Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3d6
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No700 R. G : 11/ 02417 M. Wilfrid X... C/ Mme Cécile Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Février 2012 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Wilfrid X... né le 17 Décembre 1951 à SAINT MAURICE (94415) ... ... 35770 VERN SUR SEICHE ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET et pour avocat plaidant ME CHEVALIER substituant Me MERLY INTIMÉE : Madame Cécile Y... née le 30 Septembre 1972 à RENNES (35000) ... 35700 RENNES ayant pour avocats postulants la SCP COLLEU/ COLLEU PEROT et LE COULS-BOUVET, EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS De l'union libre de Monsieur X... et Madame Y... est née Alicia le 4 sepembre 1997, reconnue par ses père et mère, lesquels se sont séparés. Saisi par Madame Y... aux fins d'organisation des rapports parentaux, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 17 mars 2011 : - dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - ordonné une enquête sociale, - dit que dans l'attente du dépôt du rapport, le père exercera un droit de visite selon des modalités amiables à charge pour lui d'aller chercher et ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel, - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 400, 00 euros que Monsieur X... devra verser à Madame Y..., d'avance, avant le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin. - dit que la contribution continuera à être due au créancier au-delà de la majorité de l'enfant à charge, s'il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins, - réservé les dépens, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 8 juillet 2011, il a demandé : - d'infirmer ladite décision sur sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - de dire que sa part contributive sera servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation portant sur le bien immobilier situé..., - de condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 1000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). Par conclusions du 9 janvier 2012, Madame Y... a demandé : - de dire irrecevables au visa de l'article 910 du CPC les conclusions déposées et signifiées par Monsieur X... le 29 décembre 2011, ou, à tout le moins, l'ensemble des développements de celui-ci en réponse à l'appel incident qu'elle a formé, - de confirmer le jugement entrepris à l'exception du montant de la contribution due par le père pour sa fille, - de la fixer à 500, 00 euros par mois avec indexation d'usage, - de débouter Monsieur X... de ses réclamations autres ou contraires, - de le condamner à lui payer une indemnité de 1000, 00 euros par application de l'article 700 du CPC. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures recevables susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2012. SUR CE I-Sur la procédure Selon l'article 910 du Code de Procédure Civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. En l'espèce, Madame Y... ayant formé par conclusions signifiées le 5 septembre 2011 un appel incident pour voir fixer à 500, 00 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, il convient de déclarer irrecevables pour tardiveté les conclusions en réplique de Monsieur X... du 29 décembre 2011 tendant à ce que sa part contributive prenne la forme d'un droit d'usage et d'habitation rétroactivement au 17 mars 2011. II-Sur le fond Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées. Il est établi que Madame Y..., enseignante, a bénéficié d'un traitement net mensuel de 2436, 00 euros en 2010 et de 2310, 00 euros entre le 1er janvier et le 31 mai 2011, qu'elle réside dans un appartement possédé en indivision avec Monsieur X..., que ses charges fixes principales autres que courantes, sont les suivantes, au mois : - impôt sur le revenu :........................................ 42, 00 euros -emprunts :........................................................ 417, 81 euros -copropriété :............................................... environ 100, 00 euros hors travaux occasionnels (quote part de 238, 00 euros le 21 juin 2011) Il ressort des pièces produites par lui que Monsieur X... est gérant majoritaire d'une société de services informatiques dont le chiffre d'affaires a baissé entre 2008 et 2010 tout en ayant dégagé un résultat excédentaire de 140858, 00 euros pour l'exercice clos au 30 septembre 2010, que ses revenus nets imposables en 2010 ont été mensuellement de 2251, 00 euros au titre de son activité professionnelle et de 974, 00 euros du chef d'un patrimoine immobilier dont la valeur globale est inconnue. Selon une attestation de son expert comptable, il a perçu de sa société une rémunération de 12000, 00 euros pour l'exercice du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011, à l'exclusion d'une indemnité pour frais. Madame Y... indique que le père qui versait pour sa fille une pension alimentaire de 300, 00 euros par mois en vertu d'un accord, a arrêté le règlement dans le courant de 2010, puis au début de 2011 moyennant quoi elle a saisi une caisse d'allocations familiales pour percevoir une avance. Concernant la prise en charge d'Alicia elle justifie de frais d'activités diverses notamment pendant toutes les vacances scolaires, à défaut d'une participation de Monsieur X.... Ce dernier propose en vain que sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille soit servie sous la forme d'un droit d'usage et d'habitation, sur l'immeuble en indivision avec la mère, sous le prétexte d'une baisse de ses ressources depuis la fin de l'année 2010 dont la cause ne réside pas dans des données objectives suffisantes notamment d'ordre comptable. vu par ailleurs le peu de transparence sur l'importance de son patrimoine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, il convient de confirmer le jugement sur la pension alimentaire. Etant donné le caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance-qu'il n'y a pas lieu de réserver-ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du CPC au profit de l'une d'elles. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience ; Déclare irrecevables les conclusions de Monsieur X... du 29 décembre 2011 ; Confirme le jugement du 17 mars 2011, sauf en ce qui concerne les dépens ; Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC au profit de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article 910 du Code de Procédure Civilearticle 910 du CPC les conclusions déposées et
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
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6253cc24bd3db21cbdd8f3d6
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