Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc23bd3db21cbdd8f3aa
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 7 830 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 697 R. G : 11/ 02643 M. Jean-Jacques Auguste Pierre Marie X... C/ Mme Nelly Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Février 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-Jacques Auguste Pierre Marie X... né le 24 Octobre 1960 à PONT L'ABBE (29120) ... 29100 DOUARNENEZ ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET et pour avocat plaidant Me GUILLEMOT, INTIMÉE : Madame Nelly Y... épouse X... née le 31 Août 1968 à DOUARNENEZ (29100) ... 29000 QUIMPER ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me LE CALVEZ DAUSSET, EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. X... et Mme Y... se sont mariés le 21 février 1987, sans contrat préalable. De leur union sont nés : - Kévin, le 9 août 1987, - Fanny, le 21 avril 1991, - Styven, le 18 avril 1996. Sur la requête en divorce de Mme Y... une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 octobre 2009. Le 19 juillet 2010, l'épouse a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par décision du 25 mars 2011, le juge aux affaires familiales de Quimper a : - déclaré irrecevables les conclusions de Mme Y... en date du 21 décembre 2010, - prononcé le divorce par application des articles précités, - ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi, - ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des époux, - dit n'y avoir lieu à la désignation d'un notaire, - rappelé les dispositions de l'article 265 du code civil sur la révocation de plein droit par l'effet du divorce de certains avantages matrimoniaux ou certaines dispositions, à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à l'autre, - reporté au 20 octobre 2009 la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, - débouté Mme Y... de sa demande de report des effets patrimoniaux de la rupture, - rejeté la demande de M. X... au titre du partage anticipé de la communauté, - dit que le mari devra payer à son épouse un capital de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, - maintenu la résidence de l'enfant Styven, encore mineur, chez sa mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit qu'à défaut de meilleur accord, le père pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : * les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 19 h 00, * pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'assurer les frais de transport de l'enfant à l'aller et au retour, - maintenu la contribution mensuelle à l'instruction et l'éducation de Styven à la somme indexée de 200 € que le père devra verser à la mère au plus tard le cinq de chaque mois, par virement bancaire automatique ou au domicile de la bénéficiaire et ce, jusqu'à la fin des études de l'enfant régulièrement poursuivies et l'exercice par lui d'une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent créancier en assumera la charge principale, - fixé à 200 € par mois avec indexation la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Fanny, - dit que M. X... réglera directement cette pension à sa fille, - débouté Mme Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront répartis par moitié entre chacune des parties. M. X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 5 juillet 2011, il a demandé : - d'infirmer en partie ladite décision, - de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, de réduire le capital alloué. Par conclusions enregistrées le 5 septembre 2011, Mme Y... a demandé ; - d'infirmer en partie le jugement déféré, - en conséquence : - de fixer au 18 mai 2006 la date des effets du divorce, - de porter à 300 € par mois avec indexation le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Styven, - de confirmer pour le surplus, - de lui donner acte de ce qu'elle reprendra son nom de jeune fille lors du prononcé du divorce, - de condamner son mari à lui payer une indemnité de 2500 € par application de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2012. SUR CE Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. Il n'y a pas lieu de donner acte à l'épouse de ce qu'elle reprendra son nom de jeune fille, ne s'agissant pas d'une demande ayant un caractère juridictionnel. Mme Y... n'établit pas que la cohabitation et la collaboration des époux ont cessé le 18 mai 2006. Le jugement sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de sa demande tendant au report à cette date des effets du divorce au plan patrimonial. Il résulte des articles 270 et suivants de code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271. Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile. Il est constant que Mme Y..., âgée de 43 ans, a, pendant la vie commune, interrompu son activité professionnelle pour s'occuper de ses enfants tant qu'ils étaient en bas-âge, ce qui est censé procéder d'un choix fait ensemble par le couple. Il ressort de justificatifs qu'elle est ouvrière intérimaire, que ses revenus mensuels nets en 2011 ont été de l'ordre de 1000 à 1100 € en moyenne. Elle supporte des charges courantes qu'elle est présumée partager avec un nouveau compagnon vivant avec elle selon ses propres indications sur le site " facebook " et les attestations de M. Z... et de Mme A.... M. X... qui, âgé de 51 ans, est technicien à l'ERDF (Electricité Réseau Distribution France) et bénéficie donc d'un emploi stable, justifie d'un salaire net imposable de 2126 € en 2010 et de 2254 € en 2011, en moyenne par mois (cf. ses bulletins de paie). Il a mis fin en 2009 à son activité de sapeur-pompier volontaire (cf. un arrêté du 5 juin 2009). Il est établi qu'en dehors des charges habituelles de la vie courante, il assume des mensualités d'emprunts, à savoir : - construction de sa propre maison d'habitation édifiée sur un terrain acquis par lui en 2008 :--------------------------335 € - voiture :-------------------------------------------------177, 99 € jusqu'au mois de mai 2012 Les droits à retraite respectifs ne sont pas évalués, vu l'âge des intéressés ; il est prévisible cependant que ceux de l'épouse seront moindres que ceux du mari, vu les interruptions de carrière de Mme Y... durant la vie commune et l'écart important des revenus depuis 1987 jusqu'à présent (cf. les avis d'imposition et les bulletins de paie). Les conjoints étaient propriétaires d'une maison vendue le 20 octobre 2007 ; M. X... a perçu sur le solde du prix une somme de 77 095 €- en partie investie dans l'achat du terrain destiné à son logement-et son épouse une somme de 78 300 € (cf. un relevé de compte notarial). Le mariage a duré 25 ans et la vie commune 22 ans et demi ; le couple a élevé trois enfants dont Styven encore à la charge principale de sa mère moyennant une participation du père, Fanny à laquelle M. X... verse une pension alimentaire du 200 € par mois (cf. une lettre de la jeune fille du 14 juin 2011, dont rien n'indique qu'elle serait rémunérée comme coiffeuse à hauteur de 800/ 1000 € par mois, et Kevin bénéficiaire d'une aide paternelle de 300 € par mois en raison de la poursuite d'études supérieures (cf. un courrier du jeune homme du 14 juin 2011) sans que toutefois il soit établi que les plus âgés des enfants ne seront pas indépendants financièrement à court terme. Par ailleurs, il est constant que Mme Y... subvient quelque peu aux besoins de Kévin et que celui-ci est attributaire d'une modique bourse d'études et d'une allocation-logement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 30 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Styven, les situations des parents ont été décrites ci-dessus. Eu égard en outre aux besoins de l'enfant, le premier juge a fait une exacte appréciation du montant de la pension alimentaire due par le père, lequel sera donc maintenu. Etant donné le caractère familiale de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis que chacune des parties assumera ceux qu'elle a exposés en cause d'appel, sans application de l'article 700 du CPC au profit de l'épouse. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 25 mars 2011 ; Dit que chacune des parties assumera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au profit de larticle 265 du code civil sur la révocation de plarticle 700 du CPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc23bd3db21cbdd8f3aa
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