Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f390
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09126 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 06 décembre 2010 ch no RG : 10. 2939 SARL MELTING FOOD C/ X... Z... Z... Z... Z... APPELANTE : SARL MELTING FOOD sous le nom commercial " SAVEURS DE LA BEL'CORDIÈRE " représentée par ses dirigeants légaux 20 rue Bellecordière/ 81 rue de la République 69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON INTIMES : Madame Jeanne X... ... 69002 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Louis Z... ... ... 83330 LE BEAUSSET représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Eymeric Z... ... 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Geoffroy Z... ... 78400 CHATOU représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON Monsieur Xavier Z... ... 69002 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avocats au barreau de LYON assisté de Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON ayant pour mandataire la régie SIMONNEAU 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les consorts X.../ Z... sont propriétaires d'un local commercial sis.../...-69002 LYON. Ils ont consenti à madame A... un bail commercial portant sur lesdits locaux qui a subrogé la SARL MELTING FOOD dans ses droits. Par une première ordonnance de référé rendue le 29 mai 2010 la SARL MELTING FOOD en retard du paiement de ses loyers a été condamnée provisionnellement au paiement des sommes suivantes : -6. 687, 25 euros, au titre de l'arriéré de loyers le charges arrêtés au 15 mars 2010, -450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens de l'instance. La juridiction a constaté la résiliation du bail mais dit que la SARL MELTING FOOD pourrait s'acquitter de cette somme en un versement avant le 30 avril 2010, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le délai ainsi consenti ; Le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST s'étant porté caution solidaire de la SARL MELTING FOOD au titre du paiement des loyers, s'est acquitté des sommes dues. Pour autant les loyers du troisième trimestre 2010 n'étaient à nouveau pas payés et une nouvelle procédure s'en est suivie. Par une ordonnance rendue le 6 décembre 2010, la résiliation du bail a été prononcée et MELTING FOOD a été condamné à payer l'arriéré de loyer, soit la somme 4. 132, 23 euros. Elle a relevé appel de cette décision et demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties, de débouter les consorts X.../ Z... de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est ainsi soutenu que concernant une demande de délais de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce, il est désormais admis que le preneur peut solliciter une telle suspension judiciaire pour la première fois en cause d'appel, que présentement à la suite de l'assignation délivrée à l'initiative des consorts X.../ Z..., le 11 octobre 2010, aux termes de laquelle le règlement des loyers du 4ème trimestre de l'année 2010 était sollicité pour une somme de 2. 949, 06 euros, la société MELTING FOOD a réglé 2. 532, 00 euros, qu'au jour du prononcé de l'ordonnance entreprise, la dite société n'était redevable au titre des loyers impayés que de la somme de 429, 04 euros. Il est affirmé que depuis la fin de l'année 2010, la société MELTING FOOD a procédé au règlement de l'intégralité de sa dette et s'est acquittée du paiement des loyers du 1er trimestre de l'année 2011. Dans ces conditions, la cour est invitée à faire application des dispositions de l'article L. 1454-1 alinéa 2 du code du commerce et à ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties. A l'opposé, les bailleurs demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2010, de condamner la SARL MELTING FOOD d'avoir à payer aux consorts X.../ Z... la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, de condamner la SARL MELTING FOOD aux entiers dépens. Il est répliqué que au cours de l'année 2010, les consorts X.../ Z... ont été contraints d'initier deux procédures successives afin d'obtenir le paiement du loyer et des charges. Par ailleurs la SARL MELTING FOOD ne se serait acquittée intégralement des sommes dues qu'au début de l'année 2011, soit avec un retard de plus six mois, sur les échéances contractuelles. De surcroît, la SARL MELTING FOOD ne s'acquitterait que de manière irrégulière encore à ce jour, des loyers et charges. Depuis, la SARL MELTTNG FOOD n'apporterait aucun élément de nature à établir ses capacités financières à supporter le paiement des loyers et charges. De même la SARL MELTING FOOD ne démontrerait aucunement les difficultés d'exploitation dont elle fait état au soutien de ses demandes. SUR QUOI LA COUR la cour constate en effet qu'il est démontré : - que la société MELTING FOOD est débitrice de bonne foi dans la mesure où, malgré la baisse de fréquentation de son restaurant liée à la crise économique actuelle et aux travaux d'électricité réalisés au sein de l'Hôtel Dieu ayant entraîné la fermeture de la rue Bellecordière, elle a procédé dans le mois du commandement de payer délivré le 2 septembre 2010 au règlement de sa dette locative à l'exception de la somme de 12 euros, - qu'à ce jour, sa dette locative ainsi que la clause pénale, les frais de procédure et les intérêts décomptés par l'huissier instrumentaire ont été réglés en totalité, - que le loyer courant est réglé. Cette partie est donc en droit de revendiquer à son profit l'application des dispositions de l'article L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce et il échet d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire figurant dans le bail liant les parties. En équité il convient cependant de condamner la SARL MELTING FOOD d'avoir à payer aux consorts X.../ Z... la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sur le montant des condamnations. Constate toutefois que les causes du commandement et les dettes de loyer étaient intégralement payées en cause d'appel. Faisant application des dispositions de l'article 145-41 du code de commerce, ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire contenue à l'acte. Condamne la société MELTING FOOD SARL à payer aux consorts X.../ Z... la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L. 145-41 alinéa 2 du code du commerce et il échet darticle 700 du code de procédure civilarticle L. 1454-1 alinéa 2 du code du commerce et à ordonner laarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc22bd3db21cbdd8f390
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