Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f39a
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 06860 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE Au fond du 13 juillet 2010 RG : 11-10-103 rectifiée par décision du 5 octobre 2010 RG 11-10-361 Z... C/ X... Y... APPELANTE : Madame Nathalie Z... divorcée Y... née le 08 Mai 1975 ... 42153 RIORGES représentée par Me Annie GUILLAUME assistée de Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 005153 du 26/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMES : Monsieur Michel X... né le 27 septembre 1933 à FOURNEAUX ... 42153 RIORGES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET assisté de la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE Monsieur Laurent Y... Chez Monsieur C... ... 42153 RIORGES avec domicile personnel ... 42153 RIORGES ****** Date de clôture de l'instruction : 03 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Michel X... est propriétaire d'une maison située à Riorges (42153)... et suivant bail sous seing privé du 4 février 2008, il a donné en location cette maison à monsieur Laurent Y... et madame Nathalie Z..., son épouse, à compter du 1er mars 2008 pour une durée de trois ans. Les loyers n'étant pas payés régulièrement, par ordonnance en date du 12 mai 2009 le juge d'instance de Roanne a condamné les ex-époux Y... à paiement et ordonné leur expulsion à défaut de respecter l'échéancier mis en place. Les échéances n'étant pas respectées le propriétaire récupérait les clés de ce logement le 15 décembre 2009. Il a immédiatement fait dresser un procès-verbal des opérations d'expulsion constatant l'existence de divers dégâts tant sur les murs et plafonds que sur la chaudière de l'appartement. Le 2 mars 2010, il a fait assigner monsieur Y... et madame Z... devant le tribunal d'instance de Roanne aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes outre les dépens, à savoir : - au titre des réparations locatives et du remplissage de la cuve à mazout : 13. 970 euros, - au titre des dommages et intérêts pour compenser la perte de loyers : 3. 088, 40 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros. Le tribunal d'instance a rendu un premier jugement le 13 juillet 2010 puis un deuxième jugement sur rectification le 5 octobre 2010 et les ex-époux Y...-Z... ont été condamnés à payer à monsieur X... : - pour la remise en état du logement et du jardin et le remplissage de la cuve à mazout : 4. 400, 91 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 300 euros. Les ex-locataires n'ont pas été condamnés solidairement du fait que cette demande n'avait pas été mentionnée dans l'assignation délivrée par l'huissier le 2 mars 2010. Madame Nathalie Z... divorcée Y... a relevé appel des deux jugements susvisés dont la cour est maintenant saisie. Une ordonnance de jonction des deux procédures a été rendue le 21 octobre 2010. L'appelante demande à la cour de rejeter les demandes d'indemnisation de monsieur Michel X... et de le condamner en tous les dépens. Il est ainsi soutenu qu'il n'existe aucun état des lieux d'entrée alors qu'il est affirmé par l'appelante que les murs, papiers peints étaient usagés et défraîchis. En l'absence de tout état des lieux de sortie il est affirmé que le bailleur ne produit que des devis qui sont contestables car non contradictoires, des factures anciennes et souvent sans qu'il soit fait mention du lieu d'intervention des artisans. Madame Z... reconnaît seulement l'utilisation partielle de la cuve à mazout et lui fait une proposition de 1. 000 euros d'indemnisation à son propriétaire. A l'opposé, monsieur X... fait appel incident à l'effet de voir porter à la somme de 18. 052, 57 euros outre intérêts de droit les réparations au titre des dégradations de la maison qui avait été louée aux ex-époux Z...- Y.... Il est donc demandé de condamner solidairement madame Z... et monsieur Y... à payer à monsieur X..., au titre des dégradations de la maison qui leur avait été louée plus le remplissage de la cuve de fuel, la somme de 18. 052, 57 euros outre intérêts de droit, les condamner à payer au titre de la privation de jouissance et perte locative la somme de 3. 088, 40 euros, les condamner, en outre, solidairement à payer la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé considère d'une part que si l ‘ état des lieux d'entrée ne comporte aucune mention c'est que les lieux étaient en parfait état et qu'aucune mention particulière n'avait à être inscrite. D'autre part, il est produit aux débats toutes les factures de travaux que monsieur X... a été obligé de faire au départ des locataires, soit quinze factures d'entreprises datées du 29 octobre 2007 au 31 mars 2008 pour un montant total de 15. 868, 70 euros. Il estime par là même éviter toute polémique touchant à la production de simples devis aux destinations de travaux incertaines. Monsieur Y... régulièrement assigné ès qualités d'intimé n'a pas pour autant constitué avoué. SUR QUOI LA COUR La cour après analyse des pièces de ce dossier parvient aux mêmes conclusions que le premier juge pour ce qui concerne la remise en état du logement et l'imputabilité de certains désordres aux locataires. Par contre pour ce qui concerne la relation de cause à effet entre la faute des locataires et l'impossibilité de relouer immédiatement les lieux en l'état, il convient que celle-ci est avérée pour une somme de 1. 500 euros correspondant aux deux mois de remise en état des lieux qu'exigent les dégradations qui leur sont imputables. Il convient d'y ajouter encore une somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré, Condamne donc solidairement Nathalie Z... et Laurent Y... à payer à Michel X... la somme de 4. 314, 77 euros à titre d'indemnité pour la remise en état du logement et le remplissage de la cuve de fioul, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2010, Y ajoutant, Condamne complémentairement les mêmes sous la même solidarité à payer à monsieur X... une somme de 1. 500 euros au titre de la privation de jouissance et perte locative outre encore 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne encore toujours solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cc22bd3db21cbdd8f39a
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