Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc23bd3db21cbdd8f3b1
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 92 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No723 R.G : 11/01796 M. Jacques X... C/ Mme Jeannine Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 23 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jacques X... né le 06 Octobre 1951 à ST DENIS LA CHEVASSE (85170) ... 44000 NANTES ayant pour avocat postulant, la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES et pour avocat plaidant la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES INTIMÉE : Madame Jeannine Y... épouse X... ... 85000 LA ROCHE SUR YON ayant pour avocat postulant la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF et pour avocat plaidant Me Elisabeth CADIOT FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur Jacques X... et Madame Jeannine Y... se sont mariés le 15 juillet 1988 à La-Roche-sur-Yon (Vendée), sous le régime de la séparation de biens adopté par contrat préalable. Ils ont eu de ce mariage un enfant, Pierre-Yves, né le 8 octobre 1988. Sur la requête en divorce présentée par Madame Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance du 15 mars 2010, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a: - attribué la jouissance du logement du ménage à Madame Y..., à titre onéreux, - attribué la jouissance d'un bien situé ..., à Monsieur X..., à titre onéreux, selon l'accord des époux. Saisi par Madame Y... en la forme des référés pour voir compléter les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 15 février 2011: - fixé à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire mensuelle de 650,00€, indexée, en exécution de son devoir de secours, - débouté Madame Y... de sa demande de prise en charge par Monsieur X... de l'enfant majeur Pierre-Yves à hauteur de 880,00€ par mois, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé à chacune d'elles la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2011. Par ses dernières conclusions du 9 février 2012, il demande à la cour: - d'infirmer le jugement déféré en sa disposition sur le devoir de secours, - de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire à ce titre, - de condamner Madame Y... à restituer les sommes indûment perçues par elle depuis le 15 février 2011, - de confirmer le jugement déféré en sa disposition relative à l'entretien de l'enfant majeur, - de condamner Madame Y... au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 6 février 2012, Madame Y... demande à la cour: - d'infirmer le jugement, - de fixer le montant de la pension alimentaire à elle due par Monsieur X... en exécution du devoir de secours à la somme mensuelle de 2.000,00€, à compter du 1er août 2010, - de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Pierre-Yves à la somme mensuelle de 600,00€, indexée, qui sera versée directement entre les mains de l'enfant, - de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION: Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle de leurs enfants pendant le cours de l'instance en divorce. Sur le devoir de secours: Le juge peut ainsi fixer, conformément à l'article 255-6o, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre; il faut sans doute ici rappeler, vu la teneur des conclusions échangées entre les parties, que l'allocation d'une telle pension n'a pas pour objet de compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie respectives des époux, eu égard notamment au capital dont chacun d'eux peut disposer, mais que, fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage, elle suppose seulement que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, lequel besoin s'évalue néanmoins au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre compte tenu des facultés de son conjoint. Madame Y..., qui fait valoir son droit à secours, a cessé le 30 juillet 2010 l'activité d'avocat qu'elle exerçait depuis 1992, en association avec Monsieur X... au sein de la SCP X... & Associés qui dispose de plusieurs cabinets en Vendée et à Nantes. Elle explique, et la lecture des attestations et du certificat médical qu'elle produit à ce sujet en persuade aisément, qu'elle n'a pas pu poursuivre, dans les circonstances de la séparation, la collaboration avec son mari qu'aurait nécessairement supposée la poursuite de son activité d'avocat associée, même dans des lieux matériellement distincts. Elle ne reprendra pas cette activité puisque, âgée de soixante deux ans, elle a sollicité la liquidation de ses droits à retraite d'avocat, ce pour quoi elle perçoit désormais, comme Monsieur X... le fait valoir, une pension, actuellement de 925,66€ par mois, outre la pension de retraite tirée de son ancien emploi de greffier en chef au ministère de la Justice, d'un montant mensuel de 1.022,65€, et une pension de 68,23€ par mois versée par la Cram. Madame Y... s'est inscrite en septembre 2010 à l'URSSAF sous le statut d'auto entrepreneur pour exercer des missions d'expert judiciaire, mais n'a pas déclaré de revenus à ce titre jusqu'à présent. Elle a par ailleurs déclaré, sous son seul nom des revenus fonciers pour l'année 2010 à hauteur de 19.397,00€, provenant des SCI J§J et V. Elle ne justifie nullement de ce que ces revenus seraient absorbés par les remboursements d'emprunts puisqu'il ressort des pièces qu'elle produit à ce propos que le compte de la SCI J§J sur lequel étaient prélevés ces remboursements en octobre et novembre 2011, était alimenté par la SCP X... & Associés dont elle ne fait plus partie depuis qu'elle a vendu à son mari le 30 décembre 2010 les parts qu'elle y détenait. Madame Y... bénéficie ainsi actuellement d'un revenu 3.632,96€ par mois, toutes causes confondues, étant observé qu'elle a bénéficié jusqu'à la fin de l'exercice 2010 de ses droits à dividendes dans la SCP. Elle supporte les charges de la vie courante pour elle-même, comprenant notamment des dépenses de consommation d'énergies de 252,92€ par mois en moyenne sur douze mois. Monsieur X..., avocat en exercice, a en 2010 dégagé de son activité un revenu de 68.462,00€ selon sa déclaration de revenus. C'est à juste titre qu'il interroge la manière dont Madame Y... a pu se procurer des documents par elle communiqués le 6 février 2012 sous les numéros 130 et 131, documents issus de la comptabilité de la SCP X... & Associés portant sur l'ensemble de l'exercice 2010 et ainsi nécessairement établis postérieurement à la cession de ses parts, alors même que le conseiller de la mise en état avait par ordonnance du 27 octobre 2011 rejeté sa demande de communication du bilan 2010 de la SCP, et la cour ne saurait prendre ces pièces en considération. Monsieur X... a d'autre part perçu en 2011, après le rachat des parts de son épouse dans la SCP, des dividendes à hauteur de 41.666,33€, nets puisque l'extrait de compte qu'il produit mentionne par ailleurs que la SCP a supporté les charges sur dividendes. Il en résulte que Monsieur X... dispose ainsi d'un revenu professionnel mensuel moyen de 9.177,36€; il ne déclare aucun revenu foncier et justifie ne plus percevoir actuellement de loyers d'un local dont il était propriétaire, affecté à un cabinet secondaire à Challans, qu'il déclare d'ailleurs être aujourd'hui vendu, non plus que de deux maisons qu'il possède à Saint-Denis-La-Chevasse (Vendée). Les pièces qu'il produit établissent qu'il rembourse un emprunt souscrit pour l'acquisition des parts sociales de Madame Y... par mensualités de 1.630,45€, un emprunt pour l'acquisition de ses parts et portions dans un appartement indivis entre les époux à Nantes par mensualités de 1.257,66€, des emprunts pour l'acquisition des maisons de Saint-Denis-La-Chevasse par mensualités de 460,80€, soit une charge totale justifiée de 3.348,91€ par mois. Il règle un impôt sur le revenu lui-même déterminé par le montant des charges déductibles telles que, le cas échéant, une pension alimentaire, et expose les dépenses de la vie courante, dont il n'est pas établi qu'il les partage habituellement avec une tierce personne. S'agissant des patrimoines respectifs des époux, seul le produit de leur gestion doit être ici apprécié, aucun des époux ne devant être tenu, au stade des mesures provisoires, de liquider des biens pour assurer le maintien de ses conditions d'existence dès lors que les revenus de son conjoint le permettent, ce qui est ici le cas. S'agissant de la gestion utile des biens que chacun possède, la cour, qui ne suivra pas les parties dans leurs conjectures sur la variabilité à l'époque présente des taux de rendement des divers placements dont les supports peuvent varier du jour au lendemain, se bornera à relever que les critiques que Monsieur X... fait quant à la gestion que fait Madame Y... de son patrimoine immobilier valent tout autant pour lui-même. De ce qui précède, il résulte que Madame Y... a droit à une pension alimentaire en exécution du devoir de secours qui doit être fixée à la somme mensuelle indexée de 1.200,00€, et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Il n'y a pas lieu de reporter la fixation de cette pension au 1er août 2010 comme Madame Y... le demande dès lors que celle-ci a bénéficié, ainsi qu'il a été dit, de tous ses droits d'associée dans la SCP X... & Associés jusqu'au 30 décembre 2010. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur: Aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Il résulte des pièces produites par Madame Y... que Pierre-Yves, âgé de vingt trois ans et dont on ignore tout du statut du point de vue de la formation ou de l'activité professionnelle, passe la plupart des fins de semaine et des vacances chez sa mère et qu'il reçoit de chacun de ses parents une somme de 440,00€ par mois depuis septembre 2009. Madame Y... n'établit en conséquence pas que Pierre-Yves ne peut lui-même pourvoir à ses besoins et qu'elle en assume à titre principal la charge; c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par une disposition qui sera confirmée. Sur les frais et dépens: Eu égard au sens de la présente décision, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, et il n'y a pas lieu à condamnation de l'une ou de l'autre à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Confirme l'ordonnance rendue le 15 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, sauf quant au montant de la pension alimentaire; Statuant à nouveau: Fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Jacques X... à Madame Jeannine Y... au titre de l'exécution du devoir de secours à la somme de 1.200,00€ par mois; Condamne en tant que de besoin Monsieur Jacques X... à verser cette pension à Madame Jeannine Y..., au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois; Dit que cette pension alimentaire est indexée sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac - ensemble des ménages), base 100 en 1998, et sera réévaluée de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante: somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée indice publié au mois d'avril 2012 Rejette toutes autres demandes; Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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6253cc23bd3db21cbdd8f3b1
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