Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc24bd3db21cbdd8f3f7
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 692 R. G : 11/ 04025 Mme Séverine X... épouse Y... C/ M. Lionel Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 02 Mars 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Séverine X... épouse Y... née le 04 Mai 1976 à ERNEE (35300) ... 35133 LUITRE ayant pour avocats postulants LA SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant, Me Hélène HERVE, Demande d'aide juridictionnelle en cours INTIMÉ : Monsieur Lionel Y... né le 13 Octobre 1974 à FOUGERES (35300) ... 35133 LUITRE ayant pour avocats postulants SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant, Me Isabelle CELERIER, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Mme X... et M. Y... ont contracté mariage le 10 juillet 1999 par devant l'Officier d'Etat Civil de la Mairie de Larchamp, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. De leur union, sont issus trois enfants : - Océane, née le 3 mars 2000 ; - Alexandre, né le 25 mars 2003 ; - Camille, née le 8 décembre 2004. Suivant requête en date du 18 décembre 2008, Mme Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de RENNES pour voir prononcer le divorce. Par ordonnance de non-conciliation en date du 26 mars 2009, le Juge aux Affaires Familiales, constatant l'absence de conciliation, a autorisé Mme à poursuivre sa demande en divorce en : - attribuant à M. Y... la jouissance du logement conjugal (il s'agissait d'un bail locatif) ; - fixant la résidence habituelle des enfants alternativement au domicile de chacun des parents. Mme Y... a interjeté appel de cette décision. Après que le Conseiller de la Mise en Etat avait déclaré l'appel recevable, la Cour par arrêt en date du 28 mars 2010 a déclaré cet appel irrecevable comme ayant été régularisé par télécopie. Mme Y... a poursuivi cette procédure en divorce en faisant délivrer assignation à son mari, le 1er décembre 2010. Puis, compte tenu de la souffrance exprimée par Océane, Mme Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales de Rennes d'une demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des trois enfants à son domicile, en réservant à M. Y..., un droit de visite et d'hébergement classique et en sollicitant une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants. Océane a été entendue dans le cadre de cette procédure. Elle a exprimé, très clairement, son souhait de venir vivre auprès de sa mère en indiquant que son père n'était pas suffisamment disponible pour elle ainsi que ses frères et soeurs et qu'elle devait prendre en charge l'un et l'autre pour pallier la carence de son père. C'est dans ces conditions qu'était rendue l'ordonnance critiquée. L'ordonnance dont appel, rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de grande Instance de Rennes en date du 17 mai 2011 rappelle d'abord que l'autorité parentale relativement aux trois enfants mineurs, est exercée conjointement par leurs deux parents ; - Fixe la résidence habituelle des enfants Océane et Camille au domicile de Séverine X... ; - Dit que Lionel Y... accueillera les enfants Océane et Camille Y... de manière libre et le plus largement possible et, à défaut d'accord amiable entre les parents : • en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les milieux de semaines impaires du mardi 19 heures au mercredi 18 heures, • hors période scolaire : la première moitié de l'ensemble des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires ; - Fixe la résidence habituelle de l'enfant Alexandre au domicile de Lionel Y... ; - Dit que Séverine X... accueillera l'enfant Alexandre de manière libre et le plus largement possible et, à défaut d'accord amiable entre les parents : • en période scolaire les fins de semaines impaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, les milieux de semaines paires du mardi 19 heures au mercredi 18 heures, • hors période scolaire : la première moitié de l'ensemble des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ; - Dit que les enfants seront pris et reconduits à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ; - Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d'avoir prévenu l'autre parent ou si l'autre parent accepte qu'il en soit autrement ; - Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ; - Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit d'accueil des parents, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s exercerait sur l'intégralité de la période ; - Fixe à 50 € par mois et par enfant soit un total mensuel de 100 € la contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation des enfants Océane et Camille, ce, avec indexation habituelle et payable d'avance le 10 de chaque mois par chèque, virement ou mandat au domicile de la mère et en tant que de besoin ; - Réserve les dépens. Par son appel, régulier en la forme, Mme X... demande à la Cour de : - Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal de Grande Instance de RENNES, en date du 17 mai 2011 ; - Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme Y... ; - Dire et juger que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant un week-end sur deux, chaque fin de semaine paire, du vendredi soir après l'école au dimanche soir 19 heures et ainsi qu'un mercredi sur deux ; - Fixer la pension alimentaire due par M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit une pension alimentaire de 450 € ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. M. Y... n'a ni conclu, ni constitué avocat par-devant la Cour. Il a cependant fait déposer un dossier par son conseil à l'audience des plaidoiries par-devant la Cour. SUR CE, LA COUR : Il convient d'abord d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme X... ; Océane Y... a été entendue le 2 février 2011, l'enquêteur social ayant procédé à cet acte a indiqué : " Océane Y... est née le 3 mars 2000. Depuis un an et demi une garde alternée s'effectue entre les parents, une semaine chez la mère et une semaine chez le père. Océane dit qu'aujourd'hui elle voudrait passer un week-end sur deux chez son père avec sa soeur. Océane souhaite rester chez sa mère dans la semaine plus un week-end sur deux. Océane dit se sentir mieux chez sa mère et exprime les raisons suivantes : il arrive qu'elle doive s'occuper de sa soeur (six ans), l'habiller, la coiffer. Il y a quelques temps, son père lui a demandé de surveiller les devoirs de son frère (huit ans). Océane a fait savoir à son père que cela l'ennuyait et celui-ci a accepté de recevoir les remarques émanant d'Océane. M. Y... est agriculteur et finit sa journée vers 19 heures. Il vient vérifier entre 16 heures 30 et 19 heures si les enfants vont bien. Océane dit pouvoir parler avec son père même si au premier abord il le prend mal. Océane dit que chez sa mère l'ambiance est très différente : " on sort, on rigole ". La mère d'Océane a un ami qui gère une ferme et il emmène les enfants faire des ballades en " quad " ou en moto. Le père d'Océane dit que lui n'en a pas le temps. Océane dit avoir réfléchi après les vacances au changement de garde et en avoir parlé à son frère et à sa soeur. Sa soeur semble d'accord pour suivre Océane. Son frère Alex veut rester chez leur père. Océane dit qu'elle aurait préféré qu'Alex vienne avec elles mais elle conclut en réaffirmant son choix d'aller la semaine chez sa mère. Sur la résidence habituelle des enfants : Le premier juge rappelle avec pertinence les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil qui dispose notamment qu'en se prononçant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération : l-La pratique que les parties avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2- Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3- L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4- Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5- Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. Le premier juge souligne que la seule difficulté perdurant est relative à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Alexandre ; il relève qu'il apparaît de l'audition d'Océane que le transfert de la résidence habituelle des deux filles est uniquement fondé sur le fait que ces dernières en ont exprimé le souhait. Aussi, le juge de la mise en état, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'enfant Alexandre avait manifesté le souhait de rester auprès de son père, convenait de fixer sa résidence habituelle au domicile de ce dernier, les enfants pouvant ainsi se retrouver au cours de l'ensemble des fins de semaines, des milieux de semaines et des vacances scolaires. On peut s'interroger quant aux véritables raisons pour lesquelles Mme X... a saisi le Juge de la Mise en Etat d'une demande de transfert à son domicile de la résidence habituelle des enfants. Depuis leur séparation, M. et Mme Y... résidaient dans la même commune ce qui rendait facile l'organisation d'une résidence alternée. Lorsqu'elle a saisi le juge de la mise en état, Mme X... a essentiellement fait valoir le peu de disponibilité de son mari pour des raisons d'organisation professionnelle soutenant qu'il se déchargeait du quotidien des enfants à la fois sur Océane et sur ses propres parents. Or Mme X... s'est bien gardée de dire qu'en fait elle avait le projet de quitter LUITRÉ pour vivre maritalement avec son ami à Montenay en Mayenne. Elle changeait donc de résidence et déplaçait son domicile de 23 kilomètres rendant difficile le maintien de la résidence alternée. Elle ne l'a indiqué, ni dans ses conclusions, ni lors de l'audience (la Cour dispose des notes d'audience : seule l'avocate de M. Y... évoquera la possibilité d'un déménagement de Mme X...), alors que son projet était quasiment abouti puisque les enfants avaient déjà fait l'objet d'une pré-inscription (sans consentement de leur père) à ERNÉE. Ce ne sera que le 5 juillet 2011, que Mme X... informera son mari par une lettre recommandée, au ton glacial, particulièrement désincarné, de son changement d'adresse. La réelle motivation de Mme X... pouvait donc ne pas être le bien-être des enfants mais la difficulté à maintenir la résidence alternée en raison de l'éloignement. Aussi, c'est à juste titre que le Juge de la mise en état a fixé la résidence d'Alexandre au domicile de son père et accordé à M. Y... un large droit d'accueil pour Océane et Camille. L'ordonnance du juge de la mise en état sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; la discussion relative à la modification des droits de visite et d'hébergement, tout comme celle se rapportant à la contribution et à l'entretien des enfants, devenant sans objet. Mme X... qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ; - Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Mme X... ; - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - Condamne Mme X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 avril 2012
Référence
6253cc24bd3db21cbdd8f3f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités