Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f399
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R. G : 10/ 06409 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 06 Mars 2012 Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE Référé du 20 juillet 2010 ch no RG : 2010/ 1473 X... C/ SA CM-CIC BAIL APPELANT : Monsieur Didier X... né le 20 Mai 1955 à LYON (69006) ... ... 42220 BOURG-ARGENTAL représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assisté de Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIMÉE : SA CM-CIC BAIL représentée par ses dirigeants légaux 12 rue Gaillon 75002 PARIS représentée par Me Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON assistée de Me JESSLEN, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 06 Mars 2012 Débats en audience publique du 17 Janvier 2012 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Françoise CLEMENT, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DU LITIGE La SA CM-CIC BAIL a consenti à monsieur Didier X..., en novembre 2007 et août 2008 six contrats de location longue durée portant sur des véhicules utilitaires de marque Renault et Peugeot. Par suite d'incidents répétés dans le paiement des loyers convenus et après des mises en demeure demeurées infructueuses, la société bailleresse a résilié les six contrats de location le 8 janvier 2010. Elle a saisi ensuite le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Etienne pour avoir paiement à titre provisionnel les sommes restant dues en vertu des contrats, pour obtenir la restitution sous astreinte des véhicules en cause et pour se voir autoriser à défaut de restitution amiable à appréhender ces véhicules au besoin avec l'assistance de la force publique. Par ordonnance du 20 juillet 2010, le juge des référés a fait droit à ses prétentions et condamné monsieur X... au paiement de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le 31 août 2010, monsieur X... a interjeté appel de l'ordonnance de référé. L'appelant demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé, - de dire que le juge des référé du tribunal de commerce de Saint Etienne n'était pas compétent pour connaître du litige en raison de contestations sérieuses, - de débouter la société CM-CIC BAIL de l'intégralité de ses prétentions, - de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait d'abord valoir que l'ordonnance de référé n'est pas motivée, contrairement aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par le premier juge. Il fait valoir en second lieu que le litige relève de la compétence du tribunal d'instance dès lors qu'il n'a pas la qualité de commerçant et n'accomplit aucun d'acte de commerce dans le cadre de son activité. Il indique enfin que les contrats de location longue durée ne sont pas réguliers car certaines dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées en l'espèce et que les indemnités de résiliation réclamées sont abusives. Il ajoute que la société bailleresse a fait preuve de légèreté en lui faisant souscrire des contrats dont la charge excédait ses capacités financières et qu'elle a engagé ainsi sa responsabilité. La société CM-CIC BAIL demande de son côté à la cour : - de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions et de rejeter les prétentions de monsieur Didier X..., - de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique que le premier juge a statué sur les pièces qui lui étaient soumises et répond dans son ordonnance aux prétentions contenues dans les écritures des parties. Elle indique également que le contradictoire a été respecté dès lors que l'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande du conseil de monsieur X..., puis régulièrement retenue à l'audience du 6 juillet 2010. Sur la compétence, elle fait valoir que monsieur X... a fait l'objet de deux inscriptions sur l'identifiant SIRENE, d'une part en qualité d'intermédiaire non spécialisé du commerce à compter du 1er janvier 2007 avec un numéro de SIRET, et d'autre part pour l'activité travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisations à compter du 1er janvier 2007 sous un autre numéro SIRET de sorte qu'il accomplissait bien des actes de commerce. Elle ajoute à titre subsidiaire que la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, a compétence pour juger dans les limites du référé une affaire relevant de la compétence du tribunal d'instance. Elle indique sur le fond que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à des contrats conclus dans l'exercice d'une activité professionnelle, que monsieur X... qui met en avant sa situation financière ne justifie pas des résultats de son activité professionnelle et que les sommes réclamées ont été calculées conformément aux dispositions contractuelles. MOTIFS DE LA DÉCISION -I-Sur la compétence Attendu qu'il est produit aux débats deux certificats d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) révélant que monsieur X... y est inscrit sous le même identifiant SIRENE et sous deux identifiants SIRET à la fois pour une activité principale d'intermédiaire non spécialisé du commerce et pour une activité principale de travaux d'installations d'équipements thermiques et de climatisation ; Qu'il ressort de ces éléments que monsieur X... étant intermédiaire non spécialisé de commerce accomplissait des actes de commerce dans le cadre de sa profession et que tel est le cas de la conclusion des contrats de location en litige, portant sur des véhicules utilitaires, manifestement destinés à l'exercice d'une activité professionnelle ; ; Que monsieur X... n'apporte aucun élément pouvant sérieusement contredire ces constatations et leurs conséquences juridiques en application des dispositions du code de commerce notamment les articles L. 110-1 et L. 721-3 ; Que le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Etienne est bien compétent ; - II-Sur la motivation de l'ordonnance de référé Attendu qu'il y a lieu de constater que l'ordonnance de référé du 20 juillet 2010 après avoir exposé précisément les prétentions de la société CM-CIC BAIL et constaté que monsieur X... n'était ni présent ni représenté à l'audience indique clairement que ces prétentions sont fondées et répond ainsi aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; - III-Sur le respect du principe du contradictoire par le premier juge Attendu qu'il n'est pas contesté que devant le premier juge l'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de l'avocat de monsieur X..., motif pris de son indisponibilité et qu'à la dernière audience du 6 juillet 2010 le juge des référés à refusé à ce conseil un quatrième renvoi et retenu l'affaire ; Qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile le juge doit veiller au bon déroulement de l'instance et n'est pas lié par une demande de renvoi formulée par une partie et ce d'autant moins lorsque cette demande comme en l'espèce a pour effet de retarder anormalement l'examen de l'affaire ; Qu'en l'absence de monsieur X... et de son avocat à l'audience du 6 juillet 2010 et la procédure étant orale, le premier juge ne pouvait tenir compte des écritures adressées par eux ; Qu'en conséquence le juge des référés n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; - IV-Sur la demande de la société CM-CIC BAIL Attendu que les contrats de location en litige étant destinés à financer une activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation invoquées par monsieur X... sont inapplicables à ces contrats en application de l'article L. 311-3 du dit code dans sa rédaction en vigueur de leur conclusion et au vu des dispositions de l'article L. 132-1 ; Que par ailleurs il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la responsabilité reprochée à la société bailleresse en considération de la charge financière des contrats de location par rapport aux capacités financières du locataire ; Attendu que le juge des référés a examiné les six contrats en cause et déterminé au vu des stipulations contractuelles et des décomptes produits par la bailleresse les sommes restant dues par monsieur X... ensuite de la résiliation ; Que le locataire n'ayant pas restitué les véhicules à la société bailleresse comme il en avait l'obligation, le premier juge l'a justement condamné à cette restitution et au paiement de l'indemnité d'utilisation d'un montant égal au loyer initial telle que prévue par l'article 16 du contrat ; Que la créance de la société bailleresse n'étant pas sérieusement contestable et le contrat imposant expressément la restitution du véhicule ensuite de la résiliation, il y a lieu en application de l'article 873 du code de procédure civile de confirmer l'ordonnance de référé ; Attendu que monsieur X... supportera les dépens ; qu'il convient d'allouer en cause d'appel à la société CM-CIC BAIL la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Dit le juge des référés du tribunal de commerce de Saint Etienne compétent, Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne monsieur Didier X... à payer à la SA CM-CIC BAIL la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Didier X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et que learticle 3 du code de procédure civile le juge darticle 16 du contratarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 873 du code de procédure civile de confir
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc22bd3db21cbdd8f399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités