Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 février 2012
- ECLI
- 6253cc22bd3db21cbdd8f39d
- Date
- 14 février 2012
- Condamnation
- 85 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 10/08690 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 14 Février 2012 Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 22 octobre 2010 ch no RG : 1210001550 X... C/ SA IMMOBILIERE RHONE-ALPES APPELANT : Monsieur Francis X... ... 69003 LYON représenté par Me André BARRIQUAND assisté de Me Nasséra MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/032690 du 20/01/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : SA IMMOBILIERE RHONE-ALPES représentée par ses dirigeants légaux 10 rue Gilbert Dru 69007 LYON représentée par la SCP LAFFLY - WICKY assistée de Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Me VERNET, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 14 Février 2012 Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président - Dominique DEFRASNE, conseiller - Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte du 1er février 2008, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné à bail à monsieur Francis X... un appartement et un parking no 12 situés ... à 69003 LYON, moyennant un loyer mensuel de 481,19 € pour l'appartement et de 50 € pour le parking. Par acte du 4 juin 2010 visant la clause résolutoire prévue au bail, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à monsieur Francis X... un commandement de payer la somme de 4.216,43 € due au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mai 2010. Faute de paiement dans le délai de deux mois, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait assigner monsieur Francis X... devant le tribunal d'instance de LYON. Vu la décision rendue le 22 octobre 2010 par le tribunal d'instance de LYON statuant en référé ayant : - constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5 août 2010 et ordonné l'expulsion de monsieur Francis X... et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux loués, - condamné monsieur Francis X... à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES une provision de 3.724,33 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 30 septembre 2010 et à compter de cette date et jusqu'à parfaite libération des lieux une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, - condamné monsieur Francis X... à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES une contribution de 250,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel formé le 6 décembre 2010 par monsieur Francis X..., Vu les conclusions de monsieur Francis X... signifiées le 7 février 2011, Vu les conclusions de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES signifiées le 17 mai 2011, Vu l'ordonnance de clôture du 2 décembre 2011. Monsieur Francis X... demande à la cour : - de constater qu'au 7 février 2011, sa dette locative n'est que de 855,44 €, - de rejeter la demande de résiliation du bail, - de suspendre le jeu de la clause résolutoire jusqu'à l'apurement de la dette, - de l'autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels réguliers sur douze mois. La société IMMOBILIERE RHONE ALPES demande à la cour : - de confirmer le décision critiquée en toutes ses dispositions, - de débouter monsieur Francis X... de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que le juge peut accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, la dette de monsieur Francis X... s'élevait au 30 septembre 2010 à la somme de 3.724,33 €. Il n'est pas contestable que le versement de la somme de 4.380,58 € en décembre 2011 au titre de la régularisation de la situation de monsieur Francis X... par la Caisse d'Allocations Familiales, a réduit de manière notable l'arriéré dû par ce dernier et que depuis cette date, l'aide au logement est versée directement au bailleur à hauteur de 259,45 €. Il convient cependant de relever que le montant mensuel du loyer et des charges afférents aux lieux loués à Francis X... s'élevait en janvier 2011 à la somme de 677,88 €, que ce dernier restait devoir le 24 janvier 2011 la somme de 1.261,97 € au titre de l'arriéré et percevait à cette date une allocation mensuelle de pôle emploi s'élevant à 476,47 €. Si le versement de la somme de 800,00 € le 27 janvier 2011 a ramené la dette de monsieur Francis X... à la somme de 461,97 €, il restait devoir la somme de 1.281,88 € dès 28 février 2011. Compte tenu du montant du loyer et des charges dus mensuellement au bailleur, de la somme dont bénéficie monsieur Francis X... à titre d'aide au logement et du montant de l'allocation versée par pôle emploi au titre de l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 461,10 € en mai 2011, et en l'absence de justificatifs postérieurs, il convient de conclure que monsieur Francis X... ne justifie ni être en état de régler sa dette ni même l'intégralité de son loyer courant. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5 août 2010, ordonné l'expulsion de monsieur Francis X... et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement d'avoir à quitter les lieux loués et condamné monsieur Francis X... à payer une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, jusqu'à parfaite libération des lieux. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES les frais qu'elle a engagés tant devant le premier juge que devant la cour. PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare monsieur Francis X... recevable en son appel, Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné monsieur Francis X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant devant le premier juge que devant la cour, Met les dépens à charge de monsieur Francis X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 février 2012
Référence
6253cc22bd3db21cbdd8f39d
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