Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3e0
- Date
- 28 février 2012
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Texte intégral
R. G : 10/ 08605 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 28 Février 2012 Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 16 novembre 2010 ch no RG : 11-10-1021 Y... A... C/ X... APPELANTS : Monsieur Alain Y... né le 06 Décembre 1950 à SAINT ETIENNE (42) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Nicole A... épouse Y... née le 25 Juin 1951 à SAINT ETIENNE (42) ... 42100 SAINT-ETIENNE représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avocats au barreau de LYON, assisté de Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉE : Madame Anne X... née le 25 Avril 1956 à SAINT ETIENNE (42) ... ... 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR représentée par la SCPV DE FOURCROY, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 28 Février 2012Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame Anne X... a donné à bail aux époux Y... un appartement sis à Saint-Etienne, ... pour une durée de six ans à compter du 1er septembre 2005, moyennant un loyer mensuel de 600, 00 € ainsi qu'une provision sur charges mensuelles de 130, 00 € et un dépôt de garantie de 1. 200, 00 €. Par exploit d'huissier, signifié le 9 septembre 2009, les époux Y... ont donné congé au cabinet Marcel D..., mandataire de madame X..., pour le 14 décembre 2009. La date d'effet du congé a été reportée au 22 janvier 2010 par le bailleur. Par acte d'huissier en date du 24 juin 2010, les époux Y... ont fait assigner madame Anne X... aux fins d'obtenir la restitution du dépôt de garantie ainsi que des dommages et intérêts. Par jugement en date du 16 novembre 2010, le tribunal d'instance de Saint-Etienne a : - débouté les époux Y... de leur demande en restitution du dépôt de garantie, - débouté les époux Y... de leur demande en indemnisation du trouble de jouissance, - condamné les époux Y... à payer à madame Anne X... la somme de 5. 237, 00 € au titre des réparations locatives, - condamné les époux Y... à payer à madame Anne X... la somme de 1. 000, 00 € au titre de son préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, - rejeté les demandes des époux Y... et de madame Anne X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions signifiées le 7 octobre 2011 par les époux Y..., appelants selon déclaration du 2 décembre 2010, lesquels demandent à la cour de : - réformant le jugement susvisé, débouter madame X... de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à leur payer les sommes de : -1. 200, 00 € en restitution du dépôt de garantie, outre de cette intérêts à compter de la demande en justice, -3. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, -2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées le 21 juin 2011 par madame Anne X... qui demande à la cour de : - dire l'appel non fondé, - faire droit à l'appel incident, - infirmer partiellement le jugement entrepris, - condamner in solidum les époux Y... à lui payer une somme de 950, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les demandeurs aux entiers dépens de première instance, - condamner in solidum les époux Y... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire sans préjudicier de l'application éventuelle de l'amende civile de l'article 559 du code de procédure civile, - condamner in solidum les époux Y... à lui payer la somme supplémentaire de 1. 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les époux Y... de toutes fins, prétentions et conclusions contraires irrecevables, injustifiées ou infondées, - condamner in solidum les époux Y... aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2012. MOTIFS ET DÉCISION La décision du premier juge ayant débouté madame X... de sa demande en paiement des loyers et charges d'une part et de sa demande en indemnisation au titre des frais de présentation de dossier ne fait l'objet d'aucune critique des parties et doit donc être confirmée. - I-Sur la demande en restitution du dépôt de garantie présentée par les époux Y... et la demande au titre des réparations locatives présentée par madame X... Aux termes de l'article 22 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Ainsi que l'a justement constaté le premier juge, il ressort de l'état des lieux de sortie établi entre les parties le 14 décembre 2009, que l'état de propreté de l'appartement était médiocre et qu'apparaissaient plusieurs dégradations : - dans l'entrée : rayures et taches au sol, trous non bouchés, trace sur un mur, dysfonctionnement de la sonnette, interrupteurs mal fixés, - dans le hall : choc sur l'encadrement de la porte d'accès à la cuisine et une porte coulissante qui accroche, - dans le séjour : plusieurs traces au sol ainsi que sur les murs, deux trous non bouchés et deux trous mal bouchés, présence de mousse dans la jointure de la porte fenêtre du balcon ayant écaillé la peinture, - dans la première chambre : traces au sol, une rondelle de poignée manquante, une vitre cassée et évacuations de fenêtres bouchées, - dans la seconde chambre : absence d'ampoules, - dans la cuisine : dalles cassées et plinthes abîmées, fibre des murs ternie, neuf trous non bouchés, une poignée du radiateur cassée ayant entraîné une fuite, - dans la salle de bains : trente sept trous de cheville non bouchés, une poignée cassée et plafond poussiéreux, - dans les WC : une bonde bouchée, deux portes de placard coulissant mal, absence d'un rail sur une porte, un abattant mal fixé. L'état des lieux d'entrée établi le 29 août 2005 décrivait l'appartement comme étant propre et en bon état, aucun des désordres susvisés n'ayant été constaté. Les travaux nécessaires à la remise en état de l'appartement, tant au niveau de la propreté que de la réparation des dégradations ressortent manifestement à la catégorie des travaux locatifs dus à un manque d'entretien ; ils ont fait l'objet de divers devis que la bailleresse a fait établir postérieurement au départ de ses locataires ; une juste somme globale de 6. 477, 00 € apparaît ainsi nécessaire à la remise en état des lieux, sans qu'aucune critique pertinente ne soit d'ailleurs exposée à ce titre par les époux Y.... Le dépôt de garantie versé par les locataires servira en conséquence partiellement à assurer la charge des dits travaux et ces derniers seront condamnés à payer le surplus à leur bailleresse à hauteur de la somme de 5. 237, 00 €. Le jugement critiqué sera donc confirmé de ces chefs. - II-Sur la demande en indemnisation du trouble de jouissance présentée par les époux Y... Le bailleur a l'obligation d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. La cour constate que les époux Y... qui invoquaient en première instance un trouble de jouissance né de l'occultation pendant de nombreux mois de la pièce principale de l'appartement par le blocage d'un volet roulant, ajoutent à ce titre, seulement en cause d'appel, un défaut de chauffage suffisant de l'appartement. Le premier juge a parfaitement apprécié les éléments de preuve qui lui ont été soumis s'agissant de l'occultation de la pièce principale ; il ressort en effet des documents produits par les parties, acte d'huissier et précisions données par l'artisan intervenu pour la réparation du volet, que si effectivement un volet roulant de la pièce principale s'est trouvé défectueux, d'une part il n'était pas bloqué en position la plus basse et complètement fermée, d'autre part le blocage constaté n'affectait qu'une seule des deux fenêtres de la pièce qui conservait une porte fenêtre dont le volet roulant fonctionnait et enfin le délai nécessaire au remplacement de l'ouvrage défectueux à partir de la date d'établissement du devis de réparation réalisé dans le délai raisonnable d'un mois et demi après la plainte du locataire, a pour origine la mauvaise volonté affichée par les locataires en réponse aux demandes d'intervention de l'artisan. Le trouble allégué en la matière ne saurait donc être imputé à la bailleresse et le jugement critiqué sera encore confirmé de ce chef. S'agissant du trouble de jouissance lié à l'insuffisance du système de chauffage, il ressort des attestations produites par les parties au dossier que si certains visiteurs des époux Y... attestent avoir constaté au cours de certains automnes et hivers, que l'appartement de ces derniers était mal chauffé en raison notamment de l'absence d'étanchéité des huisseries qui laissaient passer l'air froid, aucune demande n'a été faite à ce titre par les locataires auprès de la bailleresse qui a fait procéder néanmoins à l'établissement d'un devis pour changement des huisseries en juin 2009, les travaux ayant été réceptionnés en décembre suivant. Le trouble allégué de ce chef n'est pas établi et la demande en dommages-intérêts des époux Y... sera donc rejetée. - III-Sur la demande présentée par Madame X... au titre du préjudice moral Le premier juge a très justement considéré que le comportement adopté par les époux Y... à l'égard de leur bailleresse à compter du mois de septembre 2007 avait été une source de tracas injustifiés pour cette dernière et qu'une somme de 1. 000, 00 € devait lui être allouée en réparation. - IV-sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Si madame X... a effectivement vu ses demandes reconventionnelles au titre du paiement des loyers et charges et des frais de présentation rejetées, il s'avère que les époux Y... d'une part, ont été déboutés de leurs demandes principales en restitution du dépôt de garantie et paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et d'autre part, condamnés au paiement de réparations locatives ; le premier juge a donc justement décidé que les dépens seraient partagés également entre les parties et qu'aucune indemnité ne serait allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel les époux Y... succombent intégralement dans leurs prétentions sans pour autant qu'un abus ne soit caractérisé à leur encontre dans l'expression de leur droit d'appel ; une somme de 1. 500, 00 € doit être mise à leur charge au bénéfice de madame X... en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saint-Etienne le 16 novembre 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne madame Y... Nicole née A... et monsieur Y... Alain à payer à madame X... Anne une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Y... Nicole née A... et monsieur Y... Alain aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires qui en ont fait la demande. Le greffierLe président
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