Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 avril 2012
- ECLI
- 6253cc25bd3db21cbdd8f41c
- Date
- 3 avril 2012
- Condamnation
- 9 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 722 R. G : 11/ 02645 Mme Patricia X... épouse Y... C/ M. Jacques Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 23 Février 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Avril 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Patricia X... épouse Y... née le 13 Juin 1956 à BREST ... ... Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- et pour avocat plaidant Me BRAMI, INTIMÉ : Monsieur Jacques Y... né le 10 Septembre 1958 à LANDERNEAU ... ... ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocat plaidant, Me LE FELLIC-ONNO, FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Jacques Y... et Madame Patricia X... se sont mariés le 28 août 1980 à Lanildut (Finistère) sans contrat de mariage. Ils ont eu de ce mariage quatre enfants : Vincent, né le 14 octobre 1981, Benoît, né le 19 avril 1983, Sylvain, né le 10 novembre 1988, Antoine, né le 7 mai 1990. Sur la requête en divorce présentée par Monsieur Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes a, par ordonnance du 25 janvier 2011, constaté le défaut de conciliation des époux, les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a : - attribué la jouissance du logement du ménage à Madame X..., à titre gratuit en exécution du devoir de secours, - accordé à Monsieur Y... un délai d'un mois pour quitter le logement, - attribué à Monsieur Y... la jouissance d'un véhicule camping-car et à Madame X... celle d'un véhicule Hyundai Getz, - dit que, conformément à l'accord des époux, chacun d'eux assumera par moitié le remboursement des emprunts immobiliers, soit pour chacun une charge de 473, 13 € par mois, - dit que Monsieur Y... prendra en charge les trois autres emprunts communs, à charge de récompense, - débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit irrecevable la demande de Madame X... aux fins de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Antoine, - réservé les dépens. Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2011. Statuant sur un incident formé par Madame X..., le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 27 octobre 2011 : - condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une pension alimentaire mensuelle pour elle-même de 600, 00 € et pour Antoine de 100, 00 €, à compter du 1er avril 2011, avec indexation, - rejeté les autres demandes, - joint les dépens au fond. Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2011, Madame X... demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation, - de condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de 400, 00 € par mois au titre du devoir de secours, en sus de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, ce à compter de l'ordonnance jusqu'au 31 mars 2011, et de 600, 00 € par mois à compter du 1er avril 2011 - de condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de 100, 00 € par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Antoine, ce à compter de l'ordonnance, - de confirmer l'ordonnance pour le surplus, - de condamner Monsieur Y... à lui payer une somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner en tous les dépens, et dire que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 25 janvier 2012, Monsieur Y... demande à la cour : - de débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui verser une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254 du Code civil, les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant le cours de l'instance en divorce. Sur le devoir de secours : Le juge peut ainsi fixer, conformément à l'article 255- 6o, la pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre ; l'allocation d'une telle pension est fondée sur le devoir de secours qui perdure jusqu'à la dissolution du mariage et non sur une éventuelle disparité pouvant résulter ultérieurement de cette dissolution si elle est prononcée ; elle n'obéit ainsi pas aux critères prévus à l'article 271 relativement à la prestation compensatoire et les longs dévelop-pements des conclusions des parties quant aux conséquences de leurs choix professionnels durant la vie commune ou à leur patrimoine après la liquidation du régime matrimonial, sont ici parfaitement inutiles. L'allocation d'une pension alimentaire suppose seulement que l'époux qui demande la pension alimentaire soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel cet époux continue de pouvoir prétendre, compte tenu des facultés de l'autre, sans avoir pour cela à prélever à l'avance dans le capital susceptible de lui revenir, à part équivalente avec son conjoint dans le cadre d'un régime de communauté, lors du partage si le divorce est prononcé. En l'espèce, les éléments à prendre en considération sont les suivants. Monsieur Y... cumule une pension de retraite de 1. 810, 05 € par mois, une rémunération de jardinier par chèques emploi service d'un montant mensuel moyen de 462, 00 €, et des indemnités de réserviste de l'armée pour une moyenne mensuelle sur douze mois de 213, 00 € ; son revenu mensuel total est ainsi de 2. 485, 00 €. Il paye un loyer de 650, 00 € par mois, ainsi que les échéances mensuelles d'un emprunt souscrit par lui pour l'achat, en juillet 2011, d'un véhicule, d'un montant de 185, 66 €, et encore celles d'un emprunt souscrit par les époux en novembre 2005 pour l'acquisition d'un camping-car, à raison de 215, 38 € ; s'il est vrai que c'est à charge de " récompense ", dont l'effet interviendra au moment de la liquidation du régime matrimonial, que Monsieur Y... prend en charge cet emprunt, il n'en demeure pas moins que c'est selon l'état actuel de ses disponibilités, effectivement amoindries par son règlement, que doit se mesurer l'étendue du devoir de secours. Il expose par ailleurs les dépenses de la vie courante. Madame X... perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel moyen de 659, 00 €. Le logement de la famille, bien qui appartenait en commun aux époux, dont elle avait la jouissance gratuite en exécution du devoir de secours, et pour lequel chacun des époux payait sa part de remboursement des emprunts souscrits pour son acquisition, soit 473, 05 € par mois, en vertu de l'ordonnance de non-conciliation, a été vendu le 31 mars 2011, de sorte d'une part que les emprunts immobiliers ont été soldés, d'autre part que Madame X... s'est trouvée dans l'obligation de se reloger. Celle-ci paye désormais un loyer de 560, 00 € par mois, pour lequel elle reçoit une allocation de logement de 246, 97 €, cette allocation étant de 340, 87 € précédem-ment. Compte tenu de ces éléments d'appréciation, il y a lieu à exécution du devoir de secours, lequel était rempli par l'avantage représenté pour Madame X... par la gratuité de la jouissance du logement de la famille entre le 25 janvier 2011 et le 31 mars 2011. Ce devoir doit s'exécuter, depuis la vente de ce logement, sous la forme d'une pension alimentaire que Monsieur Y... doit lui verser à hauteur de 500, 00 € par mois. L'ordonnance de non-conciliation sera infirmée, et il sera statué en ce sens. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Antoine : Aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Il est constant qu'Antoine, âgé de près de vingt deux ans au jour du présent arrêt, réside chez Madame X.... Il a travaillé, durant le premier trimestre 2011, pour le compte de l'employeur de son père, en remplacement de celui-ci qui effectuait alors une mission de réserve militaire, ce pour quoi il a perçu une rémunération de 1. 217, 00 €, et il est depuis à la recherche d'un emploi, mais sans indemnisation de son chômage et a bénéficié d'une prestation d'orientation professionnelle au cours de l'été 2011 pour laquelle il a reçu une indemnité de 800, 00 € ; il a ainsi tiré de ses activités, sur les huit premiers mois de 2011, un revenu total de 2. 017, 00 €, soit 252, 00 € en moyenne mensuelle, ce qui ne peut être considéré comme lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins. Si, comme le soutient Monsieur Y..., les conditions d'insertion socio-professionnelles d'Antoine s'avèrent difficiles, le fait est là et l'obligation des deux parents, qui ont exercé en commun l'autorité parentale et dont la cour se gardera d'apprécier les responsabilités respectives à cet égard, d'apporter leur contribution aux besoins de leur fils, perdure. Il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur Y... une pension alimentaire à ce titre, qui sera fixée à la somme mensuelle de 100, 00 €, à compter de l'ordonnance de non-conciliation. Sur les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation : Les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation, non remises en cause devant la cour, seront confirmées. Sur les frais et dépens Monsieur Y..., qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Il sera en outre condamné à verser à Madame X... une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, sauf en ses dispositions par lesquelles elle a : - débouté Madame Patricia X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - dit irrecevable la demande de Madame Patricia X... aux fins de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur Antoine ; Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 500, 00 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Jacques Y... à Madame Patricia X..., à compter du 1er avril 2011, en exécution du devoir de secours ; Fixe à la somme de 100, 00 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Jacques Y... à Madame Patricia X..., à compter de l'ordonnance de non-conciliation, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leur fils majeur Antoine ; Condamne en tant que de besoin Monsieur Jacques Y... à verser ces pensions à Madame Patricia X..., au domicile ou à la résidence de celle-ci, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois ; Dit que ces pensions alimentaires sont indexées sur l'indice national des prix à la consommation France entière (série hors tabac-ensemble des ménages), base 100 en 1998, et seront réévaluées de plein droit sans formalité, automatiquement et proportionnellement, chaque 1er janvier selon la formule suivante : somme initiale x dernier indice publié au 1er janvier = somme actualisée indice publié au mois d'avril 2012 Condamne Monsieur Jacques Y... à verser à Madame Patricia X... une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne Monsieur Jacques Y... aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT INTERVENANT :
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