Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 mars 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f412
- Date
- 28 mars 2012
- Condamnation
- 5 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00797 AFFAIRE : Françoise X... C/ SAS LOCAM P-L. P/ E. A Crédit-bail ou leasing-Demande en paiement des loyers et/ ou en résiliation du crédit-bail Grosse délivrée à SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 28 MARS 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Françoise X... de nationalité Française née le 14 Mars 1951 à AGEN (47000) Sans profession, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 4299 du 06/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 24 FEVRIER 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : SAS LOCAM dont le siège social est 29 rue Léon Blum-42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1 représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me FERRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître VAYLEUX et Maître BENAIM ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat d'abonnement du 9 février 2009 la société LOCAM a concédé à « Françoise 34 » une licence d'utilisation d'un site WEB, fourni par la SARL EXACWEB, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 143, 52 euros TTC. Après l'absence de paiement de plusieurs échéances la société LOCAM, a, le 3 mai 2010, fait assigner en paiement « Mme X... DIT FRANCOISE » devant le Tribunal d'instance de Brive lequel, par jugement du 24 février 2011, a, principalement, déclaré recevable la demande de la société LOCAM à l'égard de Mme X... et a condamné cette dernière à lui payer la somme de 5 219, 08 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2009. Vu l'appel interjeté par Françoise X... le 24 juin 2011 ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 2 mars 2012 pour Françoise X... laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la SAS LOCAM de toutes ses demandes, très subsidiairement, de lui accorder un délai de grâce de deux années ; Vu les conclusions no 3 déposées au greffe le 23 février 2012 pour la SAS LOCAM laquelle demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; Considérant que l'affaire à été renvoyée à l'audience du 7 mars 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, ce qui ne peut résulter que de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, ou d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature et dans leurs modalités les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité ; Attendu que le contrat en cause a été signé le 9 février 2009 par Françoise X... pour le compte de la société FRANCOISE 34 qui était en formation, n'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 16 mars 2009 ; Attendu que Mme X... ne produit aucune mandat exprès de prendre un tel engagement pour le compte de la société ; Qu'elle ne produit aucune décision de reprise d'un tel engagement, postérieurement à l'immatriculation de la société, par la majorité des associés ; Que la reprise des engagements ne peut pas se passer d'un formalisme auquel ne peut être assimilée la simple poursuite de l'exécution d'un contrat par le paiement des mensualités telles que prévues dans le contrat initial conclu antérieurement à l'immatriculation ; Attendu qu'en cause d'appel Mme X... verse aux débats les statuts de la société FRANCOISE 34 dont elle prétend qu'il mentionne que le rapport a été donné des conventions intervenues ce qui leur ferait produire leurs effets alors qu'il s'agit d'une stipulation d'ordre général (article 12) qui ne se réfère aucunement au contrat du 9 février 2009, ce qui d'ailleurs était impossible puisque la signature des statuts a été apposée à une date antérieure, le 20 janvier 2009 ; Attendu que l'action dirigée à l'encontre de Mme X... n'était donc pas mal dirigée et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer la créance de la société LOCAM, par ailleurs non contestée dans son montant ; Attendu qu'en considération des besoins du créancier, la situation de Mme X..., qui suit un traitement médical et dont les ressources se limitent à la perception du Revenu de Solidarité Active, justifie de faire droit à sa demande d'octroi de délais de paiement de deux années sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil ; Que Mme X... obtient partiellement gain de cause et qu'eu égard à sa situation chaque partie supportera ses dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2011 par le Tribunal d'instance de Brive ; Y ajoutant ; ACCORDE à Françoise X... un délai de grâce en REPORTANT à deux années le paiement des sommes dues à la société LOCAM ; DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 mars 2012
Référence
6253cc25bd3db21cbdd8f412
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