Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc23bd3db21cbdd8f3cc
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00089. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Janvier 2011, enregistrée sous le no 20 207 ARRÊT DU 03 Avril 2012 APPELANT : Monsieur Laurent X... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 70 % numéro 2011/ 009783 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître Thierry PAVET, avocat au barreau du MANS INTIMEES : Société MANPOWER 7/ 9 rue Jacques Bingen 75017 PARIS représentée par Maître HERVET, avocat substituant Maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de PARIS (scp Michel Ledoux et associés) Société EIFFAGE CONSTRUCTION 13 rue Ernest Sylvain Bollée 72230 ARNAGE représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d ‘ ANGERS (SCP) CPAM DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 09 représentée par monsieur Emmanuel RENAULT, muni (e) d'un pouvoir spécial en la cause : MISSION NATIONALE DE CONTROLE Antenne de Rennes CS 94323 35043 RENNES CEDEX absent (e), avisé (e) et n'ayant pas présenté des observations COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* M. Laurent X..., salarié intérimaire mis à la disposition de la société Dumartinet par la société Manpower, a le 15 mai 2006, été victime d'un accident du travail. Employé comme manoeuvre sur un chantier sis dans l'enceinte du circuit des 24 heures du Mans, il répartissait au râteau le béton que la toupie déversait dans la tranchée dans laquelle il se trouvait, lorsque du béton est entré dans ses bottes. M. X... a eu les jambes et les pieds brûlés. Il a été consolidé le 30 novembre 2006 sans séquelles indemnisables. La tentative de conciliation organisée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a échoué et par requête du 27 juin 2008, M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 30 juin 2010 le tribunal a, avant dire droit, ordonné à la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet la production aux débats : - du plan des travaux de coulage de béton auxquels était affecté M. X... le 15 mai 2006, mentionnant la profondeur de la tranchée, - la description du matériel utilisé pour couler le béton. Le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la production susvisée et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 6 octobre 2010. Après reprise des débats, les documents sollicités par le tribunal ayant été produits, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a par jugement du 5 janvier 2011 : - dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, - débouté M. X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, la société Manpower, et de la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, société utilisatrice, à la suite de l'accident dont il a été victime le 15 mai 2006, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe. Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, le 10 janvier 2011, et à la société Manpower et à M. X... le 11 janvier 2011. M. X... en a fait appel par lettre postée le 12 janvier 2011. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES M. X... demande à la cour, par observations orales à l'audience, reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 20 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - constater que la société Manpower, en sa qualité d'employeur au moment de l'accident, et la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, entreprise utilisatrice, ont manqué à leur obligation de sécurité de résultat envers lui ; - voir fixer au maximum la majoration de la rente ; - avant dire droit : ¤ Ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer les préjudices visés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et les dommages non couverts par le livre 4 du code de la sécurité sociale ; ¤ Ordonner le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; ¤ Condamner la société Manpower et la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet ou l'une à défaut d e l'autre, à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. X... soutient s'être trouvé, au moment de l'accident, dans une tranchée d'une certaine profondeur et avoir porté des bottes qui n'étaient pas suffisamment hautes pour assurer une protection suffisante et éviter que le béton, passant par dessus leur bord, n'atteigne les jambes, entraînant ainsi des brûlures particulièrement graves ; que cette seule constatation aurait dû amener le tribunal à considérer que : - soit le matériel utilisé par la société Eiffage construction venant aux droits de la société Dumartinet était totalement inadapté, - soit l'entreprise mentait sur la profondeur de la tranchée dans laquelle le salarié travaillait ; M. X... soutient encore : - qu'il ne pourrait lui être reproché quant à lui que d'avoir refusé d'utiliser le matériel de protection ou d'avoir adopté une attitude totalement contraire aux règles d'hygiène et de sécurité mises en oeuvre sur le chantier ; - que la submersion des bottes de protection par du béton en train d'être coulé dans une tranchée ne peut être considérée comme un événement totalement imprévisible et que l'employeur aurait dû mettre à sa disposition des bottes d'une taille plus importante ou des cuissardes assurant une protection totale ; que la seule survenance de l'accident démontre le manquement grave des deux sociétés intimées à leur obligation de sécurité et de résultat ; - qu'une expertise devra être ordonnée avant dire droit avec mission d'évaluation complète du préjudice subi, en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; que la provision sera avancée par la caisse d'assurance maladie ; La société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 16 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, soutient : en droit : - qu'il appartient au salarié de prouver la faute inexcusable de l'employeur et que M. X..., pour pallier à sa carence dans l'administration de la preuve, modifie l'objet de celle-ci et tente de faire croire qu'il se trouvait dans une tranchée plus profonde que cela n'a été le cas, c'est-à-dire qu'il travaillait à la fondation des stands alors qu'il travaillait en réalité aux semelles des gradins ; - qu'il est inopérant de soutenir qu'il existe une présomption du fait de l'homme, telle que visée par l'article 1353 du code civil, dès lors qu'il a eu du béton dans les bottes, la conscience du danger ne se déduisant pas de la seule survenance d'un accident, qui peut avoir de multiples causes, dont la faute de la victime ; - qu'au demeurant M. X... doit diriger son action en majoration de rente à l'encontre de la société Manpower, qui est son employeur, et que l'exercice de l'action récursoire de celle-ci à l'encontre de la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet nécessite que la société Manpower démontre la faute inexcusable de la société Eiffage ce qui n'est pas le cas ; en fait : - que M. X... a d'abord dit, devant le premier juge, qu'il " avait reçu du béton brûlant sur les jambes alors qu'il était dépourvu de tout système de protection notamment de bottes afin d'éviter précisément ce type de brûlure ", et qu'il reconnaît aujourd'hui avoir eu des bottes ; que celles-ci n'étaient pas défaillantes et qu'aucun règlement ne prévoit un autre équipement ; - que ses collègues lui ont dit de se laver, ce qu'il a refusé de faire, et que l'importance de ses blessures résulte de son manque de réactivité ; - qu'il n'y a pas eu de manquement de l'employeur en matière de formation ; - que la faute de M. X..., si la faute inexcusable était retenue, devra réduire la majoration de rente sollicitée ; La société Manpower demande à la cour, par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 11 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement de débouter M. X... de sa demande au titre de la majoration de rente, de limiter la mission de l'expert judiciaire à l'évaluation des préjudices énumérés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de dire que la faute inexcusable a été commise par la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, et de condamner la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet à garantir la société Manpower de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; La société Manpower soutient : - que M. X... ne prouve pas la faute inexcusable de l'employeur, et ne produit aucune pièce à l'appui de son recours ; qu'il s'agissait d'un salarié expérimenté doté d'un équipement de protection ; subsidiairement, si la faute inexcusable était retenue : - que M. X... ne peut obtenir majoration de sa rente alors qu'il n'en touche pas, puisqu'il a été consolidé, sans séquelles indemnisables, le 30 novembre 2006 ; - que M. X... n'a pas identifié et justifié l'existence de préjudices autres que ceux mentionnés à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et que l'expertise médicale judiciaire, si elle était ordonnée, devra être limitée à l'évaluation de ces derniers ; - que la cour devra condamner la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe indique s'en rapporter à justice sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur ; MOTIFS DE LA DECISION L'employeur est tenu envers son salarié, en vertu du contrat de travail le liant à celui-ci, d'une obligation de sécurité de résultat ; Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; M. X... ne se trouvait pas affecté, en tant qu'intérimaire, à un poste de travail présentant des risques particuliers, ce qui aurait obligé l'employeur à le faire bénéficier de la formation renforcée prévue par l'article L4154-2 du code de la sécurité sociale et aurait fait naître, en cas d'accident, une présomption de faute inexcusable à l'encontre de ce dernier ; Dès lors, c'est à M. X... d'établir la preuve de la faute inexcusable de son employeur et son lien de causalité avec l'accident ; M. X... soutient que la société Manpower a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, et que la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, entreprise utilisatrice, l'a fait travailler dans une tranchée trop profonde compte-tenu du matériel de protection dont il était équipé ; Il est acquis aux débats, quoique M. X... ait initialement soutenu n'avoir pas disposé de bottes, que le salarié était bien équipé au moment de l'accident de bottes de chantier, dont il n'est pas allégué qu'elles aient été défaillantes car poreuses ou fendues ; M. X... soutient essentiellement que ces bottes n'étaient pas assez hautes pour le protéger du déversement du béton dans la tranchée, qu'il dit avoir été profonde de 1, 30 m à tout le moins ; Aucun procès verbal d'infraction n'a été dressé à l'issue de l'accident et l'inspection du travail, quoique informée des faits, n'a pas établi de rapport ; Le premier juge, en l'absence aux débats d'un plan du chantier permettant de déterminer les conditions de l'intervention de M. X... le 15 mai 2006, a dans une première décision, ordonné la réouverture des débats à cette fin ; La société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, a ainsi produit une attestation de sa responsable administrative, indiquant, quant à la manière dont le béton était déversé dans la tranchée : " le béton a été coulé par le biais d'une pompe à béton : lorsque la toupie de béton arrive sur le chantier, celui-ci est déversé dans un camion pompe, lui-même raccordé à la zone de coulage par des tuyaux assemblés (la longueur totale dépend de la distance entre le camion et la zone de coulage), le dernier tuyau étant flexible, l'équipe de coulage peut alors le manoeuvrer pour déverser précisément le béton à l'endroit voulu. Le salarié guide la manoeuvre de coulage via une télécommande (ouverture et fermeture de la vanne pour amener du béton) " ; A l'audience, et sur question de la cour, M. X... a précisé qu'il était au moment de l'accident éloigné de la toupie qui déversait le béton dans la tranchée par une goulotte mais sans tuyau ; M. X... a encore expliqué qu'il " étalait " le béton, ce qui correspond à la déclaration de M. A..., salarié de la société Eiffage, qui travaillait, avec lui, et un troisième salarié, intérimaire, M. B..., " à la mise en place du béton dans le fond de fouille de la fondation " ; M. A... a précisé que " Laurent X... étalait à l'aide d'un râteau le béton avant que je ne le règle plus finement ; " Il apparaît donc que trois salariés, munis de bottes de chantier, travaillaient dans les mêmes conditions dans cette tranchée, à distance de la coulée de béton qu'ils devaient étaler, et aplanir, dans la dite tranchée ; Tout en affirmant que la tranchée était profonde de 1, 30 m à 2 m, M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, laquelle laisse entendre qu'il travaillait sur un autre site du chantier que celui décrit par la société Eiffage ; La société Eiffage produit quant à elle l'attestation de M. C..., gérant du bureau d'études Béton armé FLK ingienerie, qui affirme que le site de travail était celui de la réalisation des fondations de gradins, et qu'il y avait eu réalisation d'une tranchée pour évacuation des terres sur une hauteur allant de 1, 40 m à 0, 80m, le coulage du béton intervenant, au fond de cette tranchée, sur une hauteur de 40 cm ; qu'il s'agissait d'une semelle de gradins sur laquelle seraient posés par la suite des blocs de maçonnerie ; Quoique le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe ait ordonné une réouverture des débats, et laissé à M. X... un délai de quatre mois pour produire tout élément de preuve à l'appui de ses affirmations, celui-ci n'établit pas plus devant la cour que la tranchée qui recevait le béton, et qui devait servir de semelles aux gradins en cours de construction, ait eu une profondeur supérieure à 40 cm ; Il est acquis d'autre part que deux autres salariés travaillaient avec M. X... à l'étalement du béton dans la tranchée, et n'ont pas éprouvé de difficultés à se déplacer dans ladite tranchée, déplacement qui aurait d'ailleurs été rendu impossible, si le béton s'était massivement introduit dans les bottes des ouvriers parce que celles-ci n'étaient pas assez hautes ; M. X... ne donne pas de précisions sur la hauteur des bottes qu'il portait, alors que l'obtention de cette donnée parait avoir été accessible ; Le débordement dont il a été victime apparaît par conséquent comme ayant été ponctuel, et en lien avec une manoeuvre de " ratissage " du béton qui a amené trop de matière vers le salarié ; M. X... a initialement parlé de " coulure brûlante de béton " dans ses bottes, ce qui aurait expliqué l'importance de ses blessures ; Il résulte cependant de la déclaration de M. A..., que M. X... s'est aperçu que du béton était entré dans ses bottes, et en a parlé à ses deux collègues, " en milieu de matinée " ; que malgré le conseil de M. A... qui lui a dit " de suite de sortir se laver et de ne pas rester comme ça ", M. X... a refusé de s'interrompre, et a poursuivi sa tâche ; M. A... ajoute que M. X... s'est finalement plaint de douleurs " vers midi " et qu'avec M. B... ils lui ont alors enlevé ses bottes et ont appelé les pompiers ; Il s'en déduit que M. X..., sans doute parce qu'il n'a d'abord ressenti aucune douleur, a conservé du béton dans ses bottes pendant environ deux heures ; les brûlures n'ont donc pas été provoquées par l'entrée dans les bottes du salarié d'un liquide brûlant, mais par l'action corrosive des substances contenues dans le béton ; M. X... avait une longue expérience d'ouvrier du bâtiment et à supposer même qu'il n'ait pas connu les propriétés corrosives pour la peau du béton, M. A... les lui a clairement rappelées puisqu'il lui a dit de " se laver " tout de suite or, en s'abstenant de le faire et en laissant le matériau au contact de sa peau pendant de longues heures, M. X... a participé à la réalisation de l'importance de ses blessures ; M. X..., malgré le délai laissé par le premier juge, ne prouve donc aucune de ses allégations, ni quant à la profondeur de la tranchée dans laquelle il travaillait, ni quant à l'insuffisance du matériel individuel de protection mis à sa disposition, et ne fait par conséquent pas la démonstration d'une faute inexcusable de la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, ou de la société Manpower ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur la société Manpower, et de la société Eiffage, venant aux droits de la société Dumartinet, société utilisatrice ; sur les frais non compris dans les dépens : Les dispositions du jugement à ce titre sont confirmées ; Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de laisser à chacune la charge des frais engagés dans l'instance d'appel ; Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe du 5 janvier 2011, LAISSE à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance d'appel, DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article L4154-2 du code de la sécurité sociale et aurarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L452-3 du code de la sécurité sociale et lesarticle L452-3 du code de la sécurité sociale et quearticle L452-3 du code de la sécurité sociale et de
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
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6253cc23bd3db21cbdd8f3cc
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