Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc23bd3db21cbdd8f3b2
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 719 R. G : 11/ 03713 M. Laurent Joseph Marie André X... C/ Mme Nathalie Y... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 23 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Laurent Joseph Marie André X... né le 13 Août 1963 à NANTES ... 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats et pour avocat plaidant, Me RAJALU INTIMÉE : Madame Nathalie Y... née le 16 Octobre 1967 à NANTES (44100) ... 44260 SAVENAY ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant, Me FRAGONA, FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Laurent X... et Madame Nathalie Y... ont eu de leur mariage trois enfants : Marie, née le 11 septembre 1987, Emilie, née le 11 septembre 1991, Matthieu, né le 31 mai 1996. Par jugement du 25 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a prononcé, sur leur demande conjointe, le divorce entre Monsieur X... et Madame Y..., et homologué la convention réglant les effets du divorce, qui stipulait notamment que Monsieur X... devait verser une contribution à l'entretien et l'éducation d'Emilie fixée à la somme mensuelle de 400, 00 €. Saisi par Monsieur X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, par jugement du 12 avril 2011 : - a débouté le requérant de ses demandes tendant à voir supprimer la contribution à l'entretien d'Emilie à compter du 1er juillet 2010, se voir restituer la somme de 1. 761, 06 €, voir condamner Madame Y... à lui payer les sommes de 1. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts et 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2011. Par ses dernières conclusions du 11 août 2011 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause et de ses prétentions et moyens, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Emilie, à compter du 1er juillet 2010, - très subsidiairement, de réduire sensiblement le montant de celle-ci, à la somme de 100, 00 € par mois au plus, à compter du mois de juillet 2010, - de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 1. 761, 06 € en répétition des sommes indûment versées à la suite de la délivrance du commandement d'huissier du 4 janvier 2011, - de la condamner au paiement de la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Madame Y... a déposé et signifié le 27 octobre 2011 des conclusions que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en application des dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, par une ordonnance du 26 janvier 2012. Par conclusions de procédure du 1er février 2012, Madame Y... demande à la cour de statuer au vu des pièces régulièrement versées par bordereaux du 19 et 30 août 2011 annexés auxdites conclusions. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 26 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 906 du Code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément. En communiquant des pièces à Monsieur X... les 22 et 31 août 2011, sans articuler par voie de conclusions les moyens et prétentions qu'elles devaient soutenir, Madame Y... n'a pas mis Monsieur X... en mesure d'y répondre utilement, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait, et a ainsi contrevenu au principe de la contradiction. La cour ne peut en conséquence, au regard des dispositions de l'article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile, retenir lesdites pièces dans la présente décision. Au fond, il doit être rappelé que, aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Madame Y... ne prouve pas qu'elle assume la charge, à titre principal, d'Emilie. Monsieur X... est en conséquence fondé à contester le maintien de la pension alimentaire qu'il était tenu de verser, au titre des conséquences du divorce en vertu de la convention homologuée, pour contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille Emilie, laquelle peut réclamer elle-même à son père, le cas échéant, des aliments dans le cadre de l'obligation entre ascendants et descendants. Le jugement déféré sera infirmé, et la pension alimentaire supprimée à compter du mois de juillet 2010 inclus. En revanche, Monsieur X..., qui ne prouve pas, dans la présente instance, qu'il a payé à Madame Y... la somme de 1. 761, 06 € objet d'un commandement aux fins de saisie-vente à lui signifié le 4 janvier 2011, sera ici débouté de sa demande de répétition formée contre Madame Y.... Il n'y a pas lieu, eu égard à l'équité, de condamner Madame Y... à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; celle-ci sera tenue au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Infirme le jugement rendu le 12 avril 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ; Statuant à nouveau, supprime, à compter du mois de juillet 2010 inclus, la pension alimentaire due par Monsieur Laurent X... à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille majeure Emilie X... ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Madame Nathalie Y... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc23bd3db21cbdd8f3b2
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