Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3cd
- Date
- 3 avril 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01081. Arrêt Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/ 00215 requête en rectification matérielle d'un arrêt du 5 juillet 2011 ARRÊT DU 03 Avril 2012 DEMANDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE (C. P. A. M.) 37 Boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Céline Y..., munie d'un pouvoir DEFENDERESSE : S. N. C. L N U F Boulevard Arago Zone Industrielle des Touches 53810 CHANGE représentée par Maître Jean-Jacques GODARD, avocat au barreau de NANTES (dépôt du dossier) A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 03 Avril 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Madame Evelyne X..., aide conductrice au sein de la snc L. N. U. F depuis le 1ER février 1977, a adressé le 9 mai 2007 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, à laquelle elle a joint un certificat médical établi le 26 avril 2007. Par courriers du 30 octobre 2007, la caisse a informé à la fois madame Evelyne X... et la snc L. N. U. F de ce qu'elle refusait de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles les pathologies déclarées par la salariée, les travaux effectués par celle-ci ne correspondant pas à la liste limitative du tableau No57C des maladies professionnelles désignant le syndrome du canal carpien. Le 14 décembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a avisé l'employeur de la transmission du dossier de Mme X... au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qui a le 15 janvier 2008 rendu un avis favorable à la prise en charge, au titre du tableau no57C des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a le 25 février 2008 notifié à la snc L. N. U. F la prise en charge des maladies déclarées par Mme X.... L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'un recours, en soutenant que la prise en charge lui était inopposable : cette demande a été rejetée le 1er septembre 2008. Par jugement du 6 octobre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne, saisi par la snc L. N. U. F aux fins d'inopposabilité, et subsidiairement de saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a déclaré inopposable à la snc L. N. U. F. la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de prise en charge du 25 février 2008 et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a fait appel le 13 novembre 2009 du jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre et la présente cour a par arrêt du 5 avril 2011, rectifié par arrêt du 5 juillet 2011 : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne du 6 octobre 2009, - déclaré opposable à la snc L. N. U. F la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 9 mai 2007 par Mme X..., - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie pour laquelle Mme X... sollicite la prise en charge au titre de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale a été directement causée par son travail habituel. Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a rendu son avis le 24 novembre 2011. L'affaire a été à nouveau évoquée le 16 janvier 2012, les parties ayant été régulièrement convoquées par le greffe de la cour. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 5 janvier 2012, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de confirmer le caractère professionnel des maladies présentées par Mme X... et de confirmer l'opposabilité à la snc L. N. U. F de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées par Mme X.... La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne rappelle qu'elle a le 25 février 2008 notifié à l'assurée et à son employeur une décision de prise en charge des maladies déclarées par Mme X..., compte tenu de l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire du 15 janvier 2008 ; que par avis du 24 novembre 2011, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a établi l'existence d'un rapport de causalité entre les maladies soumises à instruction et les expositions incriminées ; que ce comité a, par des avis clairs et motivés, confirmant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire constaté que le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche déclarés par Mme X... étaient " en rapport direct avec des travaux comportant de façon habituelle notamment des mouvements répétés et prolongés d'extension des poignets et de préhension de la main. " La snc L. N. U. F demande à la cour par observations orales à l'audience reprenant sans ajout ni retrait ses écritures déposées au greffe le 13 janvier 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, de dire que les deux avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne le 24 novembre 2011 concernant le lien de causalité direct entre la maladie de Mme X... et son travail habituel au sein de la société LNUF, établissement de Laval, ne sont pas correctement motivés en ce qui concerne le lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ; en conséquence, de déclarer que lui est inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies déclarées le 9 mai 2007 par Mme Hautbois ; et de condamner la caisse aux dépens. La snc L. N. U. F soutient que si aux termes des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est liée par l'avis du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie, elle, ne l'est pas, et dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis. La snc L. N. U. F soutient encore que les deux avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne sont insuffisamment motivés en ce qu'ils ne font que confirmer l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire ; qu'ils se fondent sur les éléments d'information fournis par l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, par l'employeur et le médecin du travail, alors que la présente cour a admis dans son arrêt du 5 avril 2011 qu'il existait une contradiction manifeste d'avis entre l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie et l'avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'enquêteur de la caisse a conclu dans son rapport d'enquête que si Mme X... faisait effectivement des gestes de préhension de paquets de carton, cette répétition était faible, ce qui ne permettait pas de retenir pour elle des travaux figurant au tableau no57C ; que l'employeur, procédant à une étude du poste pendant les quatre années précédant son opération du canal carpien gauche et droit, a constaté que la salariée n'effectuait pas de gestes répétés dans le travail en continu ou de plus de deux heures en discontinu dans la journée ; qu'en outre la fréquence des mouvements était inférieure à deux fois par minute ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'établit donc pas, comme les textes le lui impartissent, le lien direct entre le travail habituel de la victime et la maladie qui figure au tableau des maladies professionnelles ; MOTIFS DE LA DECISION La présente cour a répondu, dans son arrêt du 5 avril 2011 aux moyens soulevés par l'employeur aux fins de voir dite inopposable à son égard la décision de prise en charge des maladies déclarées par Mme X..., tenant d'une part au caractère de chose décidée de la décision de refus de prise en charge du 30 octobre 2007, et d'autre part à la date de son information par la caisse d'assurance maladie de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, par voie d'infirmation du jugement déféré, dit opposable à la snc L. N. U. F la décision de prise en charge du 25 février 2008 ; Sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie Il résulte des dispositions combinées des articles L461-1 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale : - d'une part que si une ou plusieurs conditions tenant à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; - d'autre part que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par l'article L461-1 du code de la sécurité sociale le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; L'employeur contestant l'origine professionnelle des maladies déclarées par Mme X..., la présente cour a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour donner un second avis venant après celui du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire ; L'enquête effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne établit que l'employeur de Mme X... est une laiterie et que la salariée, engagée en 1977, occupe un poste d'" aide conductrice à l'emballage des yaourts " qui l'amène à approvisionner la machine en " cavaliers " ; L'employeur décrit ainsi à l'enquêteur de la caisse les gestes et postures de Mme X... : " Elle prend les paquets (de yaourts) sur la palette, les met sur le chariot, les approche de la machine, les reprend, monte sur la plate forme, les pose sur la machine, ouvre les paquets avec un cutter, les renverse pour les mettre sur le côté sur le magasin de la machine. Elle prend des paquets de plaques de cartons, les porte sur le magasin en les mettant debout. " L'enquêteur de la caisse constate que Mme X... " fait des gestes de préhension de paquets de carton d'une dizaine de kilos 2 fois toutes les 5 à 7 minutes. " Il ajoute : Cependant le répétition est faible ". et conclut en disant que Mme X... n'effectue pas les travaux figurant au tableau No57C. Ceux-ci sont ainsi décrits : " Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. " Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, après avoir pris connaissance, notamment, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, de l'enquête de la Caisse, a constaté que Mme X... " est soumise dans son activité professionnelle habituelle à des mouvements d'hypersollicitation des mains et des poignets nécessitant des gestes de préhension répétés. Il établit dans ces conditions " une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée (syndrome du canal carpien bilatéral) et son activité professionnelle habituelle ". Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, saisi en application des dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, a le 24 novembre 2011 rendu deux avis, l'un pour un syndrome du canal carpien gauche, et l'autre pour un syndrome du canal carpien droit ; Le Comité a fait pour les deux pathologies le même constat de l'existence d'un rapport de causalité entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées, dans ces termes : " Syndrome du canal carpien gauche (droit) constaté par le CMI du 26 avril 2007 en rapport direct avec des travaux comportant de façon habituelle notamment des mouvements répétés et prolongés d'extension des poignets et de préhension de la main. Assurée exerçant la profession d'agent de production en fabrication dans la même entreprise depuis trente ans. L'étude attentive du dossier et des éléments d'information fournis par les enquêtes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (08. 11. 2007) de l'employeur (21. 06. 2007) et du médecin du travail (19. 06. 2007) objectivent des mouvements d'hypersollicitation des mains, des poignets, avec plus particulièrement des gestes de préhension répétés. Dans ce contexte, le Comité confirme l'avis du précédent comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en établissant un lien direct entre l'activité professionnelle de l'assurée et la pathologie présentée " Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, au terme d'une " étude attentive du dossier " et, non seulement au regard de l'enquête de la caisse, mais ayant pris connaissance des éléments fournis par l'employeur et par le médecin du travail a, comme l'avait fait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, constaté qu'il y avait mouvements d'hypersollicitation des mains et des poignets, et plus particulièrement réalisation de gestes de préhension répétés, et par cet avis motivé et sans ambiguïté, établi un lien direct entre l'activité professionnelle de l'assurée et la pathologie présentée ; Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne a ainsi caractérisé la réalité de l'exécution par Mme X..., dans son activité professionnelle, de manière habituelle, de mouvements répétés de préhension de la main, ce qui correspond à la liste du tableau no57C des maladies professionnelles désignant le syndrome du canal carpien, le texte stipulant mouvements " répétés ", sans exiger une fréquence précise de cette répétition, tandis que la caisse avait quant à elle, ajouté à la définition légale, en qualifiant la répétition de " faible " ; Cet avis, qui s'impose à la Caisse, établit par des motifs dépourvus d'ambiguïté que les affections présentées par Mme X... résultent de manière directe de son activité professionnelle et doivent en conséquence être prises en charge au titre de la législation du travail ; Il y a lieu en conséquence de dire que les maladies déclarées par Mme X... ont un caractère professionnel ; Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, aux termes de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire VU l'arrêt de la cour du 5 avril 2011, rectifié par arrêt du 5 juillet 2011, DIT que les maladies déclarées par Mme Evelyne X... le 9 mai 2007 ont un caractère professionnel, DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc24bd3db21cbdd8f3cd
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