsieur X... de cesser directement ou indirectement toute relation avec les clients de la coopérative LYON BENNES ; Que sa décision doit être confirmée de ce chef ; Attendu que s'il apparaît que monsieur X... a respecté les termes de l'ordonnance et que la société LYON BENNES n'a pas poursuivi à son encontre la liquidation de l'astreinte, ces circonstances toutefois ne sont pas de nature à remette en cause la décision du premier juge ; Attendu que monsieur X... qui succombe supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société LYON BENNES la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Bruno X... à payer à la SA LYON BENNES la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Bruno X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile permet auarticle 455 du code de procédure civile et qui inarticle 873 du code de procédure civile pour voirarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.
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