Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f382
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/04691 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 15 juin 2011 RG : 2011r443 ch no00 SA LYONNAISE DE BANQUE C/ S.A.S. LEAPARK APPELANTE : SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par ses dirigeants légaux 8 rue de la République 69001 LYON assistée la SCP BRONDEL TUDELA et de la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON représentée par Me DELPOUX Florent avocat, INTIMÉE : SAS LEAPARK représentée par ses dirigeants légaux 9 bis passage Dartois Bidot 94100 SAINT MAUR DES FOSSES assistée de la SCP BAUFUME - SOURBE et de la Société ROLLAND BERGER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2011 Date de mise à disposition :24 Janvier 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 30 novembre 2003, la SCI LEAPARK a donné à bail commercial à compter du 1er janvier 2005 à la société SOLYMATIC FRANCE, devenue la société ERYMA SERVICES des locaux situés 122-130 rue Marcel Hartmann à IVRY SUR SEINE, moyennant un loyer annuel hors taxe de 47.199 €. Par acte du 16 avril 2009 la société LYONNAISE DE BANQUE CIC s'est portée caution solidaire de la société ERYMA SERVICES à concurrence de la somme de 17.779 € en principal, intérêts, frais et accessoires en remplacement du dépôt de garantie du même montant auquel le locataire était assujetti au titre du contrat de location et ce jusqu'au terme du bail, soit le 1er janvier 2014. Par jugement du 29 juillet 2010, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ERYMA SERVICES. Le 17 novembre 2010, l'administrateur a dénoncé les contrats passés par le débiteur et notamment le bail commercial conclu avec la société LEAPARK. Par acte d'huissier du 10 avril 2011, la société LEAPARK a fait assigner la société LYONNAISE DE BANQUE en sa qualité de caution devant le juge des référés du tribunal de commerce de LYON pour avoir paiement de la somme provisionnelle de 17.779 € en faisant notamment valoir une créance de plus de 80.000 € pour des réparations locatives auquelles était affecté le dépôt de garantie objet du cautionnement. Par ordonnance du 15 juin 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et condamné en outre la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société LEAPARK SAS la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision le 30 juin 2011. L'appelante demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé et de débouter la société LEAPARK de la totalité de ses prétentions, - de condamner la société LEAPARK aux dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soulève d'abord l'irrecevabilité de la demande de provision. Elle fait valoir qu'aux termes de l'acte de cautionnement du 16 avril 2009 aucune demande en paiement contre la caution ne sera recevable au-delà d'un mois à compter de la résiliation du bail et que l'action de la bailleresse est manifestement tardive en l'espèce compte tenu de la dénonciation du bail commercial par l'administrateur judiciaire. Elle fait valoir aussi que l'objet du cautionnement n'existe pas car le bail auquel renvoi l'acte de cautionnement pour déterminer l'obligation de garantie ne stipule pas une "obligation garantie ". Elle indique enfin qu'il résulte de l'acte de cautionnement qu'en cas de litige entre bailleur et preneur aucun paiement ne pourra être effectué avant l'intervention d'une décision définitive ou d'une transaction et qu'il existe bien en l'espèce un désaccord entre la bailleresse et le liquidateur sur la créance de réparations locatives. La société LYONNAISE DE BANQUE conclut en second lieu au mal fondé de la demande de provision en indiquant que le bailleur n'a pas déclaré la créance de réparations locatives au passif de la procédure collective du preneur ce qui a pour effet d'empêcher la subrogation au profit de la caution et que par ailleurs la preuve de dégradations locatives n'est pas rapportée. La société LEAPARK SAS demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, - de condamner la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens ainsi au paiement de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande. Elle soutient que la clause de l'acte de cautionnement relative au délai d'action contre la caution vise expressément la résiliation anticipée du bail en cas de manquement fautif au contrat et nullement un congé comme celui délivré par l'administrateur dans le cadre de la procédure collective. Elle fait valoir que l'objet du cautionnement est parfaitement déterminé dès lors qu'il porte sur les sommes dues par le preneur au bailleur dans le cadre de l'exécution de la convention pour un montant de 17.779 €. Elle indique enfin que la clause de l'acte de cautionnement selon laquelle aucun paiement ne peut être effectué avant qu'une décision de justice devenue définitive ou une transaction ne soit intervenue entre les parties n'est pas d'application en l'espèce faute d'un véritable litige entre le bailleur et le liquidateur de la société ERYMA SERVICES. Sur le fond la société LEAPARK fait valoir que sur le défaut de déclaration de créance ne conduit pas à l'extinction de la créance et n'empêche nullement le créancier d'invoquer sa créance à l'encontre de la caution. Elle indique également que la preuve de l'existence de la créance est rapportée par la production de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'article 873 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que l'acte de cautionnement du 16 avril 2009 stipule e son article , 7ème alinéa : "Au terme du bail comme en cas de résiliation anticipée aucune demande de paiement au titre de la caution ne sera plus recevable au delà d'un délai d'un mois à compter de la résiliation du bail " ; Attendu qu'il résulte de la correspondance produite que le 17 novembre 2010, maître X... ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société ERYMA SERVICES a dénoncé le bail commercial auprès de la société LEAPARK avec effet au 31 décembre 2010 et que le 3 février 2011 la société LEAPARK a adressé sa première demande en paiement de la somme de 17;779 € à la société LYONNAISE DE BANQUE ; Attendu qu'au vu des dispositions contractuelles précitées et du délai supérieur à un mois qui s'est écoulé entre la résiliation anticipée du bail commercial par l'administrateur et la réclamation faite à la caution, l'action de la société LEAPARK contre la société LYONNAISE DE BANQUE se heurte à une contestation sérieuse ; Que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de contestation de la société LYONNAISE DE BANQUE, il sera jugé qu'il n'y a pas lieu à référé ; Attendu que la société LEAPARK supportera les entiers dépens ; Qu'il convient d'allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse sur la recevabilité de l'action formée par la société LEAPARK SAS, Condamne la société LEAPARK SAS à payer la société LYONNAISE DE BANQUE SA la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société LEAPARK SAS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en font la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile permet auarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cc22bd3db21cbdd8f382
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