Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f408
- Date
- 24 janvier 2012
- Condamnation
- 80 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 09113 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 24 Janvier 2012 Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 26 novembre 2010 ch no RG : 11. 10. 241 X... A... C/ B... APPELANTS : Monsieur Alexandre X... né le 23 Mars 1977 à LYON (69007) ... 01540 VONNAS représenté par Me Annick DE FOURCROY assisté de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l'AIN Madame Angélique A... épouse X... née le 14 Octobre 1981 à BOURG EN BRESSE (01) ... 01540 VONNAS représentée par Me Annick DE FOURCROY assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l'AIN INTIMÉE : Madame Claude B... épouse C... née le 15 Juillet 1946 à GRIGNY (69) ... 69380 DOMMARTIN représentée par Me Christian MOREL assistée de Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Novembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Janvier 2012 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Pascal VENCENT, président -Dominique DEFRASNE, conseiller -Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Les époux X... sont locataires d'une villa située à Vonnas dont madame C... est propriétaire, selon contrat de location souscrit le 27 décembre 2007. Le bail a commencé à courir le 1er Janvier 2008 pour une durée de trois ans. Le montant du loyer mensuel était de 800 euros outre une provision sur charges de 5 euros pour la taxe d'ordures ménagères, soit une échéance mensuelle initiale de 805 euros, ledit loyer étant révisé au 1er janvier de chaque année. Rapidement les loyers n'étaient pas payés. Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail était délivré le 24 février 2009 pour un solde locatif de 2. 402, 69 euros, un deuxième commandement de payer visant également la clause résolutoire était délivré le 27 octobre 2009, l'arriéré locatif étant alors de 2. 169, 63 euros. Une assignation en référé a été notifiée le 12 février 2010 pour l'audience du 30 avril. A la demande des époux X... faisant état d'un trouble de jouissance, à l'audience du 11 juin 2010, le juge des référés faisait droit à cette demande, par mention au dossier et avertissait les parties du renvoi de l'affaire devant le tribunal à l'audience du 10 septembre 2010. Par jugement au fond en date du 26 novembre 2010, le tribunal d'instance de Trevoux a : - condamné monsieur et madame X... à payer à madame B... épouse C... la somme de 2. 474, 73 euros correspondant au montant des loyers et des charges impayés au 13 octobre 2010, - constaté le résiliation du bail à compter du 27 décembre 2009, - dit qu'à défaut pour les appelants d'avoir libéré le logement situé à Vonnas, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion des occupants, - condamné les appelants à verser à madame B... épouse C... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été due en cas de poursuite du bail, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs, - rejeté toutes les autres demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'art 700 du code de procédure civile, - condamné monsieur et madame X... aux dépens de l'instance. Monsieur et madame X... ont relevé appel général de ce jugement. Ils demandent à la cour de déclarer nul pour irrégularité de fond le jugement du tribunal d'instance de Trévoux en date du 26 novembre 2010, condamner madame Claude B... épouse C... à verser à monsieur et madame Alexandre X... la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner madame Claude B... épouse C... aux entiers dépens. Il est ainsi soutenu que nonobstant les termes de l'article 849-1 du code de procédure civile sur le renvoi du juge des référés au tribunal d'instance statuant au fond par le biais d'une ordonnance, aucune ordonnance n'a été rendue par le juge saisi en référé pour renvoyer l'affaire à une audience dont il lui appartenait de fixer la date afin qu'il soit statué au fond. La simple mention au dossier ne vaudrait pas ordonnance et ne pouvait saisir valablement le tribunal d'instance de Trévoux. Les consorts X... s'estiment bien fondés à soulever l'absence de saisine du tribunal d'instance de Trévoux statuant au fond puisqu'aucune ordonnance n'a été rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Trévoux en violation de l'article 849-1 du code de procédure civile. Une telle violation constituerait bien une irrégularité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause et il n'y aurait pas d'effet dévolutif de l'appel. La cour devrait donc renvoyer les parties à mieux se pourvoir puisque le jugement est nul en raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance. A l'opposé, madame B... épouse C... indique à la cour qu'un élément nouveau s'est produit puisque les locataires, par courrier officiel de leur conseil en date du 1er août 2011, lui ont fait savoir qu'ils avaient libéré les lieux depuis le 15 avril 2011. Elle demande en conséquence à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions s'agissant du prononcé de la résiliation du bail à compter du 27décembre 2009, faire droit à l'appel incident de madame C..., constater qu'aux termes de la lettre officielle de leur conseil en date du 1er août 2011 monsieur et madame X... ont déclaré avoir définitivement quitté la villa louée le 15 avril 2011, dire et juger qu'aucune irrégularité de fond ou de forme n'affecte la décision entreprise, débouter monsieur et madame X... de l'ensemble de leurs demandes, fixer à la somme de 5. 847, 23 euros le montant des condamnations mises à la charge d'Alexandre X... et d'Angélique X... née A... correspondant au montant des loyers et des charges impayées au 31 août 2011, condamner monsieur et madame X... à payer à madame Claude C... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs suivant mémoire, condamner les époux X... à payer à madame C... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages intérêts, condamner les époux X... à la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner monsieur et madame X... en tous les dépens. Sur le vice de procédure invoqué il est soutenu que à supposer que la décision de renvoi devant le tribunal soit affectée d'un vice, il ne pourrait s'agir que d'un vice de forme, et les époux X... ne seraient plus recevables à l'invoquer ayant fait valoir des défenses au fond postérieurement à l'acte critiqué et ayant été présents ou valablement représentés aux débats. Sur la prétendue absence d'effet dévolutif il est fait état des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile qui disposent que : " L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ". En conséquence, même si la cour devait estimer que le tribunal d'instance n'était pas valablement saisi, au moment où il a rendu son jugement, il lui appartiendrait alors de se saisir de l'intégralité du litige qu'il s'agisse d'une nullité de fond ou de forme. En effet, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, il ne pourrait être contesté que l'appel a bien été interjeté " pour l'ensemble des dispositions jugées par le tribunal en fait et en droit ". L'ordonnance de clôture devait intervenir le 4 novembre 2011. Cependant le jour même de la clôture monsieur et madame X... ont fait notifier des conclusions no 3. Ces conclusions n'ont pas pu être portées en temps utile à la connaissance de madame C..., qui à plus forte raison, n'a pu les examiner et y répondre, conformément aux dispositions de l'article 15 du code de procédure civile. Elles doivent être écartées des débats en application de l'article 16 du code de procédure civile. La cour est donc saisie uniquement des conclusions dites no2 des époux X... en date du mois de juin 2011. SUR QUOI LA COUR L'article 849-1 du code de procédure civile indique effectivement que le juge des référés peut dans certaines circonstances renvoyer la cause et les parties devant le juge du fond par le biais d'une ordonnance qui emporte saisine du tribunal. Il est constant qu'en l'espèce, la dite ordonnance n'a été matérialisée que par une simple mention au dossier. Mais cette décision a bien été prise à la demande de l'une des parties comme l'exige le texte, les adversaires du demandeur au renvoi étant présents lorsqu'il a été statué par le juge des référés sur le siège ; ils ont été au surplus complémentairement avertis de la décision prise par le magistrat par courrier du greffe du 14 juin 2010. La décision qui est juridictionnelle a bien été prise par le magistrat des référés régulièrement saisi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés après débat contradictoire à l'audience et a bien été notifiée par les soins du greffier qui y fait expressément référence dans sa correspondance du 14 juin 2010. Le cadre d'action offert par la loi au juge saisi ayant bien été respecté ainsi que le principe du contradictoire, alors qu'aucun formalisme particulier n'est imposé par le texte susvisé, il convient de dire et juger que le juge du fond du tribunal d'instance de Trévoux a été valablement saisi par cette ordonnance juridictionnelle prenant la forme d'une simple mention au dossier. Le juge d'instance statuant au fond ne s'y est pas trompé qui a considéré qu'il était régulièrement saisi, de la même façon que les époux X... eux-mêmes qui comme le note le jugement, loin d'invoquer la nullité de cette saisine, " demandent quant à eux le rejet des demandes de madame C... et reconventionnellement 3. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance résultant des désordres et 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile " ce qui constitue une défense au fond ainsi qu'une demande reconventionnelle en indemnisation des frais de conseil. Partant, c'est sans droit que les époux X... invoquent une irrégularité de fond voire de forme pour voir dire et juger nul le jugement du tribunal d'instance de Trévoux en date du 26 novembre 2010. Les époux X... n'ont donc pas conclu à titre subsidiaire sur le fond du litige alors même que la cour est saisie de l'entier litige par suite de l'effet dévolutif de l'appel cela par application combinée des articles 561 et 562 du code de procédure civile alors même que celle-ci, comme en l'espèce, " s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ". Il convient en premier lieu de prendre acte de ce que les époux X... ont quitté volontairement les lieux à la date du 15 avril 2010. Pour autant ils n'ont pas restitué les clés de leur logement et continuent d'occuper le garage par le biais de divers objets qui y restent entreposés. La résiliation du bail étant intervenue à compter du 27 décembre 2009, les époux X... sont bien redevables depuis cette date, d'une indemnité pour occupation des lieux sans droit ni titre, égale au montant des loyers et charges qu'ils auraient du acquitter en cas de poursuite du bail. Le montant des sommes dues au jour des conclusions du propriétaire bailleur, suivant décompte régulièrement versé aux débats, s'élève à la somme de 5. 847, 23 euros au 31 août 2011, déduction étant faite des sommes payées pour le compte des époux X... par la CAF d'une part et par le CILCA d'autre part. La cour condamne les époux X... au paiement de cette somme de 834, 80 euros outre charges et il convient de dire et juger que cette somme est due mensuellement jusqu'à leur complet départ des lieux, après l'établissement de l'état des lieux de sortie. Il convient d'y ajouter une condamnation à hauteur de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1. 500 euros encore au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions dites no3 des époux X... du 4 novembre 2011. Dit n'y avoir lieu de déclarer nul pour irrégularité de fond le jugement du tribunal d'instance de Trévoux en date du 26 novembre 2010. Confirme la décision entreprise en toute ces dispositions s'agissant du prononcé de la résiliation du bail à compter du 27 décembre 2009. Constate l'évolution du litige du fait qu'aux termes de la lettre officielle de leur conseil en date du 1er août 2011 monsieur et madame X... ont déclaré avoir définitivement quitté la villa louée le 15 avril 2011. Constate pourtant qu'ils occupent toujours le garage et n'ont pas restitué les clés du logement. Fixe à la somme de 5. 847, 23 euros le montant des condamnations mises à la charge d'Alexandre X... et d'Angélique X... née A... correspondant au montant des loyers et des charges impayées au 31 août 2011. Condamne solidairement les époux X... à payer à madame Claude C... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clefs suivant mémoire. Condamne sous la même solidarité les époux X... à payer à madame C... la somme de 1. 500 euros à titre de dommages intérêts outre la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne toujours sous la même solidarité en tous les dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 849-1 du code de procédure civile indique earticle 849-1 du code de procédure civile.article 849-1 du code de procédure civile sur le rearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 janvier 2012
Référence
6253cc25bd3db21cbdd8f408
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