Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f410
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00733 AFFAIRE : Jean Luc X... C/ Isabelle Y..., Michelle Z... épouse Y... P-L. P/ E. A cautionnement Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MARS 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Luc X... de nationalité Française né le 07 Avril 1960 à TULLE (19000) Ingénieur biomédical, demeurant ...-19000 TULLE représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, APPELANT d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Isabelle Y... de nationalité Française née le 09 Mai 1970 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES Michelle Z... épouse Y... de nationalité Française née le 09 Février 1936 à LIMOGES (87000) Retraitée, demeurant ...-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 6136 du 05/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 28 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport oral, la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL et Maître GARNERIE ont déposé leur dossier et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Par acte sous seing privé du 8 février 2007 Jean-Luc X... s'est porté caution solidaire jusqu'au 14 février 2013 de Michelle et Isabelle Y... en leur qualité de locataires des époux A... selon contrat de bail du 7 février 2007. Par ordonnance de référé du 22 février 2010 la résiliation du bail a été constatée et mesdames Y... ont été condamnées solidairement avec M. X... à payer aux époux A... la somme de 5 742, 73 euros à titre provisionnel et au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération du logement. Par acte du 1er juillet 2010 M. X... a fait assigner mesdames Y... aux fins de les voir, principalement, condamner à lui payer les sommes mises à sa charge par cette ordonnance de référé et à le relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre et découlant de son engament de caution. Par jugement rendu le 13 avril 2011 le Tribunal d'instance de Limoges a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes. Vu l'appel interjeté le 14 juin 2011 par Jean-Luc X... ; Vu les conclusions déposées au greffe le 23 août 2011 pour M. X... lequel demande, principalement, à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner solidairement Michelle et Isabelle Y... la somme de 5 742, 73 euros, les sommes dues au titre des indemnités d'occupation de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et de les condamner solidairement à le relever indemne de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre et découlant de son engagement de caution ; Vu les conclusions déposées au greffe le 21 octobre 2011 pour Isabelle et Michelle Y... lesquelles demandent principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 23 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 2012 ; Discussion Attendu qu'il est constant que M. X..., à l'encontre duquel des mesures d'exécution ont été mise en œ uvre, n'a pas réglé la totalité de sa dette de caution envers les époux A... mais qu'il fonde son recours sur les dispositions de l'article 2309 du code civil qui autorisent la caution à agir contre le débiteur, même avant d'avoir payé, lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; Attendu que les dispositions de l'article 1214 du code civil selon lesquelles le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux et sur lesquelles s'est fondé le premier juge, sont générales et ne sauraient prévaloir sur les dispositions spécifiques au cautionnement dont l'article 2309 précité ; Attendu que c'est par ailleurs à tort que les intimées invoquent les caractéristiques de la subrogation (article 2306) dès lors que l'action exercée par la caution exerce en vertu de l'article 2309 est un droit propre qui se fonde sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle qui appartient au créancier contre le débiteur principal ; Qu'au surplus l'existence de procédures de surendettement dont bénéficient Mesdames Y... n'interdit pas à M. X... d'obtenir d'ores et déjà un titre de créance à leur encontre ; Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé et qu'il sera fait droit aux demandes principales de M. X... ; Qu'il serait également inéquitable que M. X..., qui règle seul la dette des mesdames Y..., supporte l'intégralité des frais irrépétibles du procès, ce qui justifie de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal d'Instance de Limoges ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement Michelle et Isabelle Y... à payer à Jean-Luc X... l'intégralité des sommes mises à sa charge en tant que caution par l'ordonnance de référé du 22 février 2010 ; Y ajoutant ; CONDAMNE solidairement Michelle et Isabelle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE solidairement Michelle et Isabelle Y... à verser à M. X... la somme de 800 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1214 du code civil selon lesquelles le codarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile CONDAMNEarticle 2309 du code civil qui autorisent la cautiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 28 mars 2012
Référence
6253cc25bd3db21cbdd8f410
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